Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40403 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Espèce esod, le 10 juillet 2026 à 17h12
    Avis favorable pour les espèces esod jusqu’en 2029
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h12
    mon avis n’ayant pas été accepté je ne ferai pas de commentaires.
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h12
    Favorable pour le piégeage qui permet de sélectionner les espèces
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h11
    Bonjour, Je m’oppose à ce projet d’arrêté et plus généralement à la vision passéiste de l’existence d’une liste ESOD. Il a été mis en lumière par les chercheurs du MNHN en mars 2026 que la chasse des ESOD ne sert à rien et coûte même huit fois plus que les dégâts déclarés. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats Les données produites par les chasseurs manquent de fiabilité, les types de chasse comme la vénerie sont d’une cruauté sans pareille, le dérèglement climatique avec son lot de canicules rend la vie de la faune sauvage très périlleuse. Donc STOP. Il faut cesser cet abattage sans queue ni tête, devenu le fruit d’une habitude et mené sans plus AUCUNE REFLEXION. Le MNHN nous propose d’autres voies. Je suis pour le changement. Je travaille dans les prairies et remercie le renard pour son travail sur les campagnols.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 17h11
    Il est nécessaire de pouvoir limiter les populations d’ESOD. Dégâts dans les élevage, au sein de toute la faune sauvage et enfin aux cultures
  •  AVIS FAVORABLE ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h11
    Avis très favorable pour la destruction de toutes les espèces causant des dégât à l agriculture.
  •  Favorable Esod, le 10 juillet 2026 à 17h10
    Favorable à la classification de ces espèces Esod.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h09
    Favorable pour la chasse des ezod
  •  Avis Totalement défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h09

    Les "nuisibles" permettent :
    1. une régulation de la faune : les prédateurs (renards) limitent la prolifération de rongeurs, protégeant ainsi les cultures et limitant les risques de transmission de maladies (comme la maladie de Lyme)
    2. Un nettoyage et une dispersion : Les charognards (corvidés) éliminent les animaux morts, tandis que d’autres participent à la dispersion des graines.
    3. Un équilibre : Chaque espèce remplit un rôle dans la chaîne alimentaire qui assure la résilience globale de l’écosystème. Ils jouent également un rôle fondamental sur des éléments non vivants qui nous sont indispensables : purification de l’air et de l’eau, régénération et aération des sols, régulation des cours d’eau et stabilisation du climat.

    Dans un contexte de destruction massive du vivant et par conséquent de dérégulation du climat, il devient urgent de revoir nos décisions et engagements.

    Tous ces faits sont scientifiquement démontrés.
    Dr MF
    Ethologiste. Université de Mons (BE)

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h08
    Cette année plus que d’habitude, l’élevage familiale a été une catastrophe à cause de ces ESOD. Il en va de l’intérêt de tous de reguler !
  •  Projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 17h08
    De moins en moins d’Esod, alors qu’il y a de plus en plus de dégâts. Les super écolos se plaignent mais ne remplissent pas de fiche dégât mais utilisent le poison, c’est vraiment pas mieux
  •  projet d’arrêté relatif à la destruction des ESOD de 2026 à 2029, le 10 juillet 2026 à 17h08
    Avis favorable au projet d’arrêté il est absolument nécessaire de réguler les ESOD Sinon , tout élevage de poules en campagne sera impossible
  •  Stop ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h07

    Il faut vraiment réfléchir et arrêter de reagir toujours avec violence, par facilité

    Il faut bannir cette liste ESOD

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles, le 10 juillet 2026 à 17h06
    Avis FAVORABLE, les espèces classés ESOD font beaucoup de dégats chez les particuliers, et leur multiplication fait qu’ils vivent maintenant en ville.
  •  Classement des animaux sauvages, sur la liste esop …, le 10 juillet 2026 à 17h06
    La liste esop de mon point de vue ne devrait plus exister. Il est cruciale d écouter les associations environnementa-les et de s’appuyer sur le travail des scientifiques avant de dire que des espèces sont potentiellement nuisibles, et que cela donne le droit aux fédérations de chasse de les abattre ; pas seulement en les chassant avec un fusil comme de routine, les méthodes de destruction sont absolument cruelles : les piéger, les déterrer ! En tant que citoyenne, habitante d un hameau à la lisière des bois, j ai pu assister à ce spectacle effroyable. Je temoigne que ce fut un traumanisme, qu aucun animal même nuisible ne mérite un tel sort. Préserver notre environnement et sa faune sauvage devrait être une priorité majeure. Instaurons une liste des actions nuisibles pour l environnement et laissons les animaux vivre, ces magnifiques animaux sauvages qui procurent tant de bonheur !
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h06
    Avis particulièrement favorable ; les piégeurs sont des personnes responsables et sont les seuls à pouvoir réguler certaines espèces dont les ESOD.
  •  NON au massacre d’animaux sauvages, le 10 juillet 2026 à 17h06
    Je suis DEFAVORABLE. Je souhaite un gouvernement qui défend le VIVANT contre ses nombreuses agressions et qui agisse pour préserver l’ensemble de nos écosystèmes en danger. Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées. D’après l’étude du Muséum national d’histoire naturelles « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
  •  consultation projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 10 juillet 2026 à 17h05
    Je suis contre cet arrêté. Cela suffit de s’en prendre à la faune sauvage. Le mal est fait au quotidien avec l’invasion de l’homme sur leur territoire.
  •  Très Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h05
    La population campagnarde tente de survivre face aux coups exorbitant des denrées alimentaires, comment expliquer a un particulier, un agriculteur, un éleveur qu il n’ est plus possible de piéger ou de chasser et qu il voit tous les jours, ses volailles, lapins, etc détruites sans que rien ne soit fait…la main au porte monnaie des fédérations et de l état n est pas une solution pérenne…
  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h05
    Pression climatique, feux de forêts, absence d’eau… les espèces ont plus besoin de notre soutien que d’aggraver leur survie.