Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h38
    Périodes après périodes, années après années, des bureaucrates et des lobbys décrètent que telle espèce ou telle autre est nuisible. Et ça n’en finit pas. Ce qui occasionne les plus gros dégâts à la nature et à la biodiversité c’est l’humain, sa présence et ses activités. Tout le monde le sait aujourd’hui. Que restera t-il aux générations futures ? ! Ces décisions sont un crime contre la nature et toutes ses composantes. C’est honteux ! Martes, fouines, belettes, renards et corvidés, sont définitivement nécessaires et essentiels à la vie naturelle et à ses cycles. De quel droit décréter qu’ils sont nuisibles ? !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 , le 28 juillet 2026 à 16h38
    Je suis tout à fait DEFAVORABLE à la mise en place cet arrêté. J’aimerai savoir pour quelles raisons on trouve dans cet arrêté le renard, le geai, etc…
  •  Contre, le 28 juillet 2026 à 16h38
    Il faut arrêter de tout règlementer et laisser faire les gens de terrains il savent très bien réguler
  •  Avis défavorable : respectons la science et le vivant , le 28 juillet 2026 à 16h38
    Les bases scientifiques de ce projet sont faibles lorsqu’elles sont existantes. Nos forêts brûlent, nous ne pouvons plus accepter de détruire systèmatiquemnt le vivant.
  •  Protégeons la faune qui nous fait vivre , le 28 juillet 2026 à 16h38
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 qui détruit une faune précieuse. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Avis très défavorable au projet , le 28 juillet 2026 à 16h38
    Je m’oppose à la possibilité ouverte à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.) et leur utilité est contestée. Toutes les espèces jouent un rôle bénéfique dans les écosystèmes et ne doivent pas être tués uniquement pour satisfaire les intérêts d’une minorité de citoyens (les chasseurs). Il faudrait plutôt chercher des méthodes alternatives à une destruction de ces espèces comme la prévention et se limiter à des zones où des dégâts sont effectivement constatés et aux périodes où leurs activités sont constatées. Plutôt que de céder au lobbying d’une partie restreinte de la population il faudrait prendre en compte l’avis des scientifiques. Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. ». Les experts alertent donc aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher. Le sort réservé au renard m’inquiète particulièrement. Il est en effet à nouveau classé ESOD presque partout en France, alors que cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains petit mammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h38
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ministériel ESOD. Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions d’espèces classées nuisibles réduisent réellement les dégâts constatés, alors que ce dispositif représente un coût public disproportionné au regard des dommages qu’il est censé prévenir. Ces espèces (renards, martres, belettes, fouines, corvidés) jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle des rongeurs, et leur destruction risque d’aggraver les déséquilibres écologiques plutôt que de les résoudre. Le classement, décidé à l’échelle départementale, ne tient pas compte de la réalité localisée des dégâts et repose sur des données de déclaration peu fiables. Je considère que la prévention et les solutions non létales, déjà privilégiées dans de nombreux pays, devraient être systématiquement envisagées avant tout recours à la destruction.
  •  Je dépose un avis défavorable au projet de tuer toutes ces espèces., le 28 juillet 2026 à 16h38
    Il me semble inadmissible de procéder à une telle destruction sans raison valable. Ces espèces seraient susceptibles précise cet arrêté de causer des dégâts ! en ont-elles déjà causer à ce point pour les éliminer. De quels dégâts parle-t-on? Et la faune a aussi des droits. Il ne s’agit dans ce texte que d’éventuelles pertes financières. Et alors, quelle importance pour vous les décideurs de tuer des espèces vivantes, sensibles, intelligentes et utiles au monde. Je suis révoltée et contre cet arrêté. Joséphine demory
  •  Avis formellement défavorable au projet d’arrêté concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 16h37
    Je suis totalement opposé à cette nouvelle atteinte à l’existence des milliers d’animaux qui tentent actuellement par tous les moyens de rester en vie au milieu des canicules, sécheresses, feux de forêts, tempêtes, inondations catastrophiques,…. Ces phénomènes n’ont plus rien de "causes naturelles" tant ils sont amplifiés par la seule espèce animale capable d’agir sur eux, l’espèce humaine. Au lieu de légiférer pour détruire un peu plus, il serait enfin temps de légiférer pour protéger.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h37
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis tres defavorable. , le 28 juillet 2026 à 16h37
    Je suis a mille pour cent hostile au massacre des animaux que vous trouvez nuisibles ou que, tout d un coup, apres leur avoir reserve un sort favorable, vous leur interdisiez de vivre ( exemple la martre). Honte a vous, vous n etes bons qu a proposer la mort du " vivant" . Avis totalement defavorable.
  •  Opposition au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h37
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation des rongeurs et le maintien de la biodiversité. Les destructions généralisées ne démontrent pas toujours une efficacité durable pour réduire les dégâts et risquent de déséquilibrer davantage les milieux naturels. Il me paraît préférable de privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales, et de réserver les destructions à des situations exceptionnelles, dûment justifiées par des données locales transparentes et récentes. Une gestion plus ciblée et proportionnée serait plus conforme aux objectifs de préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h37

    Des scientifiques, de nombreuses associations comme la LPO tirent le signal d’alarme.
    L’effondrement de la biodiversité est un fait établi.
    Il faudrait vraiment exposer et tenir compte de l’avis des scientifiques.
    Il n’y a pas que le conseil national de la chasse.

    Les textes mis à disposition donnent l’impression d’une reconduction avec des modifications à la marge sans mise en œuvre de solutions, d’enseignements qui pourraient être tentés.

    Les conséquences du réchauffement climatique entre autres au niveau des canicules, des sécheresses et du risque incendie ont fait l’objet d’alertes nombreuses depuis de nombreuses années…

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h37
    Il serait temps d’actualiser les politiques au regard de ce que sait et montre la science.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h37
    En tant que citoyenne, je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD.
  •  Pascal PEIGNEUX , le 28 juillet 2026 à 16h37
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Laissez faire la nature ! Les animaux qui la composent sont à même de la gérer, ils n’ont pas besoin de l’espèce humaine pour cela…
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h37
    C’est encore une façon d’assouvir notre domination sur la faune sauvage, sur des espèces qui n’ont pas besoin d’être décimées davantage qu’elles ne le sont déjà par notre faute (destruction des habitats, changement climatique, etc) Cette destruction est inutile et cruelle
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 28 juillet 2026 à 16h37
    Je demande le respect des équilibres biologiques naturels et la fin des destructions injustifiées. Ces destructions favorisent la vente de produits nocifs pour remplacer l’action naturelle des prédateurs utiles Quand l’homme arrêtera t il de détruire la nature autour de lui pour des raisons purement financières ? Mais quel monde détruit allons nous laisser aux générations futures ?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h36
    La faune a été assez décimée par les incendies, et ce n’est malheureusement pas fini pour cette année. Ne tuons pas les survivants !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h36

    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) – Groupe 2 (2026-2029)
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes.
    1. Une justification scientifique encore insuffisante pour plusieurs espèces concernées
    Le projet reconnaît lui-même que plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont annulé des classements d’espèces en raison d’un manque de données démontrant à la fois leur abondance et la réalité des dommages causés. Le retrait du putois puis de la martre des pins illustre la nécessité d’une démonstration scientifique rigoureuse conforme aux exigences de la directive « Habitats, faune, flore ».
    Or, malgré les actualisations mentionnées, le projet ne démontre pas suffisamment que les données actuellement disponibles permettent d’établir, pour chaque département concerné, l’existence simultanée :

    d’une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;
    d’une présence suffisamment abondante et répandue de l’espèce ;
    de l’absence de solutions alternatives moins préjudiciables à la biodiversité.

    Le simple constat de dégâts localisés ou de prélèvements importants ne saurait justifier à lui seul un classement conduisant à des destructions renforcées sur plusieurs années.
    2. Une prise en compte insuffisante des fonctions écologiques assurées par les espèces visées
    Le projet rappelle que les espèces concernées jouent un rôle important au sein des écosystèmes, mais cette affirmation n’est pas réellement intégrée dans l’analyse de leurs impacts positifs.
    Certaines espèces classées ESOD, notamment les prédateurs naturels comme le renard ou la martre lorsqu’ils sont concernés par des demandes de classement, participent à la régulation des populations de rongeurs et contribuent ainsi au contrôle naturel de nombreux ravageurs agricoles. Leur destruction peut générer des effets indirects négatifs sur les équilibres écologiques et conduire à des conséquences contraires aux objectifs initiaux de protection des activités humaines.
    Une gestion durable de la faune sauvage devrait davantage s’appuyer sur une approche globale des services écologiques rendus par ces espèces plutôt que sur une analyse centrée principalement sur les dommages occasionnels qu’elles peuvent provoquer.
    3. Une contradiction avec les objectifs nationaux et européens de préservation de la biodiversité
    La France est engagée dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité ainsi que dans le respect des directives européennes relatives à la conservation des habitats et des espèces sauvages.
    Dans ce contexte, l’extension ou le maintien d’importantes possibilités de destruction d’espèces sauvages apparaît difficilement compatible avec les objectifs de restauration de la biodiversité. De nombreuses populations animales connaissent des déclins marqués en Europe sous l’effet de l’artificialisation des milieux, de l’agriculture intensive, du changement climatique et de la fragmentation des habitats.
    L’autorisation de destructions en dehors des périodes normales de chasse doit demeurer une exception strictement encadrée et non devenir un outil de gestion courant.
    4. Une appréciation contestable du cas particulier du corbeau freux
    Le projet reconnaît explicitement l’existence de tendances de déclin dans plusieurs régions pour le corbeau freux et souligne son statut de vulnérabilité à l’échelle européenne.
    Dans ces conditions, le maintien ou le renouvellement de son classement comme ESOD apparaît particulièrement discutable. Lorsqu’une espèce présente des signaux de régression, l’application du principe de précaution devrait conduire à renforcer les dispositifs de suivi scientifique avant d’autoriser des destructions supplémentaires.
    L’existence d’un statut de « préoccupation mineure » à l’échelle nationale ne saurait occulter les tendances régionales défavorables et les alertes émises à l’échelle européenne.
    5. Une priorité insuffisante accordée aux mesures alternatives
    Le projet met principalement l’accent sur les modalités de destruction des animaux, alors que les mesures préventives devraient constituer le premier niveau d’intervention.
    Avant tout classement, il conviendrait d’évaluer systématiquement la mise en œuvre et l’efficacité des solutions non létales telles que :

    la protection physique des élevages ;
    la sécurisation des bâtiments agricoles ;
    les dispositifs d’effarouchement ;
    les aménagements favorisant la cohabitation avec la faune sauvage ;
    la restauration des équilibres écologiques naturels.

    Le recours à la destruction ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, lorsqu’aucune autre solution n’est susceptible d’atteindre l’objectif recherché.
    6. Un risque de fragilisation juridique persistante
    Les nombreuses annulations prononcées ces dernières années par le Conseil d’État démontrent la fragilité juridique récurrente des classements ESOD. Cette situation révèle des difficultés structurelles dans l’établissement de preuves suffisantes concernant l’abondance des espèces, l’importance des dégâts et la proportionnalité des mesures retenues.
    Adopter un nouvel arrêté reposant sur des données encore contestables risque de conduire à de nouveaux contentieux et à de nouvelles annulations, générant une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés.
    Conclusion
    Au regard :

    des incertitudes scientifiques persistantes pour plusieurs espèces ;
    de la prise en compte insuffisante de leur rôle écologique ;
    des objectifs de préservation de la biodiversité ;
    des tendances de déclin observées pour certaines populations ;
    de l’absence de démonstration systématique de l’insuffisance des solutions alternatives ;
    et de la fragilité juridique déjà soulignée à plusieurs reprises par le Conseil d’État,

    je demande que ce projet d’arrêté soit retiré ou profondément révisé afin de limiter strictement les classements aux situations où la nécessité, la proportionnalité et l’efficacité des destructions sont démontrées de façon incontestable par des données scientifiques robustes, récentes et transparentes.