Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49423 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h47
    Avis défavorable ! Il faut apprendre à cohabitater avec la faune qui nous entoure et cesser de vouloir s’en débarrasser dès le moindre problème.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h47
    Défavorable au profit de la préservation de la biodiversité, de la brutalité des méthodes et du manque d’arguments détaillés
  •  Non, le 25 juillet 2026 à 23h47
    Avis défavorable : il est plus coûteux d’essayer de se débarrasser de ces animaux « nuisibles » que le coût des dégâts qu’on leur impute…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h47
    Quel non sens, il serait temps de protéger la biodiversité !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h46

    En tant que pays développé nous sommes capables de gérer les quelques dégâts que certaines espèces peuvent causer, rien ne justifie le massacre en masse d’animaux sauvage

    Nous pouvons trouver des solutions simple pour vivre en harmonie dans beaucoup de cas

  •  Défavorable ! , le 25 juillet 2026 à 23h46
    Les vrais nuisibles sur cette planète ce sont les humains et leur arrogance dévastatrice ! Mais qui sommes nous pour décider ainsi… y en a marre des lobbies qui ne pensent qu’à leur fric au détriment des êtres vivants !!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h45
    La faune a déjà assez souffert des incendies et de la canicule. Protégeons la plutôt que de la détruire !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h45
    Qui régulera tout ce que l’homme dérègle, bousillé, s’octroie, de plein droit… Il est temps de respecter toutes les espèces vivantes, chacune à son importance, qu’elle soit humaine, animale, végétale
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h45
    L’homme est le seul animal doté de déraison. Lorsque l’homme aura détruit la faune il ne lui restera qu’à se détruire lui-même ! Stoppons les massacres au nom de n’importe quoi pour se donner bonne conscience ! Sauvons ce qui peut encore l’être !
  •  Contre l esod, le 25 juillet 2026 à 23h45
    Je suis contre l esod en cette période où les forêts brûlent c est une honte de proposer quelque chose comme ça et de faire de tels cadeaux aux chasseurs. Une prise de conscience serait plus qu urgente aujourd’hui
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 23h45
    J’émets un avis défavorable à ce nouvel arrêté ministériel ESOD, car il repose sur un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée scientifiquement, alors que son coût est largement supérieur aux dégâts qu’il est censé prévenir. Les données servant à justifier le classement sont peu fiables et surestiment les dommages. De plus, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les équilibres écologiques, et leur destruction peut aggraver les déséquilibres. Le retour de la martre est insuffisamment justifié malgré une précédente décision du Conseil d’État. Enfin, des solutions préventives et non létales, plus efficaces, moins coûteuses et déjà privilégiées dans de nombreux pays, devraient être mises en œuvre avant toute destruction, avec des réponses ciblées plutôt qu’un classement à l’échelle de départements entiers.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h45
    Ces espèces sont nécessaires à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h44
    Ce ne sont pas des nuisibles ! Stop au massacre
  •  Faux semblant de démocratie , le 25 juillet 2026 à 23h44
    Commentaire qui ne sera jamais consulté par qui que ce soit ayant le pouvoir d’agir sur la mise en place de cet arrêté. Cependant, je prends le risque de perdre 2 min de ma vie pour exprimer mon avis sur la question : la biodiversité ne devrait pas être une question de débat, la nature se régule d’elle même, à nous de nous y adapter et non l’inverse. A bon entendeur
  •  Défavorable ! , le 25 juillet 2026 à 23h44
    Les vrais nuisibles sur cette planète ce sont les humains et leur arrogance dévastatrice ! Mais qui sommes nous pour décider ainsi… y en a marre des lobbies qui ne pensent qu’à leur fric !!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h43
    Donc nous sommes arrivés au point où nous voulons tuer des animaux innocents parce qu’ils seraient "susceptibles" d’occasionner des dégâts ? Si nous n’avions pas détruits leurs environnement ils ne viendraient pas en ville, si nous n’avions pas détruits la planète ils ne chercheraient pas d’autres moyens de survivre. Totalement contre le meutre d’innocents pour notre propre petit confort. Il est temps de se rappeler que nous ne sommes pas seul sur terre
  •  Honteux , le 25 juillet 2026 à 23h43
    La France brûle, les forêts disparaissent, et avec elles les habitats et les animaux, à cause de votre inaction climatique, et tout ce que vous trouvez à faire, c’est détruire encore davantage. Vous serez jugés pour vos crimes sur le vivant. Je suis totalement opposée à cette liste.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h42
    Les feux partout en France et la grande sécheresse vont déjà atteindre la biodiversité dans son ensemble. Les animaux classés nuisibles, font partie de toute une chaîne de prédateurs/prédateurs qu’il n’est pas bon de casser sans cesse. De plus le déterrage des blaireaux et renards est une pratique abjecte ! Mesdames et Messieurs les décideurs montrez vous dignes des enjeux vitaux auxquels nous devons faire face !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h42
    Les dégâts agricoles sont liés à l’absence d’intégration de la biodiversité dans les pratiques et à l’échelle des territoires. On ne répond pas au partage d’un écosystème par la priorisation absolue du confort de l’espèce humaine, on met en place les pratiques et les espaces pour que l’équilibre se fasse entre espèces. Et c’est sur ça que votre devoir d’Etat de proteger les populations devrait se porter ! A les détruire, on perd aussi les bénéfices de régulation que ces espèces apportent par ailleurs, perturbe encore plus l’équilibre écologique et vous ne ferez que rallonger la liste la prochaine fois des espèces restantes ! Si cette stratégie destructrice fonctionnait depuis le temps, la question de cet arrêté ne se poserait plus, or vous êtes toujours là, donc ce n’est pas la bonne approche. Revoyez votre copie, les données sont disponibles et vous le savez.
  •  Défavorable au projet de loi , le 25 juillet 2026 à 23h41
    Les espèces qui constituent cette liste ne sont pas nuisibles. Elles font parties d un écosystème et contribuent à conserver un équilibre. Arrêtez de réduire les zones d habitat sauvage afin qu ils puissent vivre en paix. Et nous aussi !