Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h26
    La biodiversité détruite peu à peu ce sont nos conditions de vie qui dérivent peu à peu vers ce que l’on constate chaque jour : moins d’espèces vivantes insctes polenisateurs oiseaux mammifères nature et en bout de chaîne nous… qd arreteront nous les projets destructeurs (lgpso)? qd aurons nous un regards autre que financier sur des sujets aussi importants que la vie ? J’émets un avis totalement défavorable.
  •  nuisible : le décideur humain !, le 16 juillet 2026 à 09h26
    Le seul nuisible est l’homme pressé de faire du dividende, de la rentabilité, du profit, quitte à continuer, avec tout son mépris, à déséquilibrer un ordre naturel établi depuis bien plus longtemps que son accession à un peu d’intelligence et de discernement.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 09h26
    La régulation consiste à protéger les cultures et la biodiversité il est nécessaire de pouvoir réguler les espèces classées ESOD
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h26
    Comment peut-on encore en 2026 massacrer la biodiversité et des espèces qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. La faune sauvage fait partie du patrimoine français, qu’allons nous léguer aux générations futures? Alors qu’on sait que ces "destructions" ne règlent pas les dégâts (mineurs comparés à ceux de l’homme), ce système coute en plus très cher. Je suis donc totalement contre.
  •  Je m’oppose à ce nouvel arrêté, le 16 juillet 2026 à 09h25
    Toutes les études scientifiques ont largement démontré l’inefficacité de ces massacres qui continuent de fragiliser la biodiversité de nos régions. On persiste à appuyer cette destruction sur des déclarations de dégâts qui non seulement ne prouvent rien sur les prétendus coupables mais accusent des animaux qui au contraire sont utiles dans la nature, la belette, le renard, la fouine et la martre par exemple participent activement à la destruction des rongeurs, à la régulation des zoonoses et à la dispersion des graines d’arbustes fruitiers. Les corvidés ciblés sont tout aussi indispensables à la nature en dispersant les graines de nombreuses plantes rares. Leur intervention favorise même la pousse des champignons et des truffes qui dépendant de leur action. De nombreuses études ont démontré que la protection de ces espèces était plus efficace pour la biodiversité que leur destruction dont le coût financier est à la fois faramineux et inutiles, et dont le coût écologique est immense. Les prétendus dégâts allégués sont très localisés et peuvent être traité intelligemment localement sans exiger la destruction systématique de ces espèces encore fragiles. Enfin, la destruction de ces espèces qui se situent en haut des réseaux trophiques a été reconnue responsable de la disparition de nombreuses espèces comme la martre en GB et d’autres espèces non ciblées par l’arrêté sont souvent associées en tant que prises "accessoires" et participent à la destruction des milieux alors qu’elles sont rares et protégées à l’échelle européenne, comme le putois, l’hermine et bien sûr le très rare vison d’Europe. Les confusions reposent principalement sur des mauvaises identifications et des mythes campagnards très éloignés de la réalité de leur écologie. Donc Avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h25
    Il faut arrêter avec la destruction systématique et le massacre injustifié de la biodiversité qui dérange certains.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h25
    Contraire à l’avis scientifique, unanime. quand va-t-on enfin suivre leurs avis ?
  •  Classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h24
    Défavorable Ces espèces ont besoin d’être régulées.
  •  Merci de protéger la vie sauvage, le 16 juillet 2026 à 09h24
    Une bonne loi, c’est une loi qui voit loin, dans le temps et dans l’espace, et qui va au-delà des intérêts particuliers. A l’heure où presque partout la biodiversité est menacée, n’aggravons pas la situation et protégeons, aussi souvent que possible, les espèces animales (et végétales). En les protégeant, ce sont les hommes que l’on protège. Notre planète souffre. Merci d’entendre son cri et de l’aider à se relever au lieu de l’enfoncer.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h24
    Préserver la nature c’est à terme préserver l’humanité
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h24
    Cessez de détruire la nature ! Il est temps de protéger notre planète et toutes les vies qui l’habitent
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h24
    J’ai la chance de vivre dans un bois avec comme voisins, et amis, toutes les espèces pour lesquelles vous voulez donner un droit de tuer. Une fouine vit au-dessus du plafond de ma chambre, les geais des chênes dont je suis entourée s’ébattent joyeusement autour de moi, de temps en temps, le bonheur de voir un renard coursé par ma chienne Molly, la corneille, le corbeaux, l’étourneau… non mais c’est une blague !!! Est-ce que les chasseurs ont tellement besoin de plus de cibles qu’ils n’en ont déjà ? Moi ce dont je rêve c’est que ce soit eux qui soient classés espèce nuisible et non tous ces animaux que vous voulez détruire et qui m’ont gentiment accueilli chez eux. Car, ne l’oublions pas, c’est nous qui, en nous rapprochant des milieux naturels, vivons chez les animaux et non le contraire. Et avec cela, je n’ai jamais constaté un quelconque dégât et la biodiversité, dans ce bois que j’habite, se porte très très bien, merci ! Enfin, les raisons évoquées pour éradiquer ces animaux sont fallacieuses. Merci de bien prendre mon avis en compte.
  •  Avis Très Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    La diversité des espèces sauvages contribue à la régulation de l’écosystème, chaque espèce est importante et rend le milieu plus résilient aux changements climatiques. Les espaces naturels sont déjà très réduits et sous tension. De plus, pour la vie humaine, nous avons besoin de travailler avec la nature plutôt que contre. Nous avons besoin de réponses plus ciblées. Nous avons besoin de mettre en place les mesures de barrage, de redirection…. bref de Prévention plutôt que d’aller dépenser des sommes démesurées pour des abattages inhumains, inefficaces et qui fragilisent encore plus notre environnement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    je suis contre ce projet de loi. en effet, ces animaux apportent une contribution à l’équilibre de la biodiversité et à la régularisation des vrais nuisibles (rongeurs). Des essais ont été réalisé dans certaines zones en France et aucune régularisation humaine n’a été faite. il en résulte que les animaux se sont auto régulé. la nature est bien faite. nous avons besoin d’elle pour vivre. MERCI
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    Cela nuit gravement à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Arrêtez le massacre
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable ++
  •  Avis défavorable sur ce projet d’arrêté., le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Esod. Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable concernant les espèces classées ESOD, le 16 juillet Les études scientifiques prouvent leur grande utilité pour lutter par exemple contre la prolifération de rongeurs à l’origine de maladies graves pour l’homme et au delà, qui sommes-nous pour décider si tel ou tel animal a le droit de vivre ou non? La biodiversité s’éteint à cause du réchauffement climatique, la fragmentation de son habitat et la disparition des insectes et nous nous continuons à nous acharner en plus au lieu de protéger le vivant.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Je comprends le problème des agriculteurs mais comme d’habitude et malgré les avis d’experts, il n’ y a aucune réflexion à long terme, aucune prise en compte du Vivant..de l’impact des actions humaines sur les écosystèmes..cela me désole car nous continuons à créer notre propre malheur en poursuivant le déni sur les causes, en ne cherchant pas de vraies solutions…