Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36542 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE à la destruction d’espèces dites nuisibles, le 16 juillet 2026 à 14h18

    Nous sommes dans des temps d’"effondrement de la biodiversité" : perte de 83 % de la biomasse animale sauvage, et de 41,5 % de celle des végétaux en 150 ans, la disparition de 68% des animaux vertébrés sauvages en moins de 50 ans dans le monde, l’extinction de dizaines d’espèces chaque année (30 en 2020), 41 % des amphibiens et plus d’un quart des mammifères menacés d’extinction… (cf. le dernier rapport "Planète vivante" du Fonds Mondial pour la Nature (WWF)), et une étude de 2020 menée par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Office français de la biodiversité (OFB) et la Ligue pour la protection des oiseaux)…

    Alors je tiens à ce que l’argent des contribuables que nous sommes soit utilisé dans le sens du bien commun, et de façon pérenne et mesurée. La destruction d’espèces dites nuisibles est à court terme, sans garde-fou, et coûte plus cher que les dégâts occasionnés par lesdites espèces.
    Contribuons plutôt à préserver et rétablir des écosystèmes riches et résilients. Ils s’équilibrent bien plus finement et intelligemment que nous ne le faisons

  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h18
    Je tiens à participer à cette consultation publique pour donner un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD. Ce projet ne s’appuie pas sur des publications scientifiques démontrant un réel impact de la destruction de ces espèces sur les ressources. De plus, le déséquilibre induit par la destruction de ces espèces peut fragiliser tout un écosystème. L’arrêt de la régulation naturelle sur les proies de ces prédateurs pourrait mettre en danger les équilibres écologiques déjà fragilisés par les conditions météorologiques et la segmentation des habitats. Ces mesures très coûteuses n’ont pas montré leur efficacité à l’échelle d’un territoire, des mesures plus réfléchies, à plus petites échelles et non létales doivent être discutées avec les acteurs locaux.
  •  "Une régulation remise en question", le 16 juillet 2026 à 14h18
    Ce titre du dernier magasine espèces sorti cet été cite une étude récente de F Jiguet et du MNHN sur l’effet de la régulation de ces espèces supposement nuisible. Les dépenses que coûtent cette régulation s’élèvent à plus de 100 millions d’euros par an pour des dégâts estimés entre 8 et 23 millions… Tout ça pour des résultats peu probants voire contre productifs étant donnée la place de ces espèces dans leurs écosystèmes. Arrêtons donc de satisfaire une poignée bonshommes en mal de violence contre les animaux et regardons les faits en face.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 14h18
    Avis défavorable. Toutes ces espèces ont leur utilité dans les écosystèmes. Au contraire, protégeons notre biodiversité.
  •  avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h18
    Le suivi des espèces est important pour éviter des dégâts chez des producteurs et des agriculteurs et même les particuliers.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h17
    En accord avec les arguments déjà exposés, notamment la régulation des rongeurs par leurs prédateurs naturels (bon sens), et la diversité de la vie (respect).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h17
    Je suis contre, il faut protéger TOUT le vivant
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 14h17
    Partout la biodiversité est menacée par l’activité humaine .Comment peut on encore considérer qu’une espéce animale est nuisible.Seule l’espéce humaine l’est lorsque elle décide que seule l’éradication est la solution.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h17
    La destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne constitue pas toujours une solution durable aux problèmes de cohabitation avec la faune sauvage. Ces espèces jouent souvent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et dans la régulation naturelle des populations animales. Leur élimination peut entraîner des conséquences imprévues sur la biodiversité et le fonctionnement des milieux naturels. Des méthodes de prévention et de gestion non létales existent et méritent d’être privilégiées chaque fois que possible. Protéger la biodiversité, c’est rechercher des solutions équilibrées qui concilient activités humaines et préservation du vivant.
  •  CONTRE cet arrêté de destruction des espèces, le 16 juillet 2026 à 14h16

    Ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    De plus, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Je soutiens l’action de oiseaux-nature, le 16 juillet 2026 à 14h16
    L’homme est certainement plus nuisible à beaucoup de choses en tous cas en ce moment. Je suis donc contre cette loi Et d’accord avec la position d’Oiseaux-Nature contre cette destruction.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h16
    Pour l’auto régulation naturelle non influencée par l’être humain.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h15
    Totalement défavorable. Laissez ces petits être vivants vivre en paix ! Les agriculteurs / éleveurs n’ont qu’à mieux protéger leurs enclos, beaucoup savent très bien vivre avec le renard notamment car ils ont fait l’effort d’apprendre à vivre ensemble en améliorant leurs structures.
  •  Avis très defavorable , le 16 juillet 2026 à 14h15
    Ce genre de projets de loi est une aberration. Toutes les études scientifiques environnementales et zoologique sérieuses menées sur le sujet prouvent que les désagréments cités et mis sur le compte de la prolifération des espèces citées ne sont en vérité que les résultats d’une activité humaine irresonnée et contre productive . Merci de cesser la désinformation.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 14h15
    Madame, Monsieur, Voici les raisons de mon avis défavorable : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. donc AVIS DEFAVORABLE
  •  ces espèces ne sont pas nuisibles , le 16 juillet 2026 à 14h15

    si cette chasse ininterrompue d’année en année se poursuit, et que ces espèces considérées comme nuisibles se retrouvent en extinction ( car contrairement à ce que l’on croit la Terre n’est pas inépuisable) cela déclenchera une prolifération
    de campagnols, souris des champs, rats des champs… qui se multiplient beaucoup plus vite qu ’un renard par exemple
    de plus les oiseaux assiègent les cultures mais c’est aussi pour les ravageurs comme certains insectes sur les plants

    donc considérons que ces animaux existent et qu’ils ont une utilité sur Terre

  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 14h13

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable à l’arrêté visant la destruction d’espèces, le 16 juillet 2026 à 14h13
    De quel droit l’être humain décide de tuer des êtres vivants, de façon arbitraire, sur tout le territoire? Des études de ces espèces pour mieux appréhender leurs besoins et nous y adapter serait plus judicieux. Nous avons au fil des années, grignoté leur territoire, et aujourd’hui il faudrait en plus les exterminer? C’est scandaleux. Des solutions adaptées et localisées doivent être étudiées, pour que la cohabitation soit possible avec ces espèces. Un système plus clair et précis des dégâts peut être mis en place, puisqu’aujourd’hui il n’est pas exhaustif. arrêtons de détruire systématiquement ce qui nous dérange, apprenons plutôt l’adaptation. Notre écosystème nous y invite chaleureusement…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h13
    Je suis contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h13
    D’autres solutions doivent être trouvées.