Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35599 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 09h58
    Favorable Il faut que l’homme compense les prédateurs qui n’existe plus à notre époque. La régulation est nécessaire pour éviter les dégâts et la propagation de maladies transmissibles à l’homme. Régulation ne veut pas dire destruction
  •  Pour le retrait des espèces ESOD : protéger la biodiversité par la prévention plutôt que par la destruction, le 16 juillet 2026 à 09h58
    Je soutiens le retrait de ces espèces de la liste ESOD. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes - ils régulent naturellement les populations de rongeurs et maintiennent l’équilibre de nos forêts. Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne réduisent ni durablement les populations ni les dégâts qui leur sont reprochés. Je plaide pour des mesures préventives, qui sont moins coûteuses et bien plus efficaces que cette politique obsolète. La reclassification de la Martre des pins sans justification scientifique suffisante, après la décision du Conseil d’État en 2025, soulève des questions graves. Je demande que cette décision soit respectée et que tout classement soit désormais fondé sur des preuves solides.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h57
    La destruction des espèces qui nous gênent n’est pas là solution. La nature doit être partagée entre tous les êtres vivants. De plus le coût des campagnes de destruction est plus important que le coût des "dommages " réalisés par les ESOD.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h57

    En tant que président d’association de chasse et gestionnaire de territoire, j’émets un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté.

    Si je prends acte du maintien de certains classements locaux justifiés en Île-de-France (le classement de la pie bavarde sur les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, ainsi que celui du renard dans le Val-de-Marne), l’équilibre global n’y est pas. La suppression arbitraire de la pratique du déterrage du renard sur la quasi-totalité de nos départements (hors Essonne) est une décision déconnectée des besoins de régulation locaux.

    Au-delà de l’Île-de-France, ce projet de texte est inacceptable dans sa méthode. Il s’écarte unilatéralement de la version pourtant validée devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Des classements, initialement actés sur des bases scientifiques, techniques et juridiques strictes, ont été modifiés ou effacés sans la moindre justification objective.

    La gestion des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) ne peut pas fonctionner comme une variable d’ajustement soumise aux campagnes d’opinion. Elle exige une ingénierie écologique pragmatique, fondée sur des datas de terrain et des réalités agronomiques.

    Par solidarité avec les territoires lésés par ces modifications arbitraires, et pour exiger une politique environnementale qui s’appuie sur la science plutôt que sur l’émotion, je m’oppose à ce projet en l’état. Je demande le rétablissement de la liste et des modalités initialement validées par la CNCFS.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h57
    J ai l impression de vivre dans un pays où la nature n a plus sa place L homme ravage la planète et les pouvoirs publics continuent de prendre des mesures écocides Ces animaux ont un rôle dans la chaîne alimentaire et doivent le conserver.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 09h56
    Avis défavorable Votre incurie dans la crise du réchauffement climatique ne vous suffit pas pour détruire les espèces (même la nôtre) de cette planète, il vous faut encore tuer le reste des animaux qui ont pu survivre.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h56
    DÉFAVORABLE !!!
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h56
    Pour le respect de la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes de la faune sauvage, parce que des solutions de prévention plus efficaces et moins couteuses existent et ont fait leur preuve en Europe, parce que la vision globale ne tient en rien compte des situation locales Ces animaux ne sont pas des nuisibles
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h56
    Je donne un avis défavorable. L’intervention humaine sur la régulation des espèces est toujours une erreur souvent contre productive. Exemple : Les campagnes d’éradication des moustiques dans les villes à grand renfort d’insecticide privent les hirondelles et les chauves-souris de nourriture, faisant décroitre leur population. Les moustiques s’adaptent vite aux insecticides alors que leurs prédateurs ont été décimés et mettent beaucoup plus de temps à reconstituer leur population. Il en découle une pullulation de moustiques. Les renards et autres petits carnassiers régulent les rongeurs qui sont vecteur de tiques et maladies. Ils doivent être protégés.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h56
    Le manque d’eau, la forte chaleur, la pollution généralisée montrent, si besoin en était, la fragilité de l’espèce humaine. Faut-il continuer la destruction aveugle et massive de notre environnement pour contenter les groupes de pression politiquement influents, chasseurs et agro-industriels ? Ces mesures, qui n’ont pas cours ailleurs en Europe, sont inefficaces et coûtuses. Des actions de prévention et d’éducation à la biodiversité doivent être mise en oeuvre. Il y a en France tout un savoir et des actions de terrain efficaces portés par les associations, les chercheurs, les agents de l’Etat.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h56
    Plusieurs études scientifiques montrent que ces mesures sont inefficaces et coûteuses, bien plus que les dommages déclarés ! La destruction de ces animaux fragilise la biodiversité, quand allez-vous enfin prendre en compte l’avis des scientifiques pour protéger le vivant et non pas le détruire ?
  •  Opposition à ce projet d’arrêté au titre de l’art R427-6 du CE, le 16 juillet 2026 à 09h55
    Le simple bon sens conduit à dire que la destruction d’animaux ne mène à rien puisqu’il semblerait que leur dégâts persistent. Nous n’utilisons pas la/les bonnes méthodes, nous ne répondons pas à l’échelle micro, celle du champ parfaitement identifié, celle de l’élevage parfaitement ciblé etc…. Au lieu de cela les arrêtés préfectoraux sont globaux alors même qu’il n’y a pas de démonstrations sérieuses sur le terrain des impacts négatifs de ces animaux. Ensuite le déterrage est un acte barbare d’un autre temps validé par notre État ! Les animaux, tout les animaux pas seulement ceux que l’on caresse dans notre salon, sont des êtres sensibles ! Les ravages du changement climatique, les incendies des forêts et prairies sont déjà suffisamment dévastateurs, stoppons ces listes insensées et agissons avec des outils de pacification envers notre environnement.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h55
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : un coût annuel entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an ! et alors même que les dégâts sont largement surestimés et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h55
    Je trouve qu’on détruit trop facilement des espèces qui ont pourtant un rôle important dans la nature. Rien ne prouve vraiment que ces destructions réduisent les dégâts, alors qu’elles coûtent très cher et que les dommages sont parfois mal évalués. À mon avis, il vaudrait mieux protéger les élevages et les cultures de manière ciblée plutôt que d’abattre des animaux à grande échelle. Je pense que la prévention est une solution plus efficace, plus raisonnable et plus respectueuse de l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h55
    les Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet : elles ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, faut arrêter à un moment de toujours vouloir éliminer les animaux qui sont utiles pourtant ! il n’y a rien de plus urgent à faire en France ?
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h55
    Malgré des années de destruction de ces espèces, il est fait le constat de leur inefficacité. C’est un système coûteux (coût des destructions est évalué entre 103 et 123 millions d’euros/ab, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions €/an). Alors que les martres renards, fouines, corvidés et belettes participent aux équilibres dans la nature. Le renard régule les rongeurs et fait reculer la maladie de Lyme. Le déterrage est une aberration abominable et ne devrait mettre plus exister dans un pays civilisé. D’autres pays donnent la priorité à les solutions non létales. Cet arrêté est donc à revoir.
  •  Protection de la faune sauvage dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h54
    Malgré les arguments de ceux qui considèrent que l’être humain à tous les droits sur la nature, il faut protéger la faune sauvage dont "l’utilité" dans la pérennité du vivant est parfaitement démontrée par les études scientifiques. Arrêtons de promouvoir des dispositifs inutiles, couteux et dangereux, UNIQUEMENT par démagogie et pour répondre aux exigences d’un certain électorat davantage soucieux de défendre ses intérêts propres que du bien commun. André-Frédéric Delay
  •  AVIS DEFAVORABLE au classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h54
    Avis défavorable Le renard, la martre, la fouine et la belette mangent en grand nombre les rongeurs qui dégradent de façon très importante les parcelles à paturer par les vaches et/ou les chevaux. Sans ces espèces prédatrices de rongeurs, les terrains sont minés de galeries, ce qui défonce les sols lors du passage des ruminants ou équidés. Les rats taupiers sont des rongeurs qui pulullent dans nos campagnes. Remettre en ordre ces parcelles coûte cher aux agriculteurs. Seuls ces prédateurs peuvent en venir à bout. Par exemple un renard mange entre 3000 et 8000 rongeurs par an. Une fouine/belette débarrasse les rats/souris autour des maisons et dans les greniers, ce qui évite d’utiliser des appats (rondenticide) qui peuvent être néfastes dans l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h54
    Détruire ces espèces ne va faire qu’augmenter la dérégulation. Il faut au contraire protéger les écosystèmes et la faune sauvage. D’autant plus que le dérèglement climatique à des conséquences dramatiques sur la faune sauvage. Laissez les tranquille !
  •  Avis défavorable - Evaluer de façon plus fiable les coûts et agir en amont par la prévention, le 16 juillet 2026 à 09h54

    Une remise à plat du dispositif ESOD est essentielle. Les données scientifiques montrent que ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.

    En matière environnementale et climatique, les humains ne régulent pas, ils amplifient les déséquilibres. Franchement, avec les canicules successives et leur lot de conséquences sur les humains, les écosystèmes et les animaux (pour la nourriture ou la faune sauvage), nous ferions bien de devenir plus humbles dans nos velléités d’actions.

    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction fragilise la biodiversité.
    Puisque d’autres pays européens privilégient des réponses plus proportionnées et fondées sur la prévention, la France doit remettre à plat sa manière d’intervenir.