Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54491 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h20
    Avis très défavorable, protégeons la faune et la flore
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h20
    A l’heure où la France brûle par notre faute il est abjecte d’ajouter une cible sur une partie de la faune. Comme toujours l’homme est fautif de grignoter et de détruire l’espace de vie de la plupart de ces espèces et il s’étonne que ces animaux viennent ensuite sur leur "propriété". Faire de la prévention, de la protection, est le seul moyen de cohabiter. L’extermination cruelle n’a plus sa place dans notre société.
  •  Corbeau freux ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h20
    Je donne un avis défavorable concernant la reconsidération du corbeau freux comme un esod. Cet oiseau est indispensable à l’équilibre de la biodiversité et font partie intégrante de notre environnement. Les dégâts qu’on leur impute ne sont basés sur aucune étude fiable.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h20
    pour toujours !!!!
  •  Régulation du renard et de la fouine , le 27 juillet 2026 à 11h20
    Il faut reguler ces espèces Car avec la baisse des piégeurs et des prises renards et fouine sont en augementation bientôt ne poura plus avoir de volaille à la campagne
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h20
    Je donne un avis défavorable à ce nouveau projet mortifère pour la faune, pour des espèces qui ne mérite pas d’être abattues. D’autres solutions existent pour les quelques dégâts occasionnés. Stop aux massacres. Préservons la biodiversité, la vie et ses multiples formes.
  •  Tout à fait défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h20
    Halte au masacre ! Ces espèces se nourrissent entre autres des souris et autres mulots que les agriculteurs détruisent à la bromadiolone… On marche sur la t^te !
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 11h19
    Je suis très défavorable à la mise en place de cette arrêté. Les espèces font partie de notre écosystème et sont déjà suffisamment menacé par l’homme sans avoir besoin de les détruire volontairement.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h18
    c’est une évidence
  •  favorable à la régulation, le 27 juillet 2026 à 11h18
    bonjour, agriculteur , je mets tout en oeuvre afin de protéger les cutures et la régulation qui en fait partie est nécessaire .
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h17

    Les destructions ne constituent pas une solution efficace. Les études scientifiques ne démontrent pas leur efficacité à réduire les dégâts attribués aux espèces classées Destructeurs/nuisibles ESOD. Ce système est bien plus coûteux qu’il ne rapporte. Une étude estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’à 8 et 23 millions d’euros par an. Ce coût exorbitant est d’autant plus injustifié que les dégâts sont surestimés largement. Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, parfois fantaisistes, qui ne permettent pas d’identifier précisément les espèces responsables.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres naturels. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés contribuent à la régulation des populations animales et végétales. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est particulièrement injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’ enÉtat mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification claire ni argumentation solide.

    La destruction de ces espèces peut entraîner des déséquilibres écologiques importants. Leur disparition peut favoriser des pullulations de rongeurs, par exemple, ou réduire la régulation naturelle des animaux malades, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’ensemble de l’écosystème. Il est donc primordial de privilégier la prévention à la destruction. L’absence d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables est regrettable, d’autant plus que l’étude CARELI sur le renard a démontré que la protection est non seulement plus efficace, mais aussi moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle inappropriée. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et nécessitent des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Je vous remercie de prendre en compte mon avis DEFAVORABLE

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h17
    Dérèglement climatique et urbanisation. Pas besoin d’en rajouter une couche !
  •  Avis défavorable - texte en contradiction avec les données scientifiques, le 27 juillet 2026 à 11h17

    J’émets un avis défavorable à la destruction du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette, et de plusieurs espèces de corvidés.
    Les destructions, en plus d’être onéreuses, ne règlent pas le problème d’après les données scientifiques portées par la LPO. Ainsi , l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Par ailleurs, ces espèces sont essentiels dans des écosystèmes équilibrés. L’intervention humaine disproportionnée déstabilise les équilibres et renforcent les vulnérabilités à long terme. En effet, la disparition de ces individus peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    Ainsi la prévention doit passer avant la destruction. Par exemple, l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. D’autres pays privilégient d’ailleurs les solutions non létales.

    Pour toutes ces raisons, je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD

  •  Défavorable à cette loi stupide, le 27 juillet 2026 à 11h17
    Étude fondée sur des recherches soi-disant scientifiques absolument non fondées. Chaque comportement animal est indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème et de la biodiversité. Arrêtez de massacrer les animaux et la nature.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h17
    La recherche a montré à maintes reprises sa position vis-à-vis de ce projet, et elle n’y est clairement pas favorable. Alors pourquoi ne pas écouter les personnes spécialisées dans leur domaine et étant donc légitime à donner des solutions ? Il serait temps de prendre en compte les avis des experts et de les appliquer. Des solutions existent et ne mettent pas en danger les espèces évoquées dans cet arrêté. De plus, au vu du contexte actuel, une nouvelle réflexion prenant en compte les enjeux climatiques est plus que nécessaire pour préserver le vivant.
  •  Arrêtez le massacre !, le 27 juillet 2026 à 11h16
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  NON !, le 27 juillet 2026 à 11h16
    Stop au lobbying de la chasse sous couvert d’une soi-disant régulation ! Le bilan est très clair et pourtant vous vous obstinez. Quand prendrez vous en compte la valeur du vivant, humain compris autre que par la seule valeur financière qui ne vous donne aucun bon sens ? Écoutez les vrai professionnels de l’environnement. Si vous persistez, vous serez considéré comme assassins assumés.
  •  Mais quelle honte !!, le 27 juillet 2026 à 11h16
    Je suis vraiment de plus en plus triste de voir ce que mon pays devient, les politiques devraient être tous destitués car ils n’ont ni bon sens, ni connaissance des choses à faire et ne pas faire pour ce pays
  •  La biodiversité est l’équilibre naturel , le 27 juillet 2026 à 11h16
    Bonjour, il n’existe pas d’animaux nuisibles, chacun a sa place dans l’écosystème et joue un rôle dans l’équilibre naturel et notre rôle à nous les humain est de protéger le vivant dans toute sa diversité. Avec tout l’amour que j’éprouve pour le monde infiniment petit et grand. Cordialement. Mme HÉDIN
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h16
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il me semble inadapté et potentiellement nuisible à l’équilibre écologique.