Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38665 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h15
    Il faut que l’on laisse faire la nature elle est capable de se gérer seul sans l’intervention de l’homme. C’est plutôt l’homme qu’il faut gérer car il ne parle que de gestion, rentabilité, partout ou il passe il est le roi, sans penser qu’à la sortie c’est la nature qui reprend ses droits et elle nous le fera payer un jour ou l’autre et je crois qu’elle a commencé. Si on commençait à se remettre en question à tous les nivaux car nous ne sommes pas des génies aux vues de nos réalisations, sans parler de la chasse, des kilomètres en 4x4 au milieu de la forêt, aide géolocalisé, fusils véritables armes de guerre, qui font mouche à 1 km, où sont les chasseurs qui parcouraient les bois à pied avec leur chien, ils ramassaient des champignons, ils tiraient le gibier quand étant sur que c’était vraiment un gibier. Vivons avec la nature non pas avec les Lobis quel qu’ils soient.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 23 juillet 2026 à 09h14
    Je donne un avis défavorable.
  •  Très défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h14
    Cessons de détruire la vie des animaux. Ils ne sont pas nuisibles, nous devons vivre en harmonie avec eux. Pourquoi vouloir contrôler tout, tout le temps. Nous voyons bien que ça n apporte que du mal. Préférons les admirer, les aimer ! Soyons empathiques ! De plus tous ces feux ont fait périr de nombreuses espèces alors réfléchissons ! Et pourquoi vouloir nous mettre au dessus de tous les etres vivants? Et aussi imaginons un entre-soi d’humains, quel intérêt ?? Ca n a aucun sens. Merci de les laisser tranquilles et danser avec le monde !
  •  Non défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h14
    Il y a d autres moyens et qui sommes nous pour dire réguler…je suis défavorable au rajout des ces espèces en nuisible
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h14
    Non a la destruction des espèces animales qui font partie de notre écosystème.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h14
    Je suis totalement défavorable à cette mesure qui ne fera que bouleverser encore plus les écosystèmes alors que les dégâts susceptibles d’être occasionnés sont minimes et que classer ces espèces comme nuisibles n’est pas la solution.
  •  Non aux massacres, le 23 juillet 2026 à 09h14
    Sauvons la biodiversité
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h13
    ce projet d’arrêté ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS
  •  pour le maintient de la liste ESOD, le 23 juillet 2026 à 09h13
    je suis pour le maintient de cette liste ESOD sous sa forme . toutes ces personnes qui sont toujours contre tout que font elles actuellement pour la faune sauvage par ces temps de secheresse ????? Notre association de chasse a mis en place depuis plusieurs semaines de nombreux points d’abreuvage pour les animaux et les oiseaux.
  •  Mme Sylvie Corbeaux , le 23 juillet 2026 à 09h13
    Le 22 Juillet 2026 J’émets un avis défavorable il est grand temps de protéger tout les animaux désignés comme nuisibles qui en réalité ont tous une utilité dans la chaîne alimentaire les protéger c’est protéger notre avenir et celui de nos enfants
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h13
    Ces soit disant nuisibles tiennent tous un rôle important dans l’écosystème.
  •  Projet d’arrêté , le 23 juillet 2026 à 09h12
    Favorable au projet La régulation est indispensable dans nos campagnes
  •  Esod, le 23 juillet 2026 à 09h12
    Je donne un avis favorable à la régulation de certaine espèce dite nuisible
  •  Avis favorables, le 23 juillet 2026 à 09h12
    Il faut absolument pouvoir réguler ces espèces qui non seulement sont nuisibles à l agriculture mais aussi nuisibles au développement d autres especes
  •  Article R 427-6, le 23 juillet 2026 à 09h11
    Je m’oppose à toutes les destructions par l’homme de ces animaux qui vivent dehors en liberté. Qui sommes nous pour choisir à la place de la nature. Je suis contre l’utilisation d’armes (fusils, couteaux, piégés…) par les humains et de tout produit chimique (qui porte atteinte à notre nature humaine en détruisant notre planète et notre cycle de nourriture Bref, arrêtez le massacre..
  •  Non !, le 23 juillet 2026 à 09h10
    Défavorable. Protégeons la Nature, pour elle et pour le bien général, aussi, et notre survie !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h10
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h10
    La biodiversité doit être préservée !
  •  En finir avec les destructions, le 23 juillet 2026 à 09h10
    Avis défavorable, il faut arrêter de détruire la nature qui se régule naturellement dans l’intervention de l’homme !
  •  427-6 !, le 23 juillet 2026 à 09h08
    Défavorable à cette loi de massacrer ces animaux