Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55867 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h48
    Il est grand temps que l’humain accepte de vivre avec les autres vivants et arrêtent de réguler tout et n’importe quoi. Ces espèces permettent l’équilibre dans la biodiversité, bien mieux que nous ne sommes capables de le faire.
  •  Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h48
    Les renards ne sont en aucun cas nuisibles à l’environnement, ils ont un rôle essentiel à jouer dans la régulation naturelle : réduire la prolifération des rongeurs. Des milliers d’agriculteurs défendent les renards, ils contribuent à la durabilité de leurs cultures. Vive les renards !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h47
    > Le piégeage est cruel et inflige des souffrances inutiles aux animaux. > Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incohérent de continuer à organiser la destruction d’animaux sauvages qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. > Une étude scientifique publiée en 2025, réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle à la demande du ministère, remet en cause l’efficacité du piégeage pour résoudre les problèmes invoqués. > Des solutions non létales existent : effarouchement, protection des bâtiments et des élevages, adaptation des pratiques agricoles. > Il n’est pas acceptable de tuer des prédateurs sauvages parce qu’ils peuvent s’attaquer à des faisans ou perdrix d’élevage relâchés pour la chasse.
  •  non à cet arreté, le 10 juillet 2026 à 08h46
    C’est inadmissible de continuer à maintenir un amusement morbide pour des pervers. Aucune donnée scientifique ne justifie ce classement de "nuisible" (la formulation d’ESOD est plus jolie mais ça veut dire la même chose). Il est temps de respecter et de considérer les bienfaits de ces animaux
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h46
    D’après mes sources, il n’y a absolument aucun lien logique entre l’abattage massif de ces animaux et la protection recherchée. Bien au contraire. Mais pour une raison ou une autre, les chasseurs disposent d’un lobby très puissant en France. Je vous prie de laisser notre faune tranquille et de vous concentrer sur d’autres solutions. Cela serait bien plus judicieux, tant du point de vue de la protection de la nature que sur le plan financier.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h45
    Stop au massacre de la faune sauvage. Elle se bat déjà trop difficilement face à la sécheresse et les feux de forêt, on va peut-être nourrir notre sens moral un jour et cesser de détruire tout ce qui nous est étranger ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 08h44
    Changement climatique, chute dramatique de la biodiversité… il serait temps d’arrêter de détruire !!!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h44
    Devaforable car beaucoup d’especes ont prouvés via de nombreuses études qu’elles étaient des auxiliaires et non destructrices. Le lobby agricole avec la non acceptation du « 0% perte » dû à la faune sauvage doit cesser et être revu, cela s’est prouvé en angleterre que l’abattage de nombreux blaireaux à fait monter en flèche certaines maladies dont la tuberculose bovine.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 08h44
    Le texte présenté nous propose une certaine sagesse dans la gestion de l’ecosystème métropolitain. Réguler les populations pour préserver l’équilibre semble être une bonne idée. Mais il s’agit d’un raisonnement sophiste. Le texte nous emmène là où son auteur veut que l’on aille. Si vous voulez gérer un ecosystème, il vous faut des données scientifiquement récoltées (les avis des chasseurs et paysans n’en sont pas). Le blaireau par exemple est toujours considéré en nuisible alors même qu’un rapport scientifique publié sur le site du ministère de l’écologie indique qu’on n’a aucune preuve que le blaireau soit un ravageur. Pourtant il est toujours chassé… (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/CSPNB%2020160601.pdf). Au final, cela ressemble plus a un texte en faveur de la fédération de la chasse plutot qu’en faveur de la gestion de l’environnement.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 08h43
    Inadmissible, ces espèces sont plus utiles que nuisibles, elles font partie de la biodiversité,les supprimer provoque un déséquilibre
  •  Protection de toutes les espèces , le 10 juillet 2026 à 08h43
    Je suis formellement et catégoriquement opposée à toute action de destruction massive des animaux classes "nuisibles ". Toutes les espèces ont une raison d’être, seul l’homme crée des déséquilibres par la destruction de leurs habitats
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 08h43
    Favorable à la régulation des ESOD . Les dégâts aux cultures et aux exploitations sont déjà suffisamment importants.
  •  non, le 10 juillet 2026 à 08h42
    halte à ce non sens. nous devons apprendre à faire avec la nature et pas contre elle. chaque animal sauvage fait partie d’un tout et à un rôle à jouer.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h42
    Cessez ce jeu de massacre qui ne satisfait que les instincts sanguinaires d’une bande de keke irrespectueux de la nature
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 08h42
    Je ne comprends pas cette obsession à tuer nos amis les bêtes au delà du nécessaire pour la régulation (sanglier etc.). Pourquoi ? Défavorable. Jean (40)
  •  Arrêtez le massacre., le 10 juillet 2026 à 08h41
    Bonjour, je suis contre cette mesure et tout votre projet. Je suis effondrée par vos cruautés faite aux animaux sans pitié. Comment osez-vous autoriser ce massacre ! Qui êtes-vous pour décider d’enlever la vie d’un être vivant ! Que de mauvaises décisions qui profitent à une riche minorité. Je ne suis pas décisionnaire, mais je subis les conséquences de vos projet inutiles . Car vous , vous êtes responsables de : la fonte des glaciers, la forêt qui brûle, le déclin des espèces ..etc. Tant que vous ne comprendrez pas que l’être humain n’est pas plus important sur Terre que d’autres espèces mais que nous sommes bien parmi ces espèces et que la présence de chacune est indispensable pour une nature équilibrée, nous irons à la catastrophe. Je déplore vos décisions qui dépendent surtout de vos intérêts personnels et qu’elles profitent surtout à une riche minorité. Je suis impuissante mais j’ose vous dire que vous êtes seulement des barbares. La culpabilité face à vos mauvaises décisions contre la nature devrait vous hanter. Vous êtes décisionnaires sur le papier mais La nauture reprendra ces droits car nous sommes minuscules face à sa puissance. S’il vous reste un peu d’humanité arrêtez d’être les honteux responsables du massacre et soyez un modèle exemplaire d’humilité pour préserver la faune et la flore, pour qu’enfin le peuple, vos enfants soient fiers de vos engagements pour sauver plutôt que d’éliminer. Cordialement
  •  Marie -Noëlle Thomas, le 10 juillet 2026 à 08h41
    Défavorable - Consultez les publications et les avis des scientifiques. Portez un autre regard sur l’environnement
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 08h41
    Il est indispensable de maintenir ces espèces dans les listes Esod. La nature ne peut pas se réguler seule, l’humain est partout présent, nous devons donc agir. Il ne faut pas négliger l’aspect sanitaire avec les risques que cela représente (ecchinococose…) Nous devons pouvoir piéger.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h40

    Alors que nous assistons impuissants à l’effondrement de la biodiversité, un groupe restreint de personnes continue à faire du lobbying pour la chasse.

    Il est temps d’arrêter de voir les animaux comme des ressources, d’arrêter l’élevage et de les laisser tranquilles.

    Nous n’aurons plus besoin d’autant de monocultures destinées aux animaux d’élevage, et nous pourrons rendre à la nature 70% de nos Terres agricoles.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h39
    Plutôt que de décréter un loi générale pour que vous soyez tranquille pour les années à venir, pourquoi ne pas étudié l’utilité d’une telle mesure aux cas par cas par espèces et par lieux géographiques ? D’autant plus si aucune réelle etude scientifique ne prouve sont bienfaits. Ils doit bien avoir d’autres moyens de réguler ces population sans les chasser. Mais c’est toujours plus facile de laisser d’autres le faire. A quoi servent les nombreux fonctionnaire et Haut fonctionnaire de ce ministère ??