Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43779 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition à l’article R.427-6, le 18 juillet 2026 à 22h56
    Nous partageons cette terre avec d’autres espèces qui méritent notre respect. Stop au massacre !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h55
    Cet animal est nuisible. Cela serait très dangereux pour l’agriculture de ne plus le piéger.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h54

    NON à cette hérésie qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

    Simple défenseur de la cause animale je cohabite en bonne intelligence avec la vie sauvage !
    STOP aux massacres !

  •  Opposition à l’application de l’article R. 427-6 de destruction des espèces classées ESOD, le 18 juillet 2026 à 22h54
    Je m’oppose à la destruction d’espèces classées ESOD. Le renard, martre, belette…. Ces espèces sont d’une grande utilité au sein des écosystèmes. Par exemple un renard peut éliminer par an environ 6000 rongeurs. C’est un allié pour l’agriculture. Toutes les espèces citées dans l’article R. 427-6 ont un rôle essentiel pour la biodiversité. Concernant les dits dégâts, Il serait bon de connaitre réellement les faits. J’ai un doute sur sur les dégâts occasionnés par un renard, une martre, une corneille ETC… !? De plus certaines pratiques de chasse sont plutôt cruelles. Sauvons la nature… Freddy "adhérent LPO"
  •  Complètement défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h54
    Je ne comprends pas qu’on puisse éliminer une ou plusieurs espèces rompant ainsi le cycle naturel de la biodiversité. Par leurs présences elles permettent de réguler la prolifération d’autres espèces qui elles sont de fait véritablement "nuisibles". Et quant bien même qui peut affirmer quelle espèce est dite "nuisible". Parfois je me dis que l’humain est le premier des nuisibles et j’ai honte d’en être un. Laissez les vivre bon Dieu !
  •  Scandaleux, le 18 juillet 2026 à 22h53
    Avis défavorable Surprenant, encore une volonté politique complètement à l’encontre du changement climatique. Allons plus droit dans le mur avec vos bêtises
  •  consultation publique ESOD corbeau freux, le 18 juillet 2026 à 22h52
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 22h51
    On parle de régulation et non de destruction . Venez dans la nature et vous constaterez que malgré l activité de piégeage, toutes les espèces d oiseaux sont détruites du stade de l’ oeuf à l oisillon sans parler des petits mammifères. On est surpris par tant de prédation même en zone urbaine
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 22h51
    cette faune contribue à la biodiversité et au bon fonctionnement des écosystèmes. Il me semble préférable d’encourager des solutions de gestion respectueuses plutôt que des mesures de destruction.
  •  Avis très favorable , le 18 juillet 2026 à 22h51
    Favorable au maintien de la régulation de la listetous esods pour protéger petits gibiers, lapins, lièvres, oiseaux et nos basse-cour. J’ai une volière avec faisans et pigeons texans qui ont fait le repas de maître goupil, 17 tués sur 25
  •  Animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 22h50
    Non au massacre de millions d’animaux sauvages pour toujours
  •  Défavorable en l’absence du corbeau freux dans le département de l’Indre, le 18 juillet 2026 à 22h50
    Cette année (2026) 7 ha de semis de tournesols ont été détruits sur une de mes parcelles sur la commune de Montierchaume (36130) par 250 à 300 corvidés environ en l’espace de 48 à 72h. Un resemis s’est imposé (>1000€). Le corbeau freux était présent en très grande quantité tout comme la corneille. Je suis défavorable à cet arrêté qui omet le corbeau freux dans le département de l’Indre où il est présent en très grande quantité et où il occasionne tous les printemps de gros dégâts sur les semis de tournesols et maïs. Merci de prendre en considération les avis des personnes qui vivent avec la nature et dans les territoires plutôt que les positions des personnes qui rêvent d’une certaine idée de la campagne mais qui n’ont jamais été confrontées au principe de réalité.
  •  Arrêtez la gabegie. , le 18 juillet 2026 à 22h48
    Arrêtez d’autoriser les massacres d’animaux qui souvent aident a auto-réguler la faune. Je pense aux renards, quelle bêtise de les tuer, je pense aux blaireaux etc.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h48
    Au moment où la canicule, les incendies de forêts mettent la faune sauvage à rude épreuve, il est aberrant de vouloir massacrer des espèces classées arbitrairement comme nuisibles. Il faudrait enfin prendre en compte les avis des scientifiques qui jugent que ces animaux ont une utilité pour l’équilibre écologique plutôt que de céder aux lobbies.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h47
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Leur abattage est contre nature. Nous n’avons pas à nous octroyer le droit de décider s’ils doivent vivre ou mourir pour des raisons fallacieuses.
  •  Contre le projet d’arrêté , le 18 juillet 2026 à 22h47
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté qui vient encore montrer l’incapacité de l’homme à s’adapter et simplement accepter ce qu’il se passe autour de lui. Apprenons à partager nos espaces avec les espaces sauvages qui y vivent également, à accepter des pertes même si elles nous pèsent et nous gênent, apprenons à ne pas voir toujours l’autre qui nous dérange comme un ennemi mais comme un être qui comme nous a le droit de vivre…
  •  CONTRE, le 18 juillet 2026 à 22h47
    Notre biodiversité est en peril et rien ne justifie de tels tueries organisées !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h46
    Le monde est comme la chasse, dirigé par des philosophes et des poètes qui devraient penser à réfléchir
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h45
    Il faudrait remettre les choses à leurs places, ce sont nous les humains qui empiètons sur leur territoire et non le contraire. Les vrais nuisibles c’est nous !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h45
    L’éradication de ces espèces n’est pas réellement bénéfique pour l’agriculture, sans même parler du danger dans lequel cela met la biodiversité. D’autres pays européens ont mis en place des procédés bien plus respectueux de l’écosystème. Plus que jamais, alors que nous devons faire face au réchauffement climatique, il devient capital de porter attention à notre environnement.