Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43805 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h02
    Laissez la nature tranquille et occupez vous des nuisibles humains qui détruisent la planètes et propagent la haine
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h02
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui porte atteinte à la biodiversité et au respect de la vie animale.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h01
    Non évidemment à une tuerie aveugle et irréfléchie, totalement contraire à la biodiversité et aux exigences écologiques qui se doivent de protéger les espèces animales en s’opposant à l’éradication systématique d’espèces n’on nuisibles
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Le coût d’abattage des animaux supérieurs aux coûts des dégâts que le coût engendré par les dégâts que l’on dit causés par eux. Ces animaux doivent être préservés afin de cesser de nuire aux écosystèmes. Chaque espèce joue un rôle primordial dans la chaîne totale et la bouleverser engendre des dégâts bien plus conséquents que ce qui est visible.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Totalement opposé à ces mesures ! Le coût pour les mesures d’abattage est bien supérieur à celui occasionné pour réparer les « dégâts ». De plus, il serait bon de rappeler que l’être humain avec sa politique d’expansion vorace détruit lui même nombre d’écosystèmes et met en danger le fragile équilibre de la nature !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Futur agricultrice, j’ai entièrement conscience des dégâts que peuvent causer ces animaux que des cultures. Or ces espèces ont aussi des effets très bénéfiques. Par exemple de renard chasse les campagnols dans les champs et évitent ainsi leur prolifération. L’agriculture a besoin de la biodiversité pour fonctionner correctement.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h00
    C’est juste honteux de considérer ces animaux comme des nuisibles alors que le véritable ESOD est l’être humain. À quel titre et en quel honneur pouvons nous décider que telle ou telle espèce est nuisible ? Elle n’est nuisible qu’à travers l’œil capitaliste de l’homme
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h00
    DEFAVORABLE au projet de destruction des espèces nuisibles,
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h00
    Il y a plus à perdre qu’à gagner, que ce soit sur le plan de la biodiversité ou sur le plan économique. Je suis donc contre cette mesure.
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 23h00
    Avis défavorable à toute destruction de vie animale jugée nuisible. Déjà trop d’incendies meurtriers pour toutes ces espèces. En croyant réguler les humains aggravent la leur impact nocif sur la planète.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h59
    Pourquoi éliminer encore des espèces plutôt que de les laisser tranquille et que la nature s’autorégule ?
  •  Avis défavorable le 24 juillet à 22h58, le 24 juillet 2026 à 22h59
    La biodivertsité est déjà suffisament en péril
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h59
    Le seul nuisible, c’est l’homme et sa croyance de supériorité.
  •  Protection de la faune à tout prix, le 24 juillet 2026 à 22h59
    Mettons tout en oeuvre pour protéger la faune à tout prix. Les animaux et la nature doivent être au centre de tous les débats. S’il reste encore de l’humanité et de la conscience dans l’homme, elle doit entièrement être mise au service de la nature.
  •  Corneille noire, le 24 juillet 2026 à 22h59
    Il est absolument indispensable de garder la corneille noire tout comme le corbeau freux en ESOD dans le Vaucluse. Ces deux espèces, très nombreuses, occasionent de nombreux dégâts dans les cultures dans le sud Vaucluse et provoquent avec leurs fientes quand vous êtes sur un passage de gros dégâts sur les véhicules, je ne parle même pas du bruit effectué par ces deux espèces. Pour la conservation en ESOD
  •  AVIS Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h59
    Non à ces projets !
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h59
    Je suis défavorable. Faite de la prévention.
  •  Non à l’abattage d’animaux , le 24 juillet 2026 à 22h59
    Totalement opposé à l’intervention de l’humain pour une énième mise à mort organisée sous pretexte de régulation ! La Nature est un système qui s’auto-régule dans une logique du moins pire des scénario pour l’ensemble du vivant. À force d’intervenir on ouvre la porte à des pathogènes et virus transmissible. Il serait temps d’être un peu sérieux et de ne pas tous nous emporter dans vos lubies délétères. Écoutez les experts indépendants ! Qui n’ont pas de conflit d’intérêt !
  •  EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 22h58
    C’est d’un ridicule, franchement ça n’a aucun intérêt réels c’est tuer pour le plaisir
  •  Madame Gosselin , le 24 juillet 2026 à 22h58
    Avis défavorable La nature est unique Laissez la tranquille