Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43805 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE……, le 18 juillet 2026 à 23h48
    ……pour ces pratiques cruelles et d’un autre âge qui me font honte d’être humaine…..
  •  Non sens, le 18 juillet 2026 à 23h47
    Quand on voit la dangerosité de tels animaux pour qui vit en bordure de garrigue, on se demande si les signataires de la liste connaissent ou cotoient ces espèces ? Arrêtons les absurdités !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h46
    Contre la destruction du vivant
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h46
    Non à la destruction d’espèces vivantes.
  •  Arrêtez de massacrer la vie , le 18 juillet 2026 à 23h46
    Avis défavorable. Même si vous n’en tiendrez pas compte,corrompus que vous êtes par les lobbies.
  •  Non et encore non, le 18 juillet 2026 à 23h46
    Arrêtons cette ineptie. Laissons la nature faire ce qu’elle a à faire et qu’elle fait bien mieux que l’homme.
  •  POLITIQUE SUSCEPTIBLE D’OCCASION ER des DÉGÂTS , le 18 juillet 2026 à 23h45
    Bonjour Vos Décisions Susceptibles d’occasionner des DÉGÂTS irréversibles prennent FIN. Tout comme vos orientations politiques, choix financiers et pactes signés dans des intérêts occultes. Votre règne s’achève. C’est terminé. Le Grand Vivant, la nature, la Terre est victorieuse. Nos enfants vont vivre dans un monde libéré de toute emprise. Auprès de tout les animaux, sans peur.
  •  Consultation publique espèce esod, le 18 juillet 2026 à 23h45
    Favorable à la consultation publique pour les espèces esod
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 23h44
    Arrêtons de nous croire supérieurs à la faune et la flore !
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 23h43
    Continuer le massacre de ces espèces, sans se donner les moyens d’évaluer son intérêt hypothétique, et surtout sans tenir compte des études scientifiques (le Muséum d’Histoire naturelle n’est pas un repaire d’extrémistes irresponsables !), ni de ce que font d’autres pays, voilà de quoi se poser des questions sur le bon sens et l’honnêteté intellectuelle de nos législateurs. Ou pire : se laisseraient-ils "enfumer" par les lobbys des chasseurs et des agriculteurs "industriels", dont les pratiques elles-mêmes participent au dérèglement tragique des écosystèmes? Une fois de plus, la France mène un combat d’arrière-garde, qui me fait honte et me met en colère.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h42
    Avis défavorable Le corbeau freu, a le droit de se nourrir comme tout animal sur notre planète Que l’on arrête de donner tous les droits à ces chasseurs et agriculteurs
  •  Vote défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h42
    Je suis défavorable à l’application de cette mesure. Préservons la nature, sauvegardons le peu d’espèces qui restent sur cette planète et qui arrivent malgré tout à survivre dans des conditions que nous leur imposons. Dans un habitat que nous détruisons un peu plus chaque jour. Le seul nuisible sur Terre c’est l’Homme…
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h41
    Les dégâts causés par les renards, les corbeaux freux et toutes les autres ESOD des 3 groupes ne doivent plus être indemnisés par les chasseurs si certains classement sont supprimés. Que les protecteurs des animaux et aux écolos règlent les factures !!
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h40
    En Tant qu’agricultrice non bio, non écolo, les animaux de cette liste font certainement moins de dégâts que leur proie. des méthodes défarochages ou d’éloignement peuvent être aussi efficace localement. Les massacres preventive d’individu non coupable, vivant leurs vie tranquille est tout simplement injuste et barbare.
  •  Consultation publique esod, le 18 juillet 2026 à 23h40
    Favorable à la consultation publique espèces esod
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 23h39
    Je suis défavorable à la destruction d’espèces vivantes, il faut reconnaitre de toute urgence l’utilité de toutes les espèces dans les écosystèmes. Premièrement car des études scientifiques le prouvent, celles du ministère de la transition écologique, celle Muséum d’histoire naturelle et celle de la fondation pour la recherche de la biodiversité : il n’y a aucune preuve d’efficacité et même pire, ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Deuxièmement, les méthodes sont barbares et non sélectives, le déterrage étant le summum de la barbarie. Demandé uniquement par le monde cynégétique, ils continuent d’appliquer des méthodes moyenâgeuses sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux. Troisièmement, les prédateurs naturels sont massacrés uniquement pour satisfaire le lobby de la chasse… Où est l’intérêt général ?? Est-ce normal de privilégier une infime minorité de la population française ? Quatrièmement : Il faut protéger les élevages plutôt que de massacrer des espèces sauvages !!!! Cinquièmement, l’aide du renard dans la lutte contre le campagnol n’est pas prise en compte. En plus le renard est à nouveau classé ESOD partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile contre la propagation de maladies (lyme) en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable. STOP A CE MASSACRE INJUSTIFIABLE
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h15, le 18 juillet 2026 à 23h39
    NON aux massacres d’êtres vivants. La régulation des animaux se fait naturellement ; si l’humain ne s’approprie pas de leurs territoires.
  •  Esode, le 18 juillet 2026 à 23h38
    Non favorable à la démarche
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 23h37
    Il est indigne de classer ces neuf espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts. Ils ont tous leur rôle à jouer dans les écosystèmes naturels : ils sont donc utiles de ce point de vue. Les atteintes à la nature sauvage sont déjà trop nombreuses (réduction des espaces sauvages par exemple, qui prive les bêtes de leur habitat…) pour en ajouter encore. Il serait bien préférable, au XXIe siècle, de trouver des moyens de préserver les récoltes (si tant est qu’elles soient réellement menacées par ces animaux) au lieu de prôner la destruction du vivant comme dans les siècles passés. Il vaudrait mieux transmettre à notre jeunesse l’image d’une société qui cherche à préserver autant que possible l’ensemble de la création, sa diversité et sa beauté, plutôt qu’ériger en principes systématiques la destruction et la mort.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h37

    Défavorable
    Les dernières études du MNGN montrent que les dégâts dans les zones où les renards sont chassés sont plus grande que sans chasse.

    La faune se régule quand on la laisse.

    Il faut laisser cette faune tranquille.