Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52854 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE sur la nouvelle liste proposée par le gouvernement, le 26 juillet 2026 à 22h36
    AVIS DÉFAVORABLE sur la nouvelle liste proposée par le gouvernement
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h35
    Ces espèces participent à la biodiversité et à l’équilibre de l’écosystème. Il faut arrêter les massacres
  •  non au massacre de millions d’animaux classé essor 2026-2029, le 26 juillet 2026 à 22h35
    La France brûle. Les incendies se multiplient et rappellent avec une violence inouïe que le réchauffement climatique est une réalité. Pourtant, au-delà des flammes, une autre tragédie se joue dans un silence presque total : la destruction de la biodiversité. Pendant que les responsables politiques dénoncent tour à tour l’inaction des gouvernements, vous continuez à voter des lois d’un autre temps, qui n’ont plus leur place face aux enjeux environnementaux actuels. À l’heure où tant d’espèces disparaissent, peut-on encore sérieusement parler d’animaux « nuisibles » ? Ne pensez-vous pas qu’il est temps de mettre fin à ces massacres inutiles ? Chaque être vivant, chaque animal sauvage, joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les protéger, ce n’est pas seulement préserver la nature, c’est aussi assurer notre propre avenir. Il est temps d’assumer vos responsabilités, de changer de regard sur le vivant et de refuser des lois qui contribuent à l’appauvrissement de notre patrimoine naturel. Cessez de participer à la destruction de la biodiversité. Je m’oppose à ces lois et à toute forme de massacre, quel qu’il soit. Protéger la vie sauvage, c’est protéger notre avenir commun.
  •  L’humain, le 26 juillet 2026 à 22h35
    La seule espèce qui occasionne des dégâts irréversibles ici c’est l’humain. DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h35
    Avis défavorable. Devinette : Qui est le plus nuisible ? Un politicien de droite ou un corbeau freux ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h34
    Chaque espèce à son utilité et à le droit de vivre !.
  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 22h34
    Avis défavorable à cette mesure.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h34
    Merci de respecter toutes les vies sur terre. Stop aux massacres des animaux. Il y a de la place pour tous le monde. Merci.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h34
    Ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes. La faune est déjà suffisamment fragilisée.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h33
    L’homme n’a toujours pas compris que nous faisons partie d’une chaîne, de la biodiversité et qu’à force de vouloir tout contrôler, nous déréglons tout !!!! Il faut réagir !
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h33
    Arrêtons de massacrer la faune et la flore,de quel droit peut on ôter la vie.ils ont le droit de vivre n’oublions que c’est nous qui sommes sur leurs territoires.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h33
    Outre que ce classement est déjà insensé en temps normal pour x raisons déjà édictées, la situation actuelle met la faune à mal comme jamais (manque d’eau, de nourriture, incendies…) et devrait justifier à elle seule un arrêt complet de la chasse pendant au moins 3 ans…
  •  Avis Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 22h33
    L’humain est ses listes alors qu’il est loin de montrer l’exemple. Laissez les animaux.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h32
    Ce projet me semble aller contre le bon sens.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 22h32
    La régulation de la faune sauvage par le monde de la chasse a pour but de contrôler, maintenir l’équilibre et préserver les espèces dans leurs milieux et en toutes saisons.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 22h32
    Je suis défavorable. C’est complètement absurde pour plein de raison
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 22h32
    Évidemment que je suis contre et que je donne un avis défavorable à ce projet !!! Quand est-ce que l’être humain se rendra compte qu’on peut vivre et cohabiter AVEC la nature, dans le respect ? Stop à l’égoïsme !!!
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h32
    Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 22h31
    Défavorable aux mesures de destruction des espèces concernées alors que ce n’est scientifiquement pas pertinent et représente in fine un coût pour la collectivité (cf une étude de chercheurs du MNHN ). L’aspect éthique est inévitable et la prévention serait plus pertinent que des méthodes létales.
  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 22h31
    Ce projet d’arrêté me semble tout à fait inapproprié, pour notre avenir, il est nécessaire de cohabiter avec le monde animal plutôt que de chercher à le détruire.