Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable : je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD. , le 16 juillet 2026 à 22h03

    En effet, selon les données scientifiques, ces destructions d’animaux dits « nuisibles » sont inefficaces, coûteuses et contre-productives.

    Elles nuisent à la biodiversité, la mette en péril car ces animaux régulent les rongeurs, dispersent des graines, régénèrent des forêts, maintiennent des équilibres écologiques.

    Sans eux, ou avec une diminution drastique de leurs populations, c’est l’équilibre des écosystèmes qui est gravement menacé.

    D’ailleurs, la France est le seul pays européen à avoir mis en place un tel dispositif…c’est dire…

    Des alternatives existent : prévention et solutions non létales.

    Qui sommes nous, nous Français, pour décider de massacrer ainsi la Nature, qui, sans elle, serait -ou sera- invivable à l’être humain ?

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 22h03
    Le dispositif ESOD est inefficace, coûteux et dangereux pour la biodivesite. Les mesures de prévention et de protection, telles que pratiquées dans d’autres pays européens, sont plus efficaces que les réponses brutales et létales du dispositif ESOD. En effet de nombreuses études ont montré que les destructions massives fragilisent, voire brisent les équilibres écologiques toujours plus précaires. Chacune des espèces concernées par ce projet de destruction massive ESOD ont pourtant leur utilité. Comment peut-on encore justifier de tels massacres et promouvoir une "stratégie nationale biodiversite". Stoppons cette spirale mortifere.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 22h02
    Je suis favorable à la régulation des ESOD afin de diminuer leur impact sur la petite faune mais aussi les animaux des basse cours base de notre alimentation en milieu rural
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h01
    Certaines espèces nuient trop à l’agriculture
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 22h01
    Nous devons cesser de vouloir systématiquement éradiquer la faune sauvage qui "dérange" quelques uns et commencer à réellement essayer de coexister car nous dépendons les uns des autres ! Encore une proposition démagogique pour plaire à des groupes minoritaires mais certainement pas pour le bien commun… avis très défavorable !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h01
    L’inefficacité de la logique de destruction systématique des espèces soi-disantes nuisibles est aujourd’hui démontrée ! Comble de l’absurdité, le coût de ces campagnes de destruction massive est supérieur à celui des dégats occasionnés par les dites espèces !!! En détruisant des espèces, on fragilise encore plus les équilibres écologiques et la biodiversité déjà bien mise à mal… Stop aux arrêtés contre efficaces
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 22h01
    Il est important de rappeler que les dommages causés par ces espèces ne donnent lieu à aucune indemnisation. Leur régulation constitue donc un outil indispensable pour protéger les activités agricoles, préserver certains équilibres écologiques et limiter les conflits avec les activités humaines.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h01
    Défavorable ! La faune souffre déjà assez à cause des activités humaines et de la canicule, laissons la respirer et vivre tranquille…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h00
    J’ai construit plusieurs poulailler pour des connaissances malgré cela je pense que le principe de classement de certaines espèces en ESOD n’est pas une solution. Par exemple il est évident que les poules doivent être dans des parcours et enfermé dans des poulailler sécurisés la nuit.
  •  NON, le 16 juillet 2026 à 21h59
    Avis défavorable, protégeons ces animaux, qui déjà souffrent de la chasse, des canicules, des incendies… Laissons- les vivre…
  •  Oui à la nature, non au contre-nature, le 16 juillet 2026 à 21h59
    Défavorable, il faut laisser le naturel local autochtone et éliminer le contre nature
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h59
    Avec le dérèglement climatique, ces espèces sont déjà fragilisées et n’ont pas besoin d’une pression supplémentaire d’origine anthropique.
  •  Prévention avant destruction, le 16 juillet 2026 à 21h58
    À mon avis, le classement ESOD n’est pas justifié. Les destructions d’animaux ne semblent pas réellement efficaces pour réduire les dégâts, alors qu’elles coûtent cher et reposent sur des données parfois peu fiables. En plus, ces espèces ont un rôle important dans l’équilibre de la nature. Je pense qu’il serait préférable de privilégier la prévention et des solutions ciblées plutôt que des destructions systématiques.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h58
    Je donne un avis totalement défavorable à ce projet, qui vise à détruire des espèces dont les populations sont danger ! Les renards et autres animaux sauvages sont à la merci de la barbarie humaine, et méritent leur place sur cette planète tout autant que nous. D’autres solutions, douces et réfléchies peuvent être appliquées pour limiter les dégâts causés sur les terrains. Arrêtons de les chasser, arrêtons de piétiner leurs territoires ! Arrêtons de vouloir détruire à tout va ! Vous n’avez que ces idées en tête et ces mots à la bouche.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h58
    Totalement contraire à tous les avis scientifiques. Arrêtons de détruire la nature.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h58
    Ce projet ne tient pas compte des recommandations venant du terrain.
  •  Défavorable au 15/07/2026, le 16 juillet 2026 à 21h57
    Tout simplement défavorable Il doit exister d autres moyens !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h57
    Tout les animaux on le droit de vivre c’est maintenant au plus intelligent de s’adapter au mieux plutôt qu’adapter sont environnement
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 21h57
    Arretons de massacrer et de detruire toutes les especes qui constituent notre environnement et preservons la faune des massacres constants !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h57
    Totalement contraire à tous les avis scientifiques ! Arrêtons de détruire la nature !