Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38551 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Àvis très défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h52
    Laissez ces animaux tranquilles, l’espèce la plus dangereuse pour la nature est l’être humain, et de loin, va t on la classer nuisible? Non bien sûr, alors cet arrêté n’a pas de sens encore un prétextes pouf tuer, éliminer, donner la mort ! Non trois fois non.
  •  favorable, le 23 juillet 2026 à 08h52
    stop aux ecolos de salon,laissez agir ceux qui vivent la ruralité !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h52
    Les périodes de chasse sont déjà conséquentes et nous devons savoir vivre et cultiver avec ces animaux. Une habitante de la campagne
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h51
    Nous sommes le seul pays en Europe à avoir cette liste ESOD qui ne tient pas compte des données scientifiques actuelles et des actions possibles pour éviter ce massacre ! L’humain grignote de plus en plus sur le milieu naturel donc au lieu de massacrer ce qui nous gêne on devrait plutôt chercher à protéger et cohabiter de manière intelligente avec les espèces sauvages !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h51
    On traite encore des effets par le petit bout de la lorgnette avec un risque de déséquilibre en aval de la chaîne alimentaire. Le predateur naturel du renard est le loup gris.
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 08h51
    En tant qu’agriculteur, je suis confronter aux "dégats" occasionnés par certaines espèces animales sauvages, en particulier le sanglier. Les renards, mustélidés et autres carnivores sauvages sont essentiels à la régulation des petits rongeurs. Le classement en "nuisible" d’une espèce ne permet pas de réguler sa population efficacement (confère études de l’OFB sur la régulation par le prélèvement) et provoque des dérèglements des systèmes écologiques. Par exemple, plus on chasse le sanglier et le renard, plus il y en a. D’autre part , c’est également un problème d’ordre sémantique et philosophique : aucune espèce n’est "nuisible" sur cette planète. A part peut-être l’Humain…
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h50
    Ces espèces sont indispensables pour l’écosystème, de plus aucune donnée ne confirme l’existence de nuisances particulières provenant de ces animaux !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 08h50
    AVIS DEFAVORABLE Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. S’attaquer à ces espèces n’est absolument pas une solution et fragilise l’équilibre écologique.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h50
    Il y a certainement d’autres solutions : la stérilisation peut être. Une vie et une vie ! L’homme est le plus gros destructeur donc réagissons intelligemment
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h50
    Défavorable Nos actions génèrent suffisamment de destruction, feu, pollution… il faut bien réfléchir avant de vouloir tout détruire
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h49
    Défavorable, arrêtons de continuer à détruire la nature
  •  Arrêtez ! , le 23 juillet 2026 à 08h49
    Arrêtez toutes ces autorisations morbides ! L’humanité à besoin d’eux. La biodiversité a besoin d’eux. De quel droit, vous, une poignée d’humains, décidez pour tous ? ! STOP AUX MASSACRES.
  •  Participation à la consultation , le 23 juillet 2026 à 08h48
    Je donne un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Esod, le 23 juillet 2026 à 08h48
    Avis défavorable arrêtons de massacrer les animaux
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h47
    Aucune étude ne prouve vraiment que ces animaux sont nuisibles. Au contraire, certaines études, elles, montrent que prélever des renards, martres ou étourneaux ne changent rien. En plus d’autres moyens létaux existent que le plaisir de tuer
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 08h46
    Stop au massacre de la biodiversité nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 08h46
    Il est temps d’arrêter ce massacre coûteux et inefficace. Cet animal est bien plus utile à la régulation de ravageurs que nuisible.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h45
    Je suis favorable à la préservation et à la protection de la faune dans son intégralité. Aucun animal ne doit être classé comme nuisible.
  •  Mme Everaerts, le 23 juillet 2026 à 08h45
    Défavorable ! Tout est lié dans la nature ! L’ecosystème doit rester intact
  •  avis favorable a l arrêté , le 23 juillet 2026 à 08h45
    il faut réguler les renards et les corbeaux freux ainsi que tous les nuisibles car ils font beaucoup de degâts dans nos campagne .