Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non nuisibles , le 24 juillet 2026 à 20h05
    Tous les animaux de vos listes ne sont pas des nuisibles. L’animal le plus nuisible est l’homme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h05
    Cette décision n’a aucun sens et cela va nuire encore plus à nos agriculteurs pour les récoltes qui seront encore plus ravagées Il est important de pouvoir le chassé car cela permet aussi des études et des indemnisations qui n’auront plus lieu sinon
  •  Non a la liste des especes dites nuisibles, le 24 juillet 2026 à 20h04
    "Susceptibles de causer des degats"… vous n etes donc surs de rien. Au contraire de beaucoup d autres nuisibles que vous reintroduisez vous memes (pesticides loi duplomb, pfas,…). Abrogez cette liste qui n existe pas ailleurs et n a aucun sens.
  •  Contre l’arrêté, le 24 juillet 2026 à 20h04
    La nature n’a pas besoin de nous. C’est nous qui avons besoin d’elle. Commençons enfin à agir réellement
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 20h04
    Avis, favorable à la liste proposées.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h04
    D’un point de vue écologique et économique, la destruction des espèces classées ESOD est contre-productive. Les connaissances de certaines populations (notamment corbeaux freux et martre des pins) sont lacunaires. Les coûts des dégâts réellement causés par ces espèces par rapport aux coûts engagés pour les détruire sont considérables. Par ailleurs le terme destruction annonce bien la portée de ce mode de gestion catastrophique du vivant. Notre biodiversité va mal, le piégeage, tir et déterrage systématique n’est pas la solution. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h04
    Avis défavorable. Les écosystèmes sont très fragilisés par le dérèglement climatique. L’euthanasie n’est pas la solution.
  •  application de l’article R 427-6 du code de l’environnement , le 24 juillet 2026 à 20h04
    Je suis contre, cette liste de destruction d’espèces déclarées nuisibles , c’est à la fois révoltant et totalement contre productif . Il serait plus judicieux de confier les régulations nécessaires de certaines espèces aux professionnels de la faune et de la flore . Pour les sangliers , interdire et faire respecter cette interdiction de les nourrir l’hiver . c’est inadmissible, cette pratique des chasseurs , juste pour leur plaisir de les tirer la saison suivante. Essayons de retrouver nos liens avec la nature sauvage , nos gouvernements et les lois devraient nous y aider plutôt que toujours donner satisfactions a certains intérêts privés.
  •  Application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, fixant les périodes de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 24 juillet 2026 à 20h03
    Je suis favorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h03
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h03
    Le coût de l’abattage est cinq fois plus important que le coût des dégâts, sans prendre en compte les conséquences dramatiques sur la chaîne animale. Mieux vaudrait faire une campagne de stérilisation
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h03
    Je donne mon avis défavorable pour cette loie .enfin Messieur,Mesdames du bon sens je vous pries .le climat est détraquer les animaux meurent de soif et de faim ou brûler et à qui la faute …nous humain alors laisser les tranquilles
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h03
    Avis défavorable, ce type d’arrêté coûterait plus cher à la société qu’elle n’en rapporterait potentiellement. Dans un contexte où l’état cherche à économiser de l’argent ce n’est peut-être pas très malin.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h03
    Dans l’état climatique actuel, ces 100 millions d’euros pourraient être utilisés pour de bien meilleures raisons
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 20h02
    Laissez la nature se faire. Nous mettons notre nez partout et on saccage tout. De plus, cela entraînerait une période de chasse infinie, pensez aussi à notre sécurité. Merci
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h02
    Les plus nuisibles sont les hommes politiques qui font n’importe quoi
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h02
    Le budget dédié à l’abattage (injustifié) de ces animaux est bien plus élevé que le coût de leurs dégâts. Ce n’est pas une décision prise pour la France, mais c’est une décision prise par confort culturel et social. Il faut changer nos mœurs et évoluer. Cette mesure n’est pas cohérente face à la situation actuelle.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 20h01
    Ras le bol de ces décisions pleines de non-sens, prises en plein été quand la population se tient moins informée. Je ne sais pas si mon avis servira à quelque chose, mais au moins je peux me regarder dans un miroir sans avoir honte, contrairement aux personnes qui rédigent ce genre d’arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 20h01
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
  •  stop au massacre organisé !, le 24 juillet 2026 à 20h01
    Les campagnes de régulation coûtent plus cher que les dégâts déclarés au final et ces espèces jouent un rôle important dans la régulation naturelle et les écosystèmes. Il serait temps de laisser la nature vivre tranquillement et d’arrêter de vouloir « réguler » les espèces qui dérangent nos petites activités humaines et lucratives ! Pourquoi ne pas créer des emplois pour surveiller les élevages avicoles par exemple plutôt que de chercher à tuer l’animal ? autrefois le berger veillait sur ses moutons !