Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55872 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis absolument défavorable !!!, le 27 juillet 2026 à 18h14
    Quand arreterez-vous de vouloir contrôler le monde alors que vous n’êtes même pas capable de prévoir l’achat et l’entretien des Canadair !!!
  •  Avis absolument défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h14
    Stop massacre ,marre de devoir toujours justifier l’évidence et expliquer l’aberration de ces décisions de plus en plus ridicules,incompréhensibles,contre-productives et simplement terriblement cruelles
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h14
    Ces espèces ont un rôle essentiel dans les écosystèmes et les milieux naturels. L’ESOD repose sur des données scientifiques insuffisantes. Pourquoi ne pas réfléchir à des dispositifs respectant chaque espèce et les considérer comme des alliés pour faire face aux problèmes climatiques, d’accès à l’eau, etc ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h14
    Je suis contre des pratiques qui datent d’un autre temps. La « régulation » par abattage n’a pas démontré son efficacité et coûte plus cher que les éventuels dégâts des animaux visés. Et l’incurie du gouvernement concernant les incendies de forêt vient de contribuer à la destruction d’une partie de la faune sauvage. Cela suffit comme cela.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 18h13
    La classification ESOD ne repose pas sur des bases scientifiques reconnues et perturbe les écosystèmes. Pour rappel, l’espèce qui occasionne le plus de dégât est l’espèce humaine … De plus le muséum d’histoire naturelle a publié une synthèse montrant que cette classification n’est économiquement pas performante, car l’argent dépensé pour tuer les espèces classées ESOD dépasse de loin le montant des dégâts estimés
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h13
    J’habite en banlieue. Parfois on croise un renard nocturne sur un trottoir. Aucun dégât à déplorer, juste le plaisir d’apercevoir un animal magnifique. Les chats domestiques causent beaucoup de dégâts en prédatant les oiseaux. Pourtant il n’est pas question de les "détruire" (et heureusement). Où sont les documents prouvant les dégâts occasionnés par ces animaux qualifiés de "ESOD" ? La consultation n’en présente aucun au public. Il suffit donc de déclarer qu’ils sont "susceptibles" d’en occasionner pour s’arroger le droit de les détruire. Je réclame l’application de la présomption d’innocence pour ces suspects. En attendant les preuves, aucun ne doit être exécuté.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h12

    Par la présente, je tiens à exprimer mon opposition totale au maintien de la belette, de la fouine, de la martre des pins, du renard roux, du geai des chênes, de la pie bavarde, de la corneille noire, du corbeau freux et de l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Cette opposition repose sur plusieurs constats scientifiques solides.

    Tout d’abord, le rapport de parangonnage publié en 2025 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), à la demande du ministère de la Transition écologique, recommande la suppression du statut d’ESOD. Il préconise de privilégier des mesures de protection afin de prévenir les dommages attribués à ces espèces. Ce rapport souligne également que les destructions généralisées peuvent perturber les équilibres entre prédateurs et proies, avec des conséquences négatives pour les activités humaines.

    Par ailleurs, le rapport publié en 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle, également commandé par le ministère de la Transition écologique, conclut que la politique de lutte contre les ESOD est inefficace : le classement de ces espèces ne permet pas de réduire les dégâts observés. En outre, son coût dépasse celui des dommages qu’il est censé prévenir.

    Les résultats obtenus dans le département du Doubs confirment ces conclusions. Une étude menée conjointement par des scientifiques, la fédération des chasseurs et une association de protection de la nature montre que le classement du renard roux en ESOD n’entraîne aucune diminution des attaques sur les poulaillers. En revanche, elle démontre que la sécurisation des installations constitue la solution la plus efficace pour limiter les prédations et fournit des recommandations concrètes permettant d’éviter ces dégâts.

    Ces résultats sont corroborés par une étude britannique, réalisée dans un contexte où les densités de renards sont pourtant nettement plus faibles (0,5 à 1,2 renard/km² contre 3,8 à 6 renards/km² dans le Doubs). Celle-ci aboutit exactement à la même conclusion : la protection des poulaillers est bien plus efficace que la destruction des renards. L’étude menée dans le Doubs montre également que le renard est l’espèce responsable de la majorité des dégâts sur les volailles. Dès lors, le classement des autres espèces en ESOD apparaît dépourvu de justification.

    Autoriser la destruction d’animaux au seul motif qu’ils peuvent occasionner des dégâts constitue aujourd’hui une approche dépassée. Les connaissances scientifiques démontrent qu’il est préférable de prévenir les dommages par des dispositifs de protection adaptés, dont l’efficacité est désormais largement établie.

    Dans cette perspective, il apparaît indispensable de faire évoluer le fonctionnement des Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS).

    Il conviendrait tout d’abord d’assurer un meilleur équilibre de leur composition en garantissant une représentation équivalente des associations de protection de la nature et des représentants du monde de la chasse.

    Les fiches de déclaration des dégâts devraient également être revues afin de préciser les circonstances des dommages, de justifier leur évaluation financière et de garantir une analyse plus rigoureuse des situations. Le modèle actuellement utilisé dans le Doubs, validé par l’ensemble des membres de la CDCFS, pourrait utilement être généralisé à l’ensemble des départements.

    Par ailleurs, seules les fiches de dégâts ayant fait l’objet d’une analyse et d’une validation par la CDCFS devraient être transmises au ministère. Là encore, le fonctionnement adopté dans le Doubs constitue un exemple pertinent.

    Les déclarations relatives aux attaques sur les poulaillers ne devraient plus être retenues pour justifier un classement en ESOD, puisque plusieurs études démontrent clairement que ce classement n’a aucun effet sur la réduction des dégâts.

    Il serait également nécessaire d’intégrer, dans les critères d’évaluation, les services écosystémiques rendus par les espèces concernées. Une espèce ne devrait pas pouvoir être classée ESOD lorsque les bénéfices écologiques qu’elle apporte sont supérieurs aux dommages qu’elle occasionne.

    Dans les situations où des destructions resteraient exceptionnellement autorisées, celles-ci devraient être strictement limitées aux individus effectivement responsables des dégâts, et non à l’ensemble d’une espèce à l’échelle d’un département. Elles ne devraient intervenir qu’après la mise en œuvre et l’échec avéré de mesures de protection adaptées, celles-ci devant toujours être privilégiées en raison de leur efficacité démontrée.

    Enfin, aucune destruction ne devrait être autorisée durant la période de reproduction ou lorsque les jeunes demeurent dépendants de leurs parents.

  •  Avis defavorable ! , le 27 juillet 2026 à 18h12
    Les animaux detruisent bien moins la nature que les agriculteurs a qui l’etat a subventionné des méthodes de culture qui empoisonnent notre nourriture il y a plusieurs dizaines d’années a cause desquelles les jeunes paysans n’arrivent plus a faire autrement. Laissez les animaux vivre dans leur milieu et occupez vous d’aider les projets paysans sains qui collaborent avec au lieu de combattre la nature !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h11
    La biodiversité est déjà en déclin
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h11
    La régulation drastique d’espèces considérées improprement comme nuisibles ne peut avoir que des conséquences néfastes sur un écosystème déjà trop éprouvé par une politique à très court terme.
  •  Très défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h11
    Nos forêts brulents, de nombreuses espèces ont ete tuées par la faute des décisions et actions humaines. Il faut cesser ce massacre . La biodiversite disparaît. De la prévention et surtout de l’éducation au lieu de destruction. Tuer une espèce parce qu’elle nuirait à l’intérêt économique des hommes est un argument inacceptable aujourd’hui. Détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Laissez la vie se développer. Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 18h11
    Avis défavorable les connaissances scientifiques actuelles montrent que la destruction des espèces qualifiées d’ESOD ne réduit pas systématiquement les dommages allégués et peut entraîner des effets écologiques indésirables. En l’absence d’une démonstration transparente de l’efficacité des mesures proposées, d’une évaluation des solutions alternatives et d’un suivi scientifique des effets des prélèvements, ce projet ne satisfait pas aux exigences d’une gestion fondée sur les preuves.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h11
    Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage. Voulons nous vivre dans un monde sans animaux , plantes sauvages ? Les animaux veulent vivre sauvages et libres. C’est un droit que l’Homme "civilisé" devrait reconnaître. Nous devrions être plus humbles dans nos décisions car certaines d’entres-elles n’ont pas démontré leur pertinance, loin de là. Nous devons savoir partager.
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 18h11
    Il est important de pouvoir reguler les espèces susceptibles de causer des dégâts aux récoltes
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 18h11
    le fondement de votre arreté n’est aucunement scientifique : d’autres études montrent que le massacre à grande envergure de ces especes n’a pas les effets voulus par votre arreté Il y a des incohérences locales sur le classement ESOD de certaines especes alors qu’aucun dégat n’est observé Ce projet confirme malheureusement une fois de plus que les préfectures poursuivent un seul objectif : complaire au lobby de la chasse De plus, il est insupportable de ne pas tenir compte des périodes de canicules vécues par ces animaux, leur souffrance. C’est inhumain C’est une mascarade !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 18h10
    La biodiversité a suffisament souffert ces dernières semaines. De plus, le coût des mesures d’éradication est supérieure à celui des dégats susceptibles d’être occasionnés. Privilégier des interventions locales mesurées et raisonnées, qui privilégient la protection du vivant et reconnaissent l’utilité de ces animaux dans la lutte contre les rongeurs et les maladies qu’ils engendrent est une nécessité absolue.
  •  Avis défavorable aux listes ESOD, le 27 juillet 2026 à 18h10
    Je dépose un avis défavorable à la mise en place de ces listes ESOD. A l’heure où les humains détruisent massivement toutes les espèces animales et où les incendies et autres catastrophes dites naturelles mais causées par les activités anormales humaines ravage tout le vivant, nous ne pouvons plus nous permettre de détruire et designer des espèces animales comme étant soit disant susceptible d’occasionner des dégâts. Je dis NON à ces listes, ces projets et ces actions.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 18h10
    Il existe d’autres solutions pour réussir à co-exister avec les animaux !!’
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement. , le 27 juillet 2026 à 18h10
    J’ai un avis défavorable pour la mise en application de cet arrêté.
  •  Non pour la martre, le 27 juillet 2026 à 18h10
    La martre est en voie de disparition dans notre département il n’y a pas lieu de l éradiquer encore plus