Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Nous n’avons aucun droit sur la nature !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Aucune espèce n’est nuisible (sauf peut être certains chasseurs dogmatiques).
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Ce sont les activités humaines qui doivent s’adapter à la faune et la flore en symbiose, et pas l’inverse. La population humaine augmente chaque année augmentant mathématiquement la concurrence avec la faune et la flore. Il faut maintenir un équilibre
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    D’autres pays ont choisi des solutions non létales. De plus, détruire ces espèces nuit à la diversité écologique.
  •  avis défavorable au espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Bonjour, Je suis totalement défavorable au tirs et piégeage des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" et à leur classement en ESOD. Cordialement, Mme Guillot
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Tuer ces animaux est la solution de facilité, il y en a d’autres : grillages, poulaillers… Nous sommes responsables du déséquilibre de la faune et de la flaure, il serait temps de trouver des solutions enfin respectueuses de l’environnent et raisonnables, ce que n’est pas le masacre d’animaux poir ne pas qu’ils nous dérangent trop.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Toutes les espèces jouent un rôle dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h26
    Comment peut-on encore envisager ce genre de décision alors que l’habitat naturel de ces espèces part en fumée ? Que la chasse au renard a permis à la maladie de Lyme de se propager à l’humain ? Que l’intervention humaine ne cesse de dérégler l’écosystème ?
  •  Laissez la faune en paix, le 29 juillet 2026 à 07h25
    J’aimerais qu’on arrête de saccager notre planète, j’aimerais que mes enfants aient encore l’espoir de découvrir le monde vivant. Il y a, me semble-t-il, des urgences à gérer avant de passer ces lois scélérates. Vous allez déjà tout nous empoisonner avec vos pesticides, comment les lobbys peuvent rêver d’un monde où il ne reste plus rien pour personne.
  •  Une espèce utile et indispensable pour l’environnement , le 29 juillet 2026 à 07h25
    La “régulation” de cette espèce est une catastrophe pour l’environnement. La “régulation” ne sert à rien et déséquilibre l’écosystème.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h25
    Ne pas réguler, c’est condamné des espèces de la petite faune. Ma réponse n’est pas partisane, mais réaliste avec le terrain.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h25
    Il y en a marre de ces gens qui veulent imposer leurs idées à tous le monde nous sommes en république
  •  DÉFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 07h24
    Et allez ! Encore un arrêté en faveur des cinglés de la gachette et du 4X4. Marre de ces nuisibles en cravate !
  •  Contre le projet de décret , le 29 juillet 2026 à 07h24
    Non les renards et autres corneilles ne sont pas des nuisibles.
  •   projet d’arrêté ESOD pour la période 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 07h24
    L’homme, censé être civilisé, avec ce type de décision est celui qui nuit le plus à son environnement ! Aussi, je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Je ne porte pas d’étiquette, je porte une exigence de dignité. Et la dignité, c’est d’arrêter de traiter comme des "nuisibles" ceux qui régulent nos écosystèmes et dispersent les graines de nos futures forêts.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h24
    La faune et la flore sont déjà en grande difficulté. Cessez ces inepties.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h24
    Defavorable, le 29 juillet 2026 à 07h23 La nature a besoin de tous ses chainons pour rester en équilibre. L’humain ne saura jamais remplacer l’évolution naturelle.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h23
    Défavorable à cet arrêté, le 29 juillet 2026 à 07h22 Chaque espèce a sa place au sein de la diversité biologique.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h22
    Les espèces visées ont aussi leur rôle dans un écosystème que nous avons fragilisé alors qu’il était capable de se réguler. Une gestion destructive de ces espèces ne fera qu’amplifier les déséquilibres. D’autres solutions de gestion sont possibles si on y mettait suffisamment de temps et de moyens..
  •  Défavorable et opposition à cette mesure, le 29 juillet 2026 à 07h22
    En ces temps de destructions massives de nos forêts aggravés par le réchauffement climatique, je suis contre cette mesure de classement de ces espèces en nuisible et de leur destruction.