Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Face à la catastrophe en cours : disons stop !, le 29 juillet 2026 à 07h35
    Très défavorable. Ce texte est délétère, à l’image des politiques de ces dernières décennies.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h35
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la biodiversité. Marre des lobbys de chasseurs. Je veux pouvoir encore voir la faune sauvage, même dans mon jardin ! Ce classement de ’nuisible’ n’est basé sur aucune étude scientifique. Les étude montrent surtout que c’est l’homme le nuisible.
  •  Esod , le 29 juillet 2026 à 07h35
    Je suis défavorable à cette liste Ces animaux sont utiles à l’équilibre de la nature
  •  Protégeons la nature, c’est le minimum qu’on leur doit, le 29 juillet 2026 à 07h34
    Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h31 Au delà de tous les arguments scientifiques, j’aime les oiseaux et tous les animaux sauvages. Des êtres vivants ’nuisibles’ n’existent pas et chacun.e peut trouver sa juste place dans un écosystème riche en biodiversité.
  •  Opposition au Projet d’arrêté ESOD, le 29 juillet 2026 à 07h34
    Je m’y oppose par bon sens simplement. Protéger des espèces pour se protéger sois même
  •  Sauver nos animaux sanvages, le 29 juillet 2026 à 07h34
    Laissons ce que la nature nous as donné, Ne nous laissons pas envahir, Faisons en fonction si un animal sanvage est dangereux
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h34
    Je suis agriculteur et ai un élevage de poules pondeuses. Il est beaucoup plus efficace de protéger ses poules correctement ( espace clos la nuit et clôture électrique correctement pausée) plutôt que de tuer des prédateurs qui de toute façon seront remplacer par d’autres individus. De plus pour l’exemple du renard qui est territorial il vaut mieux avoir un individu qui connaît son territoire que de nouveaux arrivant. Enfin une fois les poules protégées le renard peu réguler les rongeurs qui occasionnént des dégâts aux cultures. En conclusion il faut mieux chercher à comprendre comment fonctionne une espèce et comment s’en protéger plutôt que tuer des individus et il ne faut surtout pas demander l’avis aux chasseurs car ils sont " formater" pour proposer des solutions qu’ils connaissent c’est à dire chasser
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h34
    A quand des propositions d’arretés qui ne soient pas anthropocentrées ou n’ayant pour objectif que des stratégies de séduction électorales ?
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 07h34
    Chaque espèce vivante apporte sa contribution à l’équilibre de notre environnement. Arretons de prendre des décisions sans réellement en étudier les conséquences.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h33

    Ce type de mesure est cruel par nature et injuste pour des espèces d’animaux qui perdent leurs biotopes bien trop vite au vu de l’artificialisation des espaces naturels. De plus, il n’est pas prouvé scientifiquement que ces mesures soient efficaces et elles sont bien plus coûteuses à l’échelle du territoire que les "dégâts" (terme très anthropocentré) que certains individus de ces espèces peuvent occasionner.

    Bref, céder au lobbys de la chasse et agricoles est honteux de la part d’un gouvernement et d’un exécutif qui voulait "make the planet great again" ! Et cruel !

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h33
    Ces différents animaux apportent tous une contribution dans leur milieu de vie respectif. Ils ont chacun un rôle à y jouer.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h33
    Défavorable. la seule espèce nuisible et qui n’est pas dans ce bestiaire c’est l’homme et vos décisions plus que contestable
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h33
    Cet été montre l’importance de suivre les recommandations scientifiques et d’agir pour préserver la biodobersité. Tuer les nuisibles n’a aucun intérêt cela est démontré.
  •  Totalement contre ce projet, le 29 juillet 2026 à 07h32
    Ce texte est une atteinte à la biodiversité qui est menacée et déjà "affaiblie par la pollution, la déforestation, la disparition des espèces, le changement climatique". d’autant que les incendies de forêt d’ampleur actuels se sont chargés de détruire la faune et la flore. Laissons les tranquille ! et cessons de détruire notre environnement déjà suffisamment atteint.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h32
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils étaient là avant nous. Il faut apprendre à vivre avec eux de façon complémentaire au lieu de toujours détruire. Ils apportent plus a la vie et a l écosystème que l humain. Arrêtez de détruire notre magnifique planète pour vos profits.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h32
    Nous sommes nuisibles. Commençons par remettre en cause notre place.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 07h32
    Comment peux t on continuer cette approche de destruction d’ espéces qui sont indispensables a l equilibre de la nature ? Les renards mangent les rongeurs, les geais dispersent les graines en foret.. arretez ce massacre ..
  •  Bonjour, je suis contre ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 07h32
    En effet ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h32
    Défavorable à la destruction de ces espèces !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h32
    Laissons de côté égo et avidité, nous avons plus besoin d eux que eu de nous, ils sont l âme de la planète et son cœur aussi. Nous n avons tjrs su que détruire….