Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h17
    Tant que les renards mangent mes poules je les détruirais
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h16
    Nous vivons la sixième extinction de masse, tout est documenté et cette liste contribuera a massacrer encore la biodiversité STOP
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h16
    Laissons les animaux tranquilles.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h15
    A l’ heure des incendies impressionnants, c est une aberration de vouloir continuer à chasser des animaux qui ont déjà bien du mal à survivre avec ce que nous leur imposons. Il serait peut être temps de prendre en compte les études scientifiques et le recensement des espèces de nos campagnes au lieu de vouloir satisfaire juste le bon plaisir de quelques humains.
  •  Non à l’application de cet article , le 29 juillet 2026 à 07h15
    Défavorable. Chaque espece a son role utile à tenir. En en touchant une seule on desequilibre au lieu d’equilibrer. Les animaux font ça naturellement et bien. Aucun animal tue plus que nécessaire à sa vie. L’homme oui. Nos interventions font le contraire. Ce grnre de projet détruit un équilibre.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h14
    Inefficace, plus coûteux que les dégâts eux même et destructeurs de la biodiversité (et donc des services éco systémiques associés) : c’est une aberration
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h14
    Mon avis défavorable : apprenons à vivre avec toutes les espèces !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h13
    La place de l’humain sur terre ne cesse de s’agrandir, détruisant les habitats et lieux de vie de nombreuses espèces animales. Ce ne sont pas elles qui nous dérangent. Nous avons plus besoin des autres espèces que ce que nous pensons. Cherchons à retrouver une harmonie en protégeant et respectant la faune sauvage et ses lieux de vie au lieu de chercher à les détruire.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h12
    Une ineptie de plus dans un monde qui ne tourne pas rond. Protégez le vivant au lieu de le détruite. Avis très défavorable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h12
    Revenons à la nature, au bon sens et apprenons à vivre avec toutes les espèces !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h12
    Le vivant disparaît chaque jour un peu plus à cause des activités humaines. Arrêtons cette folie
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h11
    Ces espèces s’adaptent comme elles peuvent dans des environnements façonnés par l’humain, elles ne devraient a payer le prix fort à cause de notre destruction de leur habitats naturels. Il existent des solutions qui n’implique pas une destruction systématique du vivant.
  •  Stop, le 29 juillet 2026 à 07h11
    Défavorable…laissons les animaux vivre..arrêtez leur massacre
  •  Madame, Monsieur, , le 29 juillet 2026 à 07h10
    Arrêtez de considérer ces animaux comme des nuisibles ! Les seuls qui sont nuisibles ici c’est vous, en prenant des décisions complètement absurdes pour satisfaire une minorité qui ne fait que du mal ! Je parle évidemment des chasseurs, ces barbares qui tuent pour le plaisir. À quel moment ces animaux nuisent à l’équilibre de l’écosystème ? Aucun ! Bien au contraire, ils assurent une stabilité environnementale ! Alors laissez-les vivre !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h10
    stop à ce classement inhumain qui ne sert comme d’habitude qu’à satisfaire les chasseurs… classer des animaux en nuisibles alors que la biodiversité s’effondre est une honte. Aucun bénéfice n’a été démontré de ces tueries de masse, les arguments des chasseurs ne tiennent pas. Ces espèces sont utiles à la biodiversité, et comble de tout, il revient plus cher de les faire détruire que de payer les "dégâts" qu’ils occasionnent.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h09
    La biodiversité est essentielle, chaque espèce joue un rôle spécifique et donc nécessaire à l’équilibre de l’écosystème
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h09
    Le pire nuisible reste l’être humain, peut-être réfléchir à comment nous réguler nous aussi non…? parce qu’en termes de massacres de masse on est bel et bien les meilleurs…
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h09
    Mesures inneficaces et coûteuses. Des études le montre. Des alternatives existent, il faut les privilégier.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h09
    Il est temps de prendre conscience qu’il faut arrêter de détruire la vie dès qu’elle gêne un peu quelques hommes et préserver le vivant en général dont les humains sont complètement dependants
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h09
    Avis défavorable. Stop aux massacres des animaux