Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h31
    Au delà de tous les arguments scientifiques, j’aime les oiseaux et tous les animaux sauvages. Des êtres vivants ’nuisibles’ n’existent pas et chacun.e peut trouver sa juste place dans un écosystème riche en biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h31
    Ces espèces ont clairement un intérêt écologique, on ne supprime pas ainsi certaines espèces
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h31
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h31
    L’urgence du dérèglement climatique doit nous amener à la protection du vivant. Toutes ces "régulations" sont obsolètes. Nous constatons d’année en année un déclin des populations d’oiseaux et nous refusons que quelconque forme de vie soit considérée comme "nuisible".
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h30
    Je suis plus inquiète de la baisse drastique de spécimens de ces espèces que de leur prolifération. L’enjeu serait plutôt celui de la cohabitation que celui de l’élimination.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h30
    Arrêtons de tuer les animaux qui dans le cycle naturel ont leur place !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h30
    Honteux que cette liste continue d’exister
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 07h30
    Stop aux massacres, à la chasse, à la destruction du vivant, à l’inhumanité
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h29
    la destruction n’est pas une solution il existe des méthodes non lethales. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 07h29
    La nature souffre déjà les conséquences des actions des humains, c’est notre devoir de la protéger et de trouver des solutions respectueuse de toutes les espèces.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h29
    Toutes ces espèces ont une utilité dans le cycle du vivant et dans la nature. La biodiversité doit être conservée, et non détruite. L’élimination, la diminution drastique d’une espèce peut avoir de grave conséquences au sein de la nature. Essayons plutôt de la préserver et de la valoriser et de travailler avec plutôt que de la traquer et de vouloir la contrôler.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h29
    Les interventions humaines, les incendies du moment ont déjà causé la mort de nombreux spécimens. Chaque espèce à sa place dans les écosystèmes. Vous detruisez des predateurs d’especes prolifiques (rats,souris,lapins.. ) qui sontbien plus genantes pour les cultures et les élevages que les especes dites nuisibles.Laissez les vivre. L’humain détruit déjà plus que nécessaire indirectement.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h29
    Les espèces considérées comme nuisibles ne le sont pas. C’est l’être humain qui crée les déséquilibres en s’accordant le droit de vie ou de mort sur des êtres vivants.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h28
    Je suis très défavorable à cette mesure. La faune et la flore ont suffisamment subi de dégâts cet été. N’allons pas en plus exterminer les animaux qui ont réussi à survivre. La nature sait très bien se réguler toute seule.
  •  Folie, le 29 juillet 2026 à 07h28
    Plutôt que de s’occuper des vraies problèmes de l’agriculture l’état est pilote vers une forme d’entêtement à vouloir tout contrôler, maximiser les profits, supprimer les « gêneurs », recourir aux solutions chimiques artificielles, dévoyer la vie ! Les conséquences ne vont pas manquer totales et implacables si ce nouveau projet de loi abouti…
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h28
    Défavorable et opposition à cette mesure, le 29 juillet 2026 à 07h25. Nous devrions sauver le plus possible les espèces animales car de nos jours, entre les incendies, le réchauffement climatique et la destruction par l’homme de leur habitat naturel, nous perdons ce qui nous permet de subsister. je suis contre cette mesure de classement de ces espèces en nuisible et de leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h27
    Pas de liste ESOD. Nous provoquons bien plus de dégâts que nulle autre espèce… C’est l’homme qui pululle et qui devrait être sur cette liste ! En tuant les autres espèces c’est nous que nous condamnons à moyenne échéance !
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 07h27

    Le classement de nombreuses espèces en ESOD mérite d’être réexaminé à la lumière des données scientifiques.

    Les destructions n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire durablement les dégâts.

    Elles coûtent bien plus cher que les dommages qu’elles sont censées prévenir.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes (régulation des rongeurs, élimination d’animaux malades…).

    Les mesures de prévention sont souvent plus efficaces et moins coûteuses que les destructions.

    Les décisions devraient être fondées sur des preuves scientifiques solides et adaptées aux réalités locales, plutôt que sur des classements départementaux généralisés.

    Je vous demande de privilégier des politiques de prévention et de gestion fondées sur les connaissances scientifiques, afin de mieux concilier protection de la biodiversité et activités humaines.

  •  Je suis contre la destruction d’espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts ", le 29 juillet 2026 à 07h27
    L’intérêt de cette mesure n’est malheureusement pas prouvée. Son coût est important et son bénéfice ne l’est pas autant. La mesure ne se justifie pas. Il est important de concerter les associations de protection de la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h27
    Nous devons vivre avec la nature et nous faisons partie d’un tout. Arrêtons de tuer, Nous sommes sur leurs territoires et nous humain grignotons chaque jour leurs espaces.