Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis contre ce projet d’arrêté, voici pourquoi :
1)Les prédateurs
Les prédateurs (fouine, belette, martre et renard) sont indispensables à la bonne santé des écosystèmes. Ils régulent les animaux se nourrissant de végétaux ce qui permet le maintien d’une végétation abondante.
D’autre part, les élevages avicoles peuvent être protégés des petits prédateurs sans les détruire. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées.
Enfin, la régulation des campagnols et des insectes ravageurs par ces petits prédateurs est certaine. Leur destruction conduit les agriculteurs à utiliser davantage de produits phytosanitaires.
Quel est donc le but de ce projet ? Le classement de ces espèces dans la catégorie ESOD n’a d’autre objectif que la protection des animaux élevés puis libérés par les chasseurs (perdrix, faisans, lapins et lièvres). Le Ministère l’assume en écrivant « les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs ».
2)L’avis des scientifiques
Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre.
- En 2023, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a dressé un constat sans ambiguïté. La FRB souligne notamment l’absence de données quantitatives fiables sur les populations concernées, l’insuffisance des protocoles de suivi existants, l’impossibilité d’évaluer l’impact réel des destructions autorisées, l’absence de lien démontré entre destruction des individus et réduction durable des dommages.
- Un rapport de l’IGEDD (Inspection générale de l’environnement et du développement durable) de 2025 a révélé une hétérogénéité extrême des pratiques entre départements, une absence de méthodologie nationale pour suivre les populations, et surtout aucune preuve de son efficacité.
Ce rapport recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger » (la réglementation ESOD est une spécificité française et n’a pas d’équivalent chez nos voisins) et préconise de commencer par la prévention (mesures de protection).
- Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande en 2026 d’abandonner la réglementation ESOD car il estime qu’ il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte.
Exemples :
- Le renard est très utile en limitant les populations de petits rongeurs ainsi que la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. En exterminant ces prédateurs naturels, on favorise la prolifération de ravageurs agricoles (campagnols, insectes…), ce qui peut aggraver les problèmes que le dispositif prétend résoudre, avec de potentiels effets négatifs en cascade sur la santé publique (maladie de Lyme, encéphalite à tiques et autres agents pathogènes véhiculés par les parasites des rongeurs).
- Le geai des chênes ne prend que les glands mûrs et sains, il choisit donc les meilleures semences. Puis il les place idéalement, enfoncés sous la litière, dans un terrain meuble, à l’abri de la concurrence des grands arbres. Malgré tous les glands qu’il mange, la moitié de ceux qu’il enterre donne une plante viable. Il contribue donc à la régénération et la diversification des forêts. C’est un service qui se chiffre certainement en milliards d’euros à une époque où l’on parle beaucoup de replanter les forêts…
- Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or l’abattage massif des renards, fouines, martres, pies, corbeaux et autres corneilles coûte en réalité huit fois plus cher que les dégâts qu’on leur impute (étude réalisée par des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et de l’University of the West of England qui ont analysé des données officielles récoltées entre 2015 et 2022 de dégâts déclarés et de destructions de « nuisibles » remontées dans toute la France jusqu’aux services du ministère de la transition écologique sur sept ans. Pour chaque département, ils ont compilé le nombre d’animaux tués et le montant des dégâts qu’ils auraient infligés aux agriculteurs et aux particuliers). Il ressort de cette analyse que le coût moyen de la politique de la France revient à presque 64 euros par animal tué. Le coût global annuel de ces campagnes d’éradication est estimé de 103 à 123 millions d’euros… alors que les dégâts causés par les animaux ne s’élèvent qu’à un montant allant de 8 à 23 millions d’euros, soit environ huit fois moins cher !
- La destruction pour la lutte sanitaire est contre productive car elle provoque la fuite et la dispersion des animaux atteints.
- Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées, l’identification précise de l’espèce est souvent impossible, l’estimation des coûts est très aléatoire
3)Conclusion
Le classement dans la catégorie ESOD de tous ces animaux est absurde. Il relève d’une conception de notre rapport au vivant totalement dépassée. Au lieu de considérer la complexité des écosystèmes, on substitue une approche binaire : les « utiles » et les « nuisibles ».
Les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé.
De plus, ces abattages sont à l’origine de souffrances indicibles étant données les pratiques utilisées et les périodes autorisées (pièges non sélectifs et mutilants utilisés malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées et aux animaux domestiques, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes…)
Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, le gouvernement préfère, une fois de plus, céder aux intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive !