Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35475 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h29
    Je demande une remise à plat du dispositif ESOD
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h28
    Risque sanitaire pour l’ensemble de la population et risques économiques pour les utilisateurs de la nature, éleveurs, agriculteurs, forestiers…
  •  Je suis DÉFAVORABLE au piégeage des renards ou des corbeaux freux, le 21 juillet 2026 à 10h28
    Jesuis défavorable au piégeage des renards ou des corbeaux freux qui sont beaucoup plus intelligents que ceux qui cherchent à les détruire.
  •  ESOD GROUPE 2 - Consultation publique, le 21 juillet 2026 à 10h28

    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.

    je dépose un avis défavorable

  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement (liste des ESOD), le 21 juillet 2026 à 10h28

    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté relatif à la liste, aux périodes et aux modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Mon opposition repose sur les motifs suivants :

    Absence de justifications scientifiques et quantitatives récentes : La classification d’une espèce en ESOD doit reposer sur des preuves matérielles de dégâts significatifs et généralisés. Il faudrait également que l’arrété soit basé sur de véritables données scientifiques sur l’état des populations de chaque espèce (le nombre). On ne peut pas traiter chaque espèce de la même manière et ce n’est pas possible d’autoriser les abattages toute l’année.
    Or, les données d’impact sur la biodiversité et les activités agricoles restent insuffisantes, locales ou obsolètes pour justifier un classement au niveau réglementaire visé.

    Rôle écologique essentiel des espèces visées : Plusieurs espèces ciblées (notamment certains petits prédateurs mammifères ou oiseaux) jouent un rôle central dans la régulation naturelle des écosystèmes. Leur destruction systématique favorise la prolifération de rongeurs ou de ravageurs de cultures, augmentant paradoxalement le besoin de traitements chimiques sanitaires ou agricoles.

    Incompatibilité avec le principe de non-régression de la protection de l’environnement : Le classement de ces espèces va à l’encontre du principe inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui impose une amélioration constante de la protection de la biodiversité.

    Absence de priorité accordée aux alternatives non létales : Avant d’autoriser la destruction, la réglementation devrait imposer le recours préalable et systématique à des mesures de protection, de prévention ou d’effarouchement éprouvées.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la révision des listes d’espèces visées sur la base d’évaluations scientifiques indépendantes et actualisées.

  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 10h26
    Je suis favorable. La régulation est obligatoire
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h26
    Cette liste esod n’a plus lieu d’être. Les politiques devraient avoir l’obligation d’écouter le monde scientifique (entre autre l’avis du Museum National d’histoires Naturelles). Tout ça n’est que destruction systématique organisée. Les vrais nuisibles sont ailleurs…
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h26
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h25
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
  •  favorable , le 21 juillet 2026 à 10h24
    je suis favorable a un régulation des esod
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 10h24
    Il est très important que les ruraux qui sont les premiers concernés et contients des réalités de terrain soient décideurs et non pas les citadins qui ne savent pas de quoi ils parlent
  •  Consultation publique ESOD., le 21 juillet 2026 à 10h23
    Favorable. Pour la protection du petit gibier et des semis pour nos agriculteurs.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h23
    Je suis favorable à ce texte pour cadrer une régulation des ESOD qui est nécessaire, car ils génèrent des dégâts et sont vecteurs de maladies transmissible à l’homme.
  •  Favorable ., le 21 juillet 2026 à 10h22
    il ne s agit pas d anéantir des espèces mais de limité leur prolifération pour protégé nos élevages et nos cultures .
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h21
    Attention , on vous fait croire que la solution c’est la « régulation « par la mort, on vous fait croire que ça coûtera moins chers… prenez le temps du recul et de la réflexion et surtout le recul . Nous sommes un tout sur cette terre. Attention au boomerang Biensur je peux comprendre l’exploitant-es qui perdent leur investissement ( animaux en élevage) mais la solution à long terme n’est pas de tuer les tueurs car d’autres pb viendront et après comment aller vous tuer la chaleur? Le manque d’eau? Le manque le pollinisateurs? Svp réfléchissez plus grand. Merci
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 10h20
    Gardons la liste, ceux qui ne peuvent être régulés avec des prédateurs naturels se doit d’être régulés de la mains de l’homme pour préserver un équilibre. Cela relève de la mission d’intérêt général.
  •  Consultation publique ESOD., le 21 juillet 2026 à 10h20
    Favorable. En ajoutant à la liste la blaireau.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h19
    Des études récentes, dont celle du 9 mars 2026, par le Museum d’Histoire Naturelle, évaluent à jusqu’à 8 fois le coût des dépenses annuelles consacrées à la destruction des ESOD par rapport au cout annuel des dégâts qui leur sont attribués. Par ailleurs, les très nombreux services écosystémiques de masse de ces espèces profitent très largement aux humains comme la prédation des petits rongeurs (y compris au regard de la propagation de la maladie de Lyme) ou la dispersion des graines. Enfin, d’un point de vue éthique, l’élimination de masse de ces espèces n’est pas justifiable. Elles ont aussi leur place sur cette planète. Nous devrions pouvoir vivre en bonne intelligence avec elles car des solutions alternatives à la destruction existent. Et puis, "Espèce susceptible d’occasionner des dégâts" : finalement, Homo Sapiens ne devrait-il pas figurer en tête de liste au vu du dérèglement climatique, de source anthropique ? On continue de foncer droit dans le mur ?
  •  Défavorable à la liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h19
    Comment peut-on se permettre de retirer des ESOD certaines espèces notamment dans le Nords et le Pas-de-Calais comme le corbeux freux quand celui-ci occasionne d’énormes dégâts sur les champs, les vergers (j’invite d’ailleurs toute personne à venir à la maison voir ce qu’ils font sur mes pommiers, cerisiers et pruniers) et surtout sur la faune sauvage en s’attaquant aux jeunes lièvres, lapins, faisans, perdreaux ! Ils n’ont pratiquement aucun prédateur (sauf la buse pour juste quelques individus, ce qui est donc très très faible !), il est donc très urgent de pouvoir les réguler et ce, même toute l’année sans interruption et on devrait même avoir l’autorisation de les tirer avant qu’ils ne viennent dans les nids (ou dans ces derniers) car de ce fait, leur population augmente de manière exponentielle ! Etre derrière un bureau, c’est une chose mais la réalité des choses se voit, se montre et s’applique… sur le terrain !!! Je suis donc défavorable à ce projet !
  •  FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 10h18
    en aucun cas nous parlons d’exterminations d’espèces