Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36549 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 01h44

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Mon avis, c’est à l’être humain de s’adapter à la nature, et non à la nature de s’adapter à nos modes de vie. Nous avons profondément transformé les milieux naturels, construit nos villes, nos routes et nos infrastructures. Aujourd’hui, nous vivons dans un environnement que nous avons façonné, puis nous décidons quelles espèces ont le droit de vivre et lesquelles doivent être détruites.

    Je comprends que, dans certaines situations précises, une régulation puisse être nécessaire afin de prévenir des dommages importants. En revanche, cette régulation doit être strictement justifiée, encadrée scientifiquement et limitée aux cas où aucune autre solution n’est possible. Elle ne devrait jamais devenir une pratique systématique ou un simple loisir.

    J’ai le Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À mes yeux, c’est à l’être humain de s’adapter à la nature, et non à la nature de s’adapter à nos modes de vie. Nous avons profondément transformé les milieux naturels, construit nos villes, nos routes et nos infrastructures. Aujourd’hui, nous vivons dans un environnement que nous avons façonné, puis nous décidons quelles espèces ont le droit de vivre et lesquelles doivent être détruites.

    Je comprends que, dans certaines situations précises, une régulation puisse être nécessaire afin de prévenir des dommages importants. En revanche, cette régulation doit être strictement justifiée, encadrée scientifiquement et limitée aux cas où aucune autre solution n’est possible. Elle ne devrait jamais devenir une pratique systématique ou un simple loisir.

    J’ai le sentiment que l’homme se donne le droit de dresser des listes en décidant : « toi, tu es protégé ; toi, tu peux être tué ». Cette vision me semble inéquitable. Toutes les espèces ont un rôle dans les écosystèmes, et nous devrions chercher à coexister avec elles plutôt que de privilégier leur destruction.

    Nous devons apprendre à vivre en meilleure harmonie avec la faune sauvage, en recherchant un équilibre entre les besoins humains et le respect du vivant. Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
    t que l’homme s’arroge le droit de dresser des listes en décidant : « toi, tu es protégé ; toi, tu peux être tué ». Cette vision me semble profondément déséquilibrée. Toutes les espèces ont un rôle dans les écosystèmes, et nous devrions chercher à coexister avec elles plutôt que de privilégier leur destruction.

    Nous devons apprendre à vivre en meilleure harmonie avec la faune sauvage, en recherchant un équilibre entre les besoins humains et le respect du vivant. Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h44
    Défavorable ! Il est grand temps d’écouter les français
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h40
    Il faut cesser cet acharnement injustifie et qui ne cesse de créer des dégâts écologiques majeurs
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h39
    Laissons les animaux tranquille … Arrêtons ce massacre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 01h37
    Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement…
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h30
    Défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h26 Le classement ESOD en France est une aberration et repose sur les critères fournis par les chasseurs sans tenir compte des données scientifiques. Ne confiez plus la gestion de la faune sauvage aux chasseurs la biodiversité s’en portera mieux.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 01h28
    Arrêtons ce massacre.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h26
    Le classement ESOD en France est une aberration et repose sur les critères fournis par les chasseurs sans tenir compte des données scientifiques. Ne confiez plus la gestion de la faune sauvage aux chasseurs la biodiversité s’en portera mieux.
  •  Non !, le 10 juillet 2026 à 01h25
    Laissez les animaux tranquilles Fin à la chasse !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 01h25
    Agent du ministère de la transition écologique et fermement opposé à cet arrêté
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h23
    Parfaitement contre la chasse, véritable massacre écologique,il reste 3pour cent de faune sauvage, les nuisibles ce sont les humains !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h23
    Stop aux massacres. C’est l’être humain qui cause des dégâts et non pas les pauvres renards oiseaux et autres. Protégeons le peu de nature qu’il nous reste
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 01h21
    Le respect de la nature et de l’environnement doit devenir prioritaire. Il est nécessaire de préserver notre faune sauvage pour l’équilibre fragile et la diversité des écosystèmes.
  •  La diversité est importante pour notre survie, le 10 juillet 2026 à 01h20
    La liste ESOD n’est pas à visée éradicatrice, comme c’est écrit, mais elle l’est. Les chasseurs n’attendent que cette liste pour savoir quels animaux ils peuvent tuer sans répercussion. Cette liste est tout à fait arbitraire, car elle classe les animaux néfastes pour les activités humaines, sans qu’on prenne en compte les effets néfastes de l’activité humaine sur eux, qui les pousse notamment a se rapprocher de nous pour leur survie. On autorise donc à tuer des plus petits que nous car ils seraient comme un caillou dans nos chaussures. De plus , les périodes de chasse sont bien trop longues et empêchent les locaux de profiter des lieux, avec souvent des interdictions exagérées de pénétrer dans une forêt.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 01h19
    C’est l’être humain qui cause des dégâts et qui est nuisible et non pas de pauvres renards, oiseaux et autres… il faut arrêter le massacre et protéger le peu de nature qu’il reste encore
  •  Arrêté Esod, le 10 juillet 2026 à 01h13
    Défavorable. Aucun animal n’est nuisible, ils ont tous une fonction. Ils regulent, ils protègent la forêt… Ils participent à la biodiversité et contribuent au maintien de l’équilibre de notre planète. Nous avons besoin d’eux. Les nuisibles se ne sont pas eux mais bien les hommes.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 01h13
    La nature est saccagée de toutes part par les agissements décérébrés des dirigeants au moment meme ou le réchauffement climatique nécessiterait a contrario qu’on la protège. La nature est résiliente et saurait s’adapter au réchauffement si les décérébrés arrêtaient d’intervenir comme des gros tarés dans les équilibres qui se dessinent dès qu’on la laisse se rétablir par elle meme. C’est vraiment décourageant la connerie de nos édiles et a part la venue d’extra-terrestres qui nous permettraient de quitter cette planete phagocytée par tous ces neuneux, je vois pas comment retrouver l’espoir de vivre dans l’harmonie…. WTF
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 01h13
    Je suis entièrement favorable , le but n’étant pas d’éradiquer mais de reguler les esod tels que renards , corneilles et freux ainsi que la.fouine afin de préserver nos nichées naturels de faisans , canards ….
  •  Opposition totale à cet arrêté, le 10 juillet 2026 à 01h11
    Je dépose un avis formellement défavorable à cet arrêté. Je suis absolument opposée à toute mesure visant définir un animal comme "nuisible" et à légitimer sa mise à mort. Chaque espèce remplit une fonction dans l’écosystème, elle contribue au maintien des équilibres naturels et au bon fonctionnement de ces écosystèmes. Avant d’autoriser des mesures létales, il convient de privilégier des approches durables qui permettent de concilier les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Dans un contexte mondial de déclin alarmant de cette biodiversité, les décisions des autorités publiques devraient au contraire tout faire pour la sauvegarder.
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 01h11
    Je ne suis pas d’accord avec cet arrêté car les renards ont une utilité dans la nature. Ils rendent des services aux agriculteurs en limitant les rongeurs. Ils permettent également de limiter la diffusion de la maladie de Lyme. Il y a d’autres méthodes de régulation que la chasse. Je suis contre la chasse en général car elle profite à un tout petit nombre de personnes qui s’accaparent les forêts. Il y a régulièrement des accidents et personnellement je ne vais malheureusement pas en forêt pendant les périodes de chasse.