Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35796 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h10
    tant que les soit disant protecteurs de la nature ne mettrons pas la mains à la poche pour payer les dégâts
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h10

    Avis très défavorable.

    D’abord, remettez la pie bavarde dans les ESOD.

    Simplifiez le texte.

    Merci !

  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h10
    avis favorable au renouvellement du classement ESOD.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h10
    Je suis de la campagne La seule espece nuisible c’est l’homme
  •  AVIS Defavorable article R427-6, le 17 juillet 2026 à 11h10
    Avis défavorable à l’application d’éradiquation de la liste des "nuisibles" mentionnés par l’article R.427-6. Cette liste n’est pas représentative des nuisibles que j’observe …bien plus de dégâts sont occasionnés par les sangliers, par exemple…ou des mégots, décharges illégales…
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h09
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h08
    Il est inadmissible que l’on en soit encore la. Animaux nuisibles ? C’est n’importe quoi. Ils participent à la biodiversité. La France est un pays très en retard concernant la faune et la flore. Pensez-vous qu’en tuant ces animaux, le problème sera résolu ? Certainement pas.
  •  Avis favorable au classement esod 2026, le 17 juillet 2026 à 11h08
    Il y en a mare de tous ces entichasse qui ne voie que leur bout du nez , ils devraient regarder dans leurs activité en pesant le pour et le contre sans oublier les risques et accidents commis dans ces activité , quelle moyens utilisent ils pour se déplacer , se chauffer , ils ont même pas l’intelligence de suivre le tri sélectif , ils ce croix cher eux même en foret propriété privé , ils ont même pas l’intelligence de ramasser leurs déchets du pique-nique , couches enfants , bouteille vide et j’en passe , quand il y a les feux de forêt, chercher leur présence ou soutien il n’y a personne , le monde de la chasse reste le plus grand protecteur de la nature et de la gestion animale , il y a temps de chose a dire vous devriez vous cacher tellement vous devriez avoir honte
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h08
    Bonjour, Le projet d’arrêté stipule bien que les espèces inclues dans cette liste ESOD sont importante pour les écosystèmes. Alors pourquoi ne pas en prendre davantage soin ? D’abord, on peut regretter que les mesures de prévention et de protection ne soient ni obligatoires, ni même envisagées : qu’en est-il donc du système "Eviter-Réduire-Compenser" si cher et pourtant si plein de faille, aux décisions politiques concernant les projets ayant un impact sur l’environnement ? Il faudrait donc, avant de penser à un tel arrêté, procéder aux méthodologies qui permettent d’éviter les dégâts en protégeant les biens susceptibles de connaître des dégâts et en appliquant des méthodes de prévention. Des méthodes existent. Elles sont même appliquées ailleurs. Commençons par cette étape-là avant de penser aller plus loin. Une fois cette étape franchie, il faudrait sans doute veiller à s’appuyer sur des données claires : concernant l’efficacité de ces destructions animales d’abord car elles ne sont en rien une résolution de problème ; concernant l’état initial de la faune de chaque territoire ensuite. Pour ces dernières informations, qui d’autre, que les associations de protection de l’environnement (FNE et la LPO pour ne citer que les deux plus importantes et fiables) pour réaliser des inventaires et permettre de savoir si, oui, ou non, il y a une réelle problématique de déséquilibre de la faune ? Ces études montreraient sans doute que, non, le déséquilibre est bien souvent déjà au désavantage de la faune sauvage ! Une autre solution serait sans doute de stopper tous les grands projets inutiles qui détruisent le peu d’espaces que la faune sauvage peut encore "coloniser"… mais sans doute cette idée ira trop loin pour vous (avec quand même l’espoir qu’elle colonise un peu de vos idées, je la laisse dans cette contribution !). En somme, je suis complètement défavorable à ce projet d’arrêté, et vous demande, afin de préserver le peu qu’il nous reste de beau et d’intéressant sur le territoire, de le ré-envisager sérieusement avec, pour préoccupation majeure, la biodiversité, le Vivant et les écosystèmes. D’avance, je vous remercie.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h08

    Quand comprendrons-nous qu’apprendre à vivre avec les animaux dits "sauvages" est une composante essentielle à la préservation de la biodiversité, qu’ils ne sont pas nos ennemis ?

    Quand cesserons-nous de considérer que le montant d’un manque à gagner à court terme en raison de destructions par des animaux dits "nuisibles" est supérieur à la valeur du vivant et à la place de chaque espèce au sein des écosystèmes ?

    Il existe de nombreuses solutions, expérimentées et documentées, pour protéger nos exploitations, constructions. Et il est désormais démontré, grâce à l’étude d’une équipe du Muséum d’histoire naturelle publiée en mars 2026, que "l’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse".

    En conséquence, réfléchissons collectivement à la façon dont nous pouvons rendre nos modes de vie compatibles avec la Nature, au lieu d’aller au plus simple : tuer et détruire !

  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 11h08
    La destruction massive de ces espèces n’est pas justifiée.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h08
    Qui sommes nous pour choisir quelles espèces doivent vivre ou être détruite ? Chaques créature a sa place sur cette terre
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h08
    Problème classique entre ruraux et citadins les uns savent et les autres croient savoir
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 11h07
    Favorable au vu de la menace pour la santé publique et des dégâts occasionnés par ces espèces
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h07

    Bonjour,

    AVIS défavorable.

    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

    Remettez la pie bavarde dans les ESOD, elle a été retirée, pourquoi ? A QUELLE TITRE ?

    C’est vraiment du grand n’importe quoi !

    Nous ferons la part des choses sur le terrain ne vous en faites pas !

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h07
    Une étude du MNHN a analysé des années de données officielles (2015-2022), la conclusion est la dernière : la destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts qu’on leur impute. Aucun lien n’est établi entre le nombre d’animaux tués une année "X" et les dégâts déclarés l’année suivante. Ces destructions d’espèces ne réduisent pas les dégâts qui leurs sont attribués. De plus les coûts de ces campagnes de destruction dépasse celui des dommages déclarés, ce qui constitue donc une dépense injustifiée quant aux conséquences écologiques réelles. Par ailleurs, le fonctionnement réel des espèces ne semble pas être pris en compte. Je m’oppose donc au maintien des espèces concernées par la liste ESOD 2026-2029. L’Homme ne devrait pas s’octroyer le droit de décider de la vie ou de la mort des autres êtres vivants.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département de l’Aube, le 17 juillet 2026 à 11h07
    Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégats pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raison suivantes : Etant Maire de la commune je suis souvent interpellé par des administrés qui sont victimes de dégats sur leurs propriétés, leurs animaux et leus cultures. Les populations d’espèces ESOD non suffisament régulées engendrent des gros dégats sur les activités agricole (corbeaux, corneilles, pies et étourneuax) Les populations d’espèces ESOD non suffisament régulées engendrent des dégats dans les habitations (combles) et poulaillers (fouine, martre et renard) Les population d’espèces ESOD non régulées engendre des risques de collisions routière importante (renard, blaireau, sanglier) les populations d’espèces ESOD non régulées engendre des risques sanitaires dangereux pour les humains (ragondin, rat musqué, renard) Les populations d’espèces ESOD non régulées freinent le développement d’aures espèces de faune sauvage gérées par l’homme (toutes les espèces ESOD)
  •  AVIS FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 11h07
    Il est nécessaire de réguler les espèces nuisibles, bien sûr tout en respectant le prélèvement de ces espèces sans excès.
  •  Monsieur, le 17 juillet 2026 à 11h06
    Lres corbeaux Freux s’abattent dans les champs par centaines et devraient concerver leur statut de nuisible.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h06
    Le vivant non-humain se trouve déjà dans une situation critique d’extinction, toutes les espèces ont leur place dans l’écosystème terrestre et doivent être préservées.