Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 10h42
    Je donne un avis défavorable, car cela pourrait rétrécir les listes proposées à l’issue des recours contentieux qui ne manqueront pas d’être engagés, comme lors des précédents classements. Plus encore ce projet pourrait offrir au Gouvernement la possibilité d’agir de même à l’issue de la consultation du public si une mobilisation forte du monde cynégétique faisait défaut. Il est donc essentiel que les observations exprimées soient pleinement prises en considération.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD), le 16 juillet 2026 à 10h41
    Il est temps de penser avec, dans, vers les équilibres qui se cherchent sans cesse dans la nature, au lieu d’arriver avec des programmes et solutions hors-sol qui proposent pour seul remède la destruction de ce qui dérange ou risque de déranger… qui et quoi d’ailleurs ? Une gestion rationnelle pour tirer encore davantage profit du vivant ? Et si le mal était dans le remède… Si le mal était dans cette façon délétère et haineuse d’imposer un ordre abstrait… si le mal était dans cette volonté de régler les problèmes par éradication systématique d’autres formes de vie (que l’on aura, bien sûr, pris soin de désigner d’abord comme "nuisibles") sans autres débuts de réflexion ?
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h41
    Ne touchez pas à notre écosystème ! Nos animaux ne sont pas là par hasard ! La plus petite espèce sur cette terre à son importance ! Dans les années 1900 l’homme a tué le dernier Loup au parc de Yellowstone pour se rendre compte 80 années plus tard qu’il fallait réintroduire une meute car le parc devenait un desert par rapport a la surpopulation des cerfs. Chevreuils….En quoi le Renard est un nuisible ? La rage n’existe plus en France, il aide nos agriculteurs en mangeant les p’tits mulots et campagnols ! Ne touchez pas a notre écosystème svp !
  •  regulation des ESOD, le 16 juillet 2026 à 10h41
    Je suis contre l’arrêté en effet le corbeau freux provoque beaucoup de dégâts . Il faut le laisser en animal nuisible.
  •  R427-6, le 16 juillet 2026 à 10h41
    Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h30 ​À l’heure où l’effondrement du vivant s’accélère, ce projet de décret autorisant la destruction d’espèces dites « nuisibles » est un non-sens écologique total. ​Ces animaux, loin d’être des menaces, rendent des services systémiques indispensables et gratuits à notre société (régulation naturelle des populations de rongeurs limitant l’usage de pesticides, rôle crucial de pollinisation, dispersion des graines pour la régénération de nos forêts…). Préférer l’éradication à la cohabitation et à la prévention est une décision à contre-courant des urgences environnementales actuelles
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h40
    Non à la classification des espèces ESOD. Préoccupons-nous plutôt des causes humaines qui entraînent le déséquilibre des écosystèmes.
  •  ULTRA DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h40
    Classer des espèces en ESOD de façon arbitraire, sans tenir compte des analyses scientifiques, des spécificités géographiques, économiques, humaines et sans évaluer les répercutions dommageables sur l’écosystème dont nous faisons aussi partie est totalement irresponsable. Assez d’espèces ont déjà été éradiquées, STOP au massacre.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 10h40
    Avis favorable Encore une fois je peux constater que la décision départementale ne sert à rien, je pense qu’on peut faire des économies et supprimer les CDCFS départementale qui de toute façon ne sont pas écoutées pourtant des gens de la campagne
  •  Préservation des espèces, le 16 juillet 2026 à 10h40
    Avis défavorable totalement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h40
    Aucune explication rationnelle, scientifique à cet acharnement. Il est grand de s’aligner avec les discours officiels et de remettre de la raison dans les décisions publiques : il n’y a aucun animal nuisible, les animaux font partie d’un écosystème dont l’humain est dépendant Tout autre décision relèverait d’un réel aveuglement (ou de choix mesquin électoraliste ?) et d’un futur funeste
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h39
    Laisser la nature tranquille.Si ces espèces co existent c est que la nature est bien faite.Si l’homme n’ empietait pas de plus en plus sur leurs espaces d habitant nous n’en serions pas là…La route a elle seule décime nombre d animaux sauvages dont ceux que vous répertoriez comme nuisibles.
  •  Mme, le 16 juillet 2026 à 10h39
    Défavorable ! Ecoutons, là aussi, les scientifiques qui, eux, savent de quoi ils parlent
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h39
    Regardons enfin la vérité en face. La seule espèce nuisible pour l’homme est l’homme lui-même, par ses agissements destructeurs et anthropocentrés. L’expérience nous a déjà montré que la destruction d’espèces n’est pas une solution. Tout n’est qu’une question d’équilibre. Réduire la population dune espèce de prédateurs entraînera l’augmentation des ses proies qu’il faudra détruire aussi car elles seront aussi considérées nuisibles. On nous arrêterons-nous? Il faut voir plus loin que l’immédiateté et adapter nos systèmes agricoles à notre environnement et non l’inverse.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h39

    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives

    En ces périodes de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité, défendons la nature plutôt que la détruire

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h39
    Les études qui mènent à la classification sont biaisée. Elles ne prennent pas en compte les équilibres naturels , l’implication de chaque espèce dans l’équilibre des biotopes. Soyons humain .Cessons cette répression absurdes sur ces animaux .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h38
    L’écosystème et les animaux qui le compose doit être respecté. L’humain ne fait que le dérégler tout en nous parlant d’écologie à gogo. Respectons la nature et les animaux qui la compose plutôt que de les détruire
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 10h37
    Je suis totalement opposée à ces mesures. Réensauvageons la France ! Nous n’avons aucun droit sur ces espèces et devons plutôt apprendre à vivre avec elles.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h37
    D’autres solutions sont possibles que la destruction.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h37
    Ce texte n’est pas fondé sur des bases scientifiques solides. Le coût est exorbitant. Je suis défavorable.
  •  avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 10h37
    Proche des agriculteurs il est indispensable de réguler le corbeau freux. les conseilleurs ne sont pas les payeurs. le coût est énorme à resemer des hectares dévastés par les corbeaux. tout le monde est bien contents de trouver dans son assiette du mais , du pain etc mais nous ne voulons pas défendre nos cultures.