Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47292 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h29
    Stop au massacre des animaux !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnementet fixant la liste. les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 25 juillet 2026 à 17h29
    Défavorable, les corneilles noires doivent être ajouter à la liste des nuisibles pour le département du Vaucluse.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 17h29
    Avec les incendies que la France vient de subir, la faune en a payé un lourd prix. Il n’y a plus lieu à pratiquer la moindre épuration de ces animaux visés dans votre projet de liste ESOD. Cette politique de destruction n’ a plus sa place. Détruire ces espèces est injustifiée et peut aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant le développement des rongeurs notamment. Laissez ces animaux en paix et concentrez vous sur des sujets bien plus inquiétants !
  •  Arrêtons le massacre. Il s’agit de NOTRE survie , le 25 juillet 2026 à 17h29
    Notre environnement n’a jamais connu de telles catastrophes (et je ne parle pas seulement des incendies qui ravagent les territoires) et c’est la survie de l’humain qui est en jeu. Va-t-on continuer à jouer les grands architectes de l’ordonnancement de l’univers et décider qu’elle espèce est bien pour notre économie et quelle est celle que l’on peut radier de la carte d’un coup de plume? La marchandisation de toute réalité finira par nous rattraper. Je ne pense même plus à k’avenir de nos enfants. Le mal est fait. C’est la raison pour laquelle je dénonce formellement les clauses de ce texte. Protégez les espèces qu’elles qu’elles soient. Il y va de notre survie !!
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 17h28
    C’est une politique à vue courte : les espèces type renards et autres permettent de limiter la propagation des rats et autres nuisibles, porteurs de maladies qui coûtent au final très cher à la collectivité. De plus les récents incendies de cet été ont été catastrophiques pour ces espèces, n’en rajoutons pas !
  •  Avis très défavorable., le 25 juillet 2026 à 17h27
    Ce statut génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses. Détruire des êtres vivants n’a jamais répondu aux problèmes. Quand est-ce que l’humain comprendra qu’il fait partie d’un tout et que tous les êtres vivants sont interdépendants ? Pour le moment, c’est l’Homme qui occasionne de (gros et irréversible) dégâts sur cette magnifique planète. La bio diversité peut nous sauver, merci de ne pas la détruire.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 17h26
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Projet d’Arrêté R.427-6 du code de l’environnement., le 25 juillet 2026 à 17h26
    Avis défavorables aux projets d’arrêté R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste des esod ,espèces susceptibles d’occasionner des dégâts .écoutons les scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h26
    La nature se régule seule depuis des millénaires, pour quoi est il besoin de légiférer sur un contrôle des espèces sauvages qui n’ a pas lieu d’ être ?
  •  Classement espèces nuisibles, le 25 juillet 2026 à 17h26
    Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h18 ​Le classement de ces espèces sur la liste des nuisibles repose trop souvent sur des critères subjectifs plutôt que sur des preuves scientifiques rigoureuses. Cette approche favorise des méthodes de destruction létales et cruelles, inefficaces à long terme pour réguler durablement les populations. L’action publique devrait plutôt se concentrer sur des mesures de prévention et de protection non violentes, indispensables à la préservation d’une biodiversité déjà fragilisée. En conséquence, je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 17h26
    La nature se régule seule depuis des millénaires, pour quoi est il besoin de légiférer sur un contrôle des espèces sauvages qui n’ a pas lieu d’ être.
  •  Projet arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 17h26
    Avis défavorable le 25 juillet 17h13. Quand les êtres humains arrêtent de jouer a Dieu la nature finit par s’autoréguler. Les hommes invahissent de plus en plus les milieux naturels et puis désignent les animaux sauvages comme "indésirables". Il faut plus de forêts et plus de parcs naturels protégés. Les hommes ont déjà assez de place pour leurs élevages. Et si les gens mangeaient moins de viande et plus de légumes il serait bénéfique pour l’écologie mais aussi pour la santé des humains.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h25
    Cet te liste est absurde et mélange des animaux qui n’ont rien à faire là (retirez au moins le renard et la Corneille), et c’est contraire aux études scientifiques sur le sujet encore une fois !!!!!! Personnellement, je ne vous paye pas pour faire ces ravages.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h25
    Je m’oppose au décret de classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (esod) Existe d’autres moyens : Régulation par stérilisation, vaccination. Cette dernière a été d’ailleurs bien employée chez le Renard dans les années 60. Il me semble Merci d’entendre leur voix.
  •  Avis défavorable encore plus dans un contexte d’incendies et de canicules répétés , le 25 juillet 2026 à 17h24

    Je formule un avis très défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce classement repose sur des fondements qui apparaissent insuffisamment étayés au regard des connaissances scientifiques actuelles. Les destructions d’animaux classés ESOD n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. À l’inverse, plusieurs études montrent que ces pratiques représentent un coût important pour la collectivité, sans bénéfice démontré à la hauteur des moyens engagés.

    Par ailleurs, les critères de classement reposent sur des déclarations de dégâts dont la fiabilité est contestable. Ils ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables, ce qui conduit à des décisions de destruction généralisées, parfois sans lien direct avec les dommages constatés.

    Les espèces concernées – notamment le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet – jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles contribuent à la régulation des populations de rongeurs, à l’élimination d’animaux malades, à la dispersion des graines et au maintien des équilibres écologiques. Leur destruction massive est susceptible d’entraîner des effets contre-productifs et d’aggraver certains déséquilibres.

    Je regrette également que le projet privilégie encore les destructions alors que des solutions préventives, ciblées et non létales existent et ont démontré leur efficacité. Les mesures de protection devraient être systématiquement encouragées avant toute autorisation de destruction.

    Enfin, le classement à l’échelle départementale apparaît disproportionné. Les dommages sont généralement localisés et devraient faire l’objet de réponses individualisées, fondées sur des données objectives, récentes et scientifiquement validées. Le retour de certaines espèces, comme la Martre, dans la liste des ESOD malgré des décisions de justice antérieures soulève également des interrogations quant à la solidité des justifications avancées.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté en l’état et la mise en place d’une politique de gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages, la protection de la biodiversité et des interventions proportionnées, ciblées et respectueuses des équilibres naturels.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 17h24
    Toutes ces espèces ont leur rôle à jouer sur la planète. Avant de les détruire il faudrait plutôt apprendre à vivre avec.
  •  De quel droit détruire des espèces ?, le 25 juillet 2026 à 17h24
    Laissons les écosystèmes se réguler naturellement, c’est plus éthique et beaucoup plus économique que la chasse et la pétrochimie.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h24
    Chaque espèce sur cette terre à un rôle à jouer. La destruction d’une espèce amène toujours à un déséquilibre. Faut-il détruire un animal parce-qu’il nous gêne? Arrêtons de nous comporter comme si le monde nous appartenait.
  •  Je suis contre, le 25 juillet 2026 à 17h24
    Il est indispensable de prioriser la prévention et la protection des espèces, contre la destruction des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h23

    Ca n’a aucun sens. Les scientifiques ne sont pas daccord avec cet arrêté. Allons-nous encore une fois passer outre leur expertise ?

    Pour moi la décision doit etre évidente : cest non. Il n’y a aucune raison valable a continuer ce massacre.

    Protégeons la faune sauvage qui subit déjà de plein fouet les activités humaines et plus récemment la chaleur et les incendies.

    Protégeons au lieu de détruire