Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51867 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Maintien de la liste , le 13 juillet 2026 à 18h52
    Je suis pour le maintien de la liste esod
  •  Arrêté triennal des ESOD, le 13 juillet 2026 à 18h52
    NON NON NON La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Arrêtez de tuer ..Les chasseurs et les syndicats agricoles ne peuvent pas dicter leur vision destructrice de la biodiversité ! Ils ne sont pas les seuls citoyens à habiter la France Ces abattages sont inutiles et portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées … Marre que les chasseurs et la FNSEA soient les décideurs des lois des politiques qui portent atteinte à la biodiversité .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h52
    Je suis défavorable à ce projet, car il privilégie la destruction d’espèces plutôt que la prévention. Les données scientifiques ne démontrent pas que ces destructions réduisent durablement les dommages, alors que ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La cruauté peut être évitée. Des solutions non létales, plus efficaces et proportionnées, devraient être privilégiées.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h51
    Il est Important de réguler les espèces qui causent des dégâts et de confier cela aux fdc d’épartementales
  •  Favorable au projet d’arrêté , le 13 juillet 2026 à 18h51
    Pour le bien de l’ensemble de la biodiversité, je suis favorable au projet d’arrêté.
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h50
    la nature n’a pas besoin que les humains la "régalent". il est urgent de préserver la faune sauvage !
  •  avis défavorable à la destruction de la faune sauvage, le 13 juillet 2026 à 18h50
    Au lieu de tout détruire, nous devons réapprendre à vivre avec la faune sauvage qui finit par s’équilibrer elle-même. Si nous en sommes arrivés là, c’est que nous avons désappris à vivre dans la nature, à travailler avec elle : nous nous sommes élevés contre elle, contre nous-mêmes : pour certains profits, certes, mais c’est en rupture avec un bon équilibre. La protection de la nature et celle de l’homme vont de pair. Si l’on utilisait moins de pesticides, sans doute ces espèces auraient-elles des ressources autres que les cultures empoisonnées : il y aurait moins de "dégâts". Quel crédit ajouter à un ministère qui prône "en même temps" la destruction de tant d’espèces et la biodiversité? Mieux vaudrait reconsidérer l’ensemble de l’agriculture, restaurer les haies qui permettent la biodiversité, donnent à ces espèces un espace viable qui réduit les dégâts, au lieu de tout détruire - pour s’apercevoir ensuite qu’on a commis une belle sottise qu’il faudra réparer, ce qui demandera encore des investissements qu’on aurait pu éviter ou faire ailleurs. Travail de longue haleine, il est vrai, mais seul raisonnable.
  •  Avis très défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h50
    Il est temps de protéger notre biodiversité intelligemment avec des mesures constructives et tournées vers l’avenir. Ces mesures de destruction sont cruelles, inefficaces et coûteuses.
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h50
    Je donne un avis défavorable car la priorité doit être la protection de la biodiversité, donc de toutes les espèces animales, utiles nous expliquent les études scientifiques.
  •  Maintien des espèces esod , le 13 juillet 2026 à 18h50
    Je suis pour le maintien de la liste des espèces esod étant directement impacté avec des factures très élevée chaques années pour le dégâts des lapins et pigeons ramiers sur les parcelles que je gère
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h50
    Il serait temps que l’humain qui se croit au dessus de tout et mm de la nature reste un peu à sa place nous ne sommes pas au dessus des animaux. Je dis stop à tout massacre de n’importe quel espèces.
  •  defavorable, le 13 juillet 2026 à 18h49
    Bonjour, les espèces que vous qualifiez de nuisibles sont des espèces indigènes françaises. Elles sont parfaitement intégrées dans l’environnement et l’écosystème. Elles y participent et aident à réguler des rongeurs par exemple. Si vous voulez vous attaquer à des espèces nuisibles intéressez vous aux frelons asiatiques. Ils sont arrivés dans des poteries vers 2004. 20 ans plus tard, les autorités n’ont pas pris le problème au sérieux et cette espèces exotique et invasive a colonisé l’europe entière. ça c’est une probleme.
  •  CONTRE / STOP aux massacres, le 13 juillet 2026 à 18h49
    Arrêtons de considérer une partie de la nature comme nuisible et de continuer à la détruire. Tout être vivant a un rôle important dans notre écosystème. En exterminer certain c’est le dérégler.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h49
    Justification scientifique insuffisante quant à l’intérêt de limiter ces espèces qui ont un intérêt écologique important, notamment dans la régulation des populations de rongeurs
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h48
    Contre ces campagnes de destructions commanditées par les préfets qui ne sont pas neutres et souvent amis des chasseurs ou eux-mêmes chasseurs. Des espèces sont parfois classées nuisibles, puis retirées de la liste, c’est sérieux ça ? Les incendies font déjà assez de mal aux animaux. Fichons leur la paix, laissons les prédateurs naturels.
  •  Favorable au projet, le 13 juillet 2026 à 18h48
    trop de dégâts sur les biens et les élevages. Piégeage systématique du renard et de la fouine en milieu urbain dès que les présences est confirmées (déjections, mouvements nocturnes, prédations).
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h48
    L’humanité s’accapare chaque jour un peu plus du monde sauvage et arguments que des espèces sont "nuisibles" parce qu’elles cherchent à survivre. Quand le monde "sauvage" aura quasiment disparu d’ici quelques décennies, nous disparaîtrons aussi, alors protégeons ce monde qui vit à côté de nous pour laisser une planète vivable à nos enfants et leurs descendants.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h47
    Important de réguler les espèces qui causent des dégâts sur la faune …
  •  Pour la protection des animaux et du vivant !, le 13 juillet 2026 à 18h47
    Avis défavorable Sauvegardons notre nature et apprenons à vivre avec elle pour le bien être de tous les êtres vivants !! C’est à nous de nous adapter et à apprendre à cohabiter avec eux.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h47
    L’activité de l’homme est-elle observée de près ? Quelle est sa part de responsabilité ?