Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36848 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h19
    Ce texte est incomplet et ne prend pas en compte les espèces comme le corbeau freux occasionnant de nombreux dégâts au niveau des cultures dans notre département . Cette gestion centralisée ne tient pas compte des situations locales et des décisions déjà validées par le Préfet du département. De plus, c’est encore un excellent exemple de la centralisation inefficace et coûteuse. Avis très défavorable
  •  Protégez les !, le 22 juillet 2026 à 10h19
    Ces espèces, intelligentes et sensibles font partie de notre biodiversité et c’est un véritable plaisir de les côtoyer, les rencontrer. Elles ne sont en aucun cas nuisibles.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h18
    je vote pour cet arrêté, le piégeage étant pour protéger nos cultures, mais également nos poulailler et aider nos agriculteurs à ne pas perdre trop dans leur rendement.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h18
    Quand allons-nous enfin comprendre que toutes les espèces naturelles contribuent à l’équilibre global. Il n’existe pas d’espèce nuisible.
  •  FAVORABLE : , le 22 juillet 2026 à 10h17

    La reconduction de la liste des ESOD est indispensable pour permettre aux acteurs compétents de réguler, lorsque cela s’avère nécessaire. À cet égard, il suffit de regarder l’évolution de certaines espèces dans d’autres pays ou territoires pour constater que, sans régulation, on assiste inévitablement à une prolifération anormale.

    En campagne, le piégeage de terrain représente un outil d’une grande pertinence dès lors qu’il est pratiqué de façon sélective, intelligente et non systématique. Il appartient aux piégeurs agréés de constater par eux-mêmes la matérialité des dégâts sur le terrain et de mettre en place des solutions ciblées.
    Bien loin d’une logique d’éradication, cette régulation raisonnée est la condition sine qua non pour que l’homme et l’animal puissent vivre en harmonie et que l’écosystème dans son ensemble soit préservé.

  •  avis defavorable a cet arreté , ce ne sont "pas des nuisibles", le 22 juillet 2026 à 10h16

    Ces animaux sont essentiels à notre écosystème, notamment pour la régulation naturelle des populations, la dispersion des graines et le maintien de la biodiversité. Il existe d’autres moyens, moins destructeurs et plus respectueux de la nature, pour prévenir les dégâts.

    À notre époque, avec les connaissances scientifiques dont nous disposons, il est temps de privilégier la cohabitation plutôt que la destruction. Préserver la biodiversité est une nécessité : les conséquences de sa disparition pourraient être irréversibles.

  •  Avis dévaforable, le 22 juillet 2026 à 10h15
    Je donne un avis dévaforable pour la classifcation en ESOD d’espèces nécéssaires aux écosystème. La destruction systématique de ces animaux est inefficace, coûteuse et préjudiciable à l’équilibre du vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 10h15
    Arrêtons de vouloir contrôler le vivant, les animaux et la biodiversité, avec des paramètres subjectives et court terme. Ce contrôle humain abouti aux résultats inverse : un environnement pas sain, non sécure. Le réchauffement climatique depuis des décennies a vu notre biodiversité s’effondrer. Laissons vivre le vivant, nous en avons besoin - tout animal inclus, ce sont nos meilleurs alliés.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 10h15
    En tant qu’agriculteur, je subis de plein fouet les dégâts de ces espèces sur mes cultures et mes élevages de plein air. La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année. Savez vous que cette activité ne concerne que les animaux à probléme autour de nos exploitations : 250 m des élevages et cultures et le lobbying qui dit que nous détruisons tout reléve d’une idéologie extrémiste et mensongére. Venez vous rendre compte par vous même et ne croyez pas cette idéologie. Nous nous défendons des attaques uniquement des animaux à problème. Mais dans quel monde vivons nous, nous ne supportons pas que l’on nous dise ce que l’on doit faire par des personnes qui n’y connaissent rien !
  •  La régulation intelligente et modérée cas par cas suivant les dégâts aux propriétés privées éleveur de poules et de gibier sur certaines zones où le renard est de blaireau sont en surnom une régulation doit pouvoir se faire mais intelligemment et au cas par cas, le 22 juillet 2026 à 10h14
    Le monde de la chasse n’est pas là pour détruire mais pour réguler intelligemment les zones ou les secteurs ou le renard le blaireau ou autre animal vient à s’installer en surnombre et occasionner des dégâts sur les cultures les éleveurs de volatile volaille entre autres poulailler le chasseur ne doit pas à y en a aucun cas intervenir pour tout casser et tout anéantir chaque cas doit être étudié et si nécessaire intervenir avec le chasseur pour réguler les espèces qui occasionnent des dégâts soit par des pièges à cage soit par le tir de régulation mais tout ça bien encadré
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h13

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés

    Le dispositif ESOD est trop généraliste et très peu fiable. Il faut privilégier des interventions ciblées et des mesures de prévention

  •  Avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 10h13
    Aucune espèce en esod, particulièrement la belette doit etre sortie des esod
  •  Désaccord concernant ce projet d’arreté, le 22 juillet 2026 à 10h13

    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h13
    Les animaux font partis d’un écosystème tout à fait capable de s’autoréguler sans intervention humaine
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h12
    Je suis défavorable au projet d’arrêté sus nommé. Notre pays croule sous les textes et décisions prises pas une bureaucratie chaque jour plus grande et complexe, par l’idéologie de personne sans liens avec la réalité et la vraie vie. Il est facile de dire depuis son bureau ou son fauteuil, à ceux qui se battent sur le terrain, ce qu’ils doivent faire sans se soucier des moyens ni des conséquences.
  •  Avis défavorable, s’appuyant sur un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de 2025, le 22 juillet 2026 à 10h12

    Dans ce domaine de la régulation de certaines espèces animales, comme dans d’autres, la France peut et doit évoluer. Le recours à l’abattage systématisé comme seul mode de "gestion" est un modèle dépassé.
    En 2025, l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable s’est intéressé aux approches en vigueur, en la matière, dans certains États-membres de l’Union européenne qui partagent un socle législatif commun (Allemagne, Italie, Espagne et Belgique, Pologne), ainsi qu’au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
    Comme indiqué dans cet article publié sur son site (https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-les-especes-susceptibles-d-a4129.html) :
    "De bonnes pratiques ont émergé de l’analyse. Sur ces bases, la mission propose une refonte de l’approche française de la maîtrise des dégâts occasionnés par les Esod du groupe 2. Elle recommande notamment de ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles. Les 12 recommandations du rapport visent à accompagner ce changement de paradigme qui pourrait n’être pas exclusif aux Esod du groupe 2."

    Merci donc d’écouter et de suivre l’avis d’experts.

    Philippe, un citoyen soucieux que l’action publique obéisse à des principes éclairés et à l’intérêt général, et non à des traditions ou à des intérêts particuliers.

  •  Projet ESOD, le 22 juillet 2026 à 10h11
    « Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. »
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 10h11
    Avis totalement défavorable. Écoutez la communauté scientifique qui prouve que ces tueries ne servent à rien, au lieu de tout faire pour contenter les lobbys de la chasse
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h10

    Ces projets de destruction de certaines espèces n’ont aucun fondement scientifique. On peut prendre l’exemple du massacre des renards qui n’a pas eu d’impact positif sur la limitation de la propagation de la rage, contrairement à la vaccination. Il serait temps d’arrêter le massacre. Détruire massivement les espèces "pouvant" occasionner des dégâts perturbe les écosystèmes, d’autant que celles-ci nous rendent de grand service, par exemple en limitant la quantité de rongeur (et de fait la propagation de la maladie de Lyme, entre autre …). La destruction de ces animaux finira par coûter bien plus cher en plus.

    C’est aberrant de continuer ces politiques de destruction de nos jours.

  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 10h10
    Avis totalement défavorable. Écoutez la communauté scientifique qui prouve que ces tueries ne servent à rien, au lieu de tout faire pour contenter les lobbys de la chasse !!!