Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35475 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Très défavorable. , le 21 juillet 2026 à 11h19
    Beaucoup de dégâts sur les populations de gibiers, des cultures et des basses cours autour de chez moi.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h18
    Ces mesures vont encore défoncer l’écosystème et la biodiversité. Y a déjà pas beaucoup de zones boisées en France faudrait peut être foutre les bêtes qui y vivent en paix
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h18
    Un moyen pour améliorer l’équilibre agro/sylvo/cynégétique et certains impératifs économiques ou sécuritaires. Un outils indispensable à utiliser à bon escient.
  •  consultation publique ESOD Groupe 2, le 21 juillet 2026 à 11h17
    Avis défavorable… Le corbeau freux qui fait des centaines de milliers d’euros de dégats dans les cultures aux semis ou avant les récoltes dans de nombreux départements n’est plus sur la liste de certains départements (par exemple 37-41-45…) alors que le projet a été présenté (et approuvé) en CNCFS avec ces départements ! C’est incompréhensible !!
  •  Application de l’articleR427-6 du code del’environnement. Période, modalités…., le 21 juillet 2026 à 11h16
    Avis trés défavorable Ces animaux ne sont pas des nuisibles
  •  défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h16
    Défavorable, Ironiquement c’est l’être vivant le plus destructeur qui décrète que d’autres espèces animales sont nuisibles.
  •  AVIS FAVORABLE pour la biodiversité , cultures , élevages , le 21 juillet 2026 à 11h16
    Je suis pour la régulation par piégeages pour la petite faune et les élevages avicoles .
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h15
    Je fais miens les arguments avancés par l’UNAPAF.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h15
    Les destructions de tous les animaux concernés ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Contre le classement d espèces Esod, le 21 juillet 2026 à 11h15
    Il faut d urgence supprimer cette liste dépourvue de bases scientifiques. Les renards et autres petits mammifères martres, fouines contribuent à la régulation des populations de rongeurs. L ANSES a reconnu dans un avis récent que le renard ne présentait plus de risque sanitaire pour l homme. Ces animaux sont nécessaires au maintien de la biodiversite. Cessons de massacrer le vivant
  •  Avis favorable, très favorable même !, le 21 juillet 2026 à 11h15
    Pour l’équilibre de la biodiversité, de nos populations de petits gibiers et non-gibiers, de la faune dans sa globalité et de la flore, il est indispensable de réguler ces ESOD.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h15
    S’attaquer à la biodiversité coûte bien plus cher que les bénéfices attendus. Commandé par le ministère de la Transition écologique, le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Le rapport préconise la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, suggère de miser sur la prévention avec des mesures de protection. Le bon sens, n’est-ce pas d’encourager les solutions alternatives plutôt que l’abattage systématique ? L’IGEDD alerte également sur l’effet contre-productif des destructions généralisées lié aux déséquilibres générés au sein des écosystèmes naturels. Il faut en tenir compte ! L’intérêt général doit primer sur ceux des lobbies, non ?
  •  favorable à la régulation, le 21 juillet 2026 à 11h15
    J’ai perdu ce printemps les 3/4 de ma basse-cour : poules pondeuses et poulets chair causé par le renard.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h13
    Les personnes sensibles et/ou éduquées aux principes d’écosystème auront compris que la régulation d’espèces dites ESOD/nuisibles ne répondra pas aux problèmes cités. Ceux-ci sont engendrés par une dérégulation profonde des écosystèmes et la destruction/fragmentation des habitats causés par les activités humaines. Les quelques piégeurs/chasseurs ne peuvent pas remplacer les cycles naturels de la vie. En "régulant" une espèce, on l’empêche elle-même de réguler une autre et le problème initial est remplacé par un autre… la régulation sisyphéenne ! Aujourd’hui la science confirme que la "prélèvement" d’ESOD dessert la société dans son ensemble. Il est encore temps d’écouter les scientifiques…
  •  Faborable, le 21 juillet 2026 à 11h13
    Favorable à l’arrêté visant à réguler ces espèces tant d’un point de vue sanitaire que pour l’équilibre de la biodiversité. La nature ne peut se gérer seule et l’intervention de l’homme est indispensable pour les espèces n’ayant pas de prédateurs
  •  avis très défavorable au Projet concernant les modalités de destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h12
    Observateur occasionnel de la nature depuis de nombreuses années, j’ai pu constater que l’homme est le premier des ESOD. Et il est déjà d’une efficacité redoutable, contre la faune, la flore, et jusqu’à lui-même, incapable de raisonner à une échelle globale, ou de résister à la pression de n’importe quel lobby. Alors, par pitié pour tout le Monde, n’en rajoutez pas !
  •  Favorable à ce projet, le 21 juillet 2026 à 11h12
    Trop de nuisibles anéantit notre petite faune de plaine
  •  Très défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h12
    Ces espèces participent à l’équilibre fragile des écosystèmes. Privilégier les méthodes alternatives va dans le sens du respect de la préservation de la nature et de l’environnement. Je suis très défavorable a l’éradication des espèces ESOD ou pas.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h11
    AUCUNE espèce n’est inutile à l’équilibre de la planète … La plus nuisible, c’est la nôtre, qui sous couvert de régulation, détruit à grande échelle et à grands frais au lieu d’investir dans la prévention, ponctuellement et localement.
  •  Pour le respect des animaux , le 21 juillet 2026 à 11h11
    Défavorable Pour un respect de la vie animale