Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Quand allez-vous enfin écouter les retours de terrains de toutes les instances compétentes en la matière ? Tuer les espèces dites nuisibles ne diminue pas les dégât et coûte un argent public monstrueux Les écosystèmes n’ont jamais eu besoin d’interventions humaines pour être à l’équilibre, il est temps de trouver notre juste place et d’arrêter d’intervenir en détruisant
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté ! Il serait temps de protéger notre planète, notre environnement, la faune et la flore, au lieu de chercher à tout détruire !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h37
    Non, nous devons arrêter de nous comporter en destructeurs.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h37
    Ils vont continuer longtemps à tout massacrer !!? Il serait peut-être temps de regarder dehors ! Tout brûle, les sois disant nuisibles ne le sont pas ! Ils ont leur propre rôle et ils veulent tout massacrer alors qu’on fonce déjà dans le mur !! Laissez la biodiversité tranquille !! Nous avons beaucoup plus besoin d’eux !
  •  Favorable , le 29 juillet 2026 à 13h37
    Je suis favorable à la régulation des Esod.!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h37
    Rien à ajouter.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 13h37
    Absolument défavorable. Respectez la faune et la flore est le mieux que l’on puisse faire avec toute la pollution qu’on leur inflige déjà .
  •   La biodiversité est notre avenir, nous devons arrêter le massacre inutile d’espèces entières. , le 29 juillet 2026 à 13h37
    Avis défavorable. La nature a suffisamment souffert de nos décisions absurdes
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h36
    Arrêtons d agir comme si le fait de tuer ces animaux serait notre seule option, quand bien meme il existe un risque réel de dommage causé par leur faute. D autres mesures existent, ne faites pas le choix de la simplicité.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h36
    Écoutez les scientifiques !
  •  Mme Micheli, le 29 juillet 2026 à 13h36
    Complètement défavorable
  •  Pas convaincu., le 29 juillet 2026 à 13h36
    Je m’oppose à ce projet ESOD 2026-2029, l’argumentaire est incomplet voir insincère.
  •  Il est temps de dire stop, le 29 juillet 2026 à 13h36
    Avec la destruction massive des forêts et des habitats pour la faune sauvage ainsi que le réchauffement climatique dû à l’activité humaine, il est grand temps de se demander quel est le plus nuisible sur Terre. La biodiversité est essentielle à un bon écosystème. Arrêtons le massacre par ignorance.
  •  Préservons la diversité , le 29 juillet 2026 à 13h36
    Paradis pour les chasseurs, enfer pour les espèces menacées qui un jour disparaîtront. Pensons à demain !
  •  Défavorable ! 29/07/2026, le 29 juillet 2026 à 13h35
    Défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h26 Le classement d’espèces comme ESOD, même limité, peut compromettre la préservation de la biodiversité en réduisant des populations déjà soumises à des pressions environnementales.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Dans une période où la nature et la faune sauvage sont durement attaqués par des incendies souvent d origine humaines . Protéger et gérer toutes les espèces et spécialement les oiseaux doit etre une priorité. Tout dispositif incluant des destructions et abattages massifs ne peuvent etre autorisés. On évitera de détruire le futur aveuglement comme le font les incendiaires . Protéger doit etre la priorité.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h31 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Chaque espèce a le droit de vivre sa vie dans son milieu et normalement s’autorégule. Tous ces incendies ont fait suffisamment de dégâts, au niveau de la faune et de la flore pour ne pas en rajouter.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Arrêtons de tuer des animaux sans aucune raison valable
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Je suis farouchement opposée à l’inscription d’animaux dits "nuisibles" sur la liste ESOD, sous prétexte qu’ils seraient susceptibles de causer des dégâts. C’est arbitraire et cela ne peut que nuire à la biodiversité. Détruire ces espèces risque d’aggraver les déséquilibres écologiques. Il me parait important de mettre en place des mesures de prévention plutôt que de destruction … C’est en protégeant la biodiversité et notre planète que nous protègerons l’avenir de nos enfants. Il est plus que temps d’en prendre conscience.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Contraire à la biodiversité. Si seulement l’espèce humaine arrêtait de se croire toute puissante et immortelle !!!