Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 13h41
    Je suis davantage favorable a une loi permettant d’éradiquer les csod* (cons succeptibles d’occasionner des dégats)
  •  Sortir le renard de la liste ESOD : un enjeu de santé publique, le 29 juillet 2026 à 13h41
    Le renard roux ne devrait plus figurer sur la liste ESOD : loin d’être un « nuisible », c’est un régulateur naturel essentiel. En chassant mulots, campagnols et souris, il contribue activement à la réduction des populations de rongeurs, principaux hôtes des tiques vectrices de diverses maladies (borreliose, babesiose, bartonellose, etc). Des études scientifiques montrent que plus les renards sont présents, moins on trouve de tiques infectées, car les rongeurs, stressés par la prédation, se déplacent moins et attrapent moins de parasites. Détruire massivement les renards, c’est donc favoriser la prolifération des tiques et augmenter le risque sanitaire pour les humains. Soutenons les associations qui demandent le retrait du renard de la liste ESOD : protéger ce prédateur, c’est protéger la biodiversité et notre santé.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h41
    Détruire ces espèces peut aggraver le déséquilibre écologique. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Il ne faut pas oublier que ces animaux sont chez eux, ils méritent qu’on les laisse vivre en paix. L’homme détruit tout ce qui est beau sur cette terre.
  •  dess.sandrine@gmail.com, le 29 juillet 2026 à 13h41
    dess.sandrine@gmail.com
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h40
    C’est une honte de rejeter la faute de l’humain sur les animaux, peu importe l’espèce.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h40
    Arrêtons les dégâts, on voit le résultat à force d’impacter la biodiversité … On marche vraiment sur la tête, éliminer certaines espèces va encore empêcher la régulation d’une autre qui va à son tour devenir un nuisible ?, faut arrêter là
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h40
    Espèces intégrées dans la chaîne trophique, classification obsolète, cruauté injustifiée.
  •  Avis DÉFAVORABLE , 29 juillet 2026, le 29 juillet 2026 à 13h40
    Avis DÉFAVORABLE concernant : Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 13h40

    Les incendies se multiplient et ravagent des milliers d’hectares de forêts.

    Les animaux fuient les flammes, la chaleur et le manque d’eau.

    Beaucoup meurent.

    D’autres perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits.

    À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte.

    La priorité est de protéger cette faune déjà fragilisée pas de tuer.

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    ­

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h40
    Assez de destruction ! Nous sommes la cause de tous les maux, arrêtons de pointer du doigt les animaux, les seuls êtres qui n’ont jamais changé au fil des siècles !
  •  Liste des Esod, le 29 juillet 2026 à 13h39
    Avis défavorable +++
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h39
    stop à cette ingérence. laissons la faune et la flore tranquille et arrêtons le massacre
  •  Avis DEFAVORABLE !!!! car ras le bol de vos crimes sur les Animaux et la Nature ! ça suffit ! , le 29 juillet 2026 à 13h39
    Pourrait on, en tant qu’être humain, être du bon côté ????? Il faut IMPERATIVEMENT protéger les Animaux et la Nature, qu’on assassine chaque jour, rien que par nos actions ! Occupez vous plutôt des véritables meurtriers, pé doph iles, qui eux sont protégés et se promènent en liberté !!!!!! BON SANG, j’en peux plus de ce pays de merde !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Toujours aussi dépité par ces décisions sans aucun sens … le renard qui évite la prolifération des rongeurs et du coup des tiques (et il y en a de plus en plus) etc bref encore une fois le bon sens n’est pas au rendez-vous …
  •  Avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Je vous fait part de mon opposition totale à l’inscription de toutes les espèces animales sur la liste ESOD 2026-2029. L’être humain est la seule espèce vraiment nuisible sur la planète…
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h38
    laissons la faune et la flore tranquille et arrêtons le massacre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Avis très défavorable ! Cette politique de destruction ne reposant sur aucune étude digne de ce nom ne fait malheureusement que témoigner de l’aveuglement dont continuent de faire preuve les décideurs, à l’heure où nous sommes confrontés dramatiquement aux conséquences de ces politiques. Messieurs Mesdames les politiques, quand allez-vous réellement mettre votre mandat d’élu au service du bien commun, et non de quelques intérêts particuliers ou de quelque idéologie aveugle à la réalité qui se rappelle cruellement à nous aujourd’hui sur tous les plans ? Quand aurez-vous le courage, l’intelligence et l’intégrité de résister à la voix des lobbys, et de remettre en question, à la lumière des connaissances et prises de conscience actuelles, les modèles de pensée qui ont créé cette situation ? Le péril imminent qui menace notre planète, et par là même notre société, nous lance à tous un défi majeur. Serez-vous, serons-nous tous, à la hauteur ?
  •  Non au classement de ces espèces comme nuisibles !, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Contre le classement de ces espèces comme nuisibles. L’activité humaine et la surexploitation des ressources naturelles est bien plus nuisible !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h38
    Je m’oppose fermement à cet arrêté ! Il est plus que temps de penser à la nature, à la biodiversité, aux animaux? ! Nous sommes dans un écosystème ou chaque être vivant est important.
  •  Stop au massacres injustifiés et iraisonnés, le 29 juillet 2026 à 13h38
    Prise de conscience Agir Prendre des decisions d apres des fondements scientidiquement prouvés et non d apres des ragots moyen-âgeux