Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h35
    Contraire à la biodiversité. Si seulement l’espèce humaine arrêtait de se croire toute puissante et immortelle !!!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 13h34
    Avec la destruction massive des forêts et des habitats pour la faune sauvage ainsi que le réchauffement climatique dû à l’activité humaine, il est grand temps de se demander quel est le plus nuisible sur Terre. La biodiversité est essentielle à un bon écosystème
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h34
    Avis defavorable sur ce projet d’arrêté. Au contraire, en faveur de la vie et la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h34
    En mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle a analysé sept années de données officielles (2015-2022). Sa conclusion est sans appel : la destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts qu’on leur impute. Les chercheurs n’ont établi aucun lien entre le nombre d’animaux tués une année donnée et les dégâts déclarés l’année suivante. Chez les corvidés, l’abattage n’a même aucun effet sur la taille des populations nicheuses ; chez le renard, l’espèce s’autorégule. Le bilan économique est tout aussi accablant : cette politique conduit à tuer environ 1,7 millions d’animaux par an, près de 12,4 millions sur la période étudiée, dont plus de 2,6 millions de renards. Son coût est estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, soit jusqu’à HUIT FOIS supérieur aux dommages attribués à ces espèces. Ce constat n’est pas isolé : fin 2024, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement (IGEDD) appelait déjà à une refonte de l’approche française et recommandait de ne pas reconduire l’arrêté ESOD en 2026. Et le 13 mai 2025, le Conseil d’état a ordonné le retrait de la martre de cette liste. Reconduire cet arrêté reviendrait à ignorer sciemment les données scientifique de l’Etat lui-même. Si vous décidez de maintenir ce classement ignoble et stupide, sachez que le peuple se soulèvera contre vous et sera toujours prêt à défendre le Vivant avant de défendre vos intérêts.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h33
    Tout être vivant à sa place sur terre. Si la parole était donnée à tous les êtres vivants sur terre, l’humain serait probablement déclaré espèce nuisible à la majorité. En détruisant ces espèces, l’humain court à sa perte
  •  Recentrer le débat plutôt que d’invoquer de faux problèmes. , le 29 juillet 2026 à 13h33
    Non à ce projet, et de manière ferme. Pendant que la France brûle, la faune paie le prix de notre négligence. Tuer pour tuer n’apporte aucune valeur au cycle, les animaux n’ont pas eu besoin de l’homme pour se réguler. A quand un écosystème ou l’homme arrête de vouloir tout contrôler et commencera enfin à s’adapter et respecter son environnement? Les enjeux ne sont pas sur les espèces, mais sur la manière dont nous protégeons notre écosystème pour cohabiter ensemble correctement, plutôt que de le détruire inlassablement. Centrons nous sur la pollution, l’impact de nos constructions, la gestion de nos forêts et champs plutôt que de vouloir tuer pour tuer des être vivants qui n’ont rien demandé si ce n’est de vivre librement.
  •  Esop, le 29 juillet 2026 à 13h33
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. C’est une hérésie, c’est criminel et inadapté dans la situation actuelle de dévastation de la faune.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h33
    La plupart de ces espèces s’autoregule. De plus les massacrer ne fera que donner le champ libre à d’autres espèces qui seront définis comme « nuisibles » et par conséquent se feront massacrer également. L’humanité devrait d’abord analyser et corriger ces activités destructrices du vivant avant de s’en prendre au règne animal.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h33
    Absolument défavorable
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h33
    L’homme est responsable d’un maximum de nuisances contre la biodiversité qui souffre déjà tellement. La planète n’appartient pas aux hommes, qui n’ont AUCUN DROIT de décider de tuer des pies, renards etc… en bonne santé. Quelle honte. Arrêtez votre massacre.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 13h32
    Je suis defavorable a ce projet d arreté car le corbeau freux n y figure pas alors que cet espece fait de tres gros degats sur les cultures ce qui engendre des pertes , surcout d implantations ….
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h32
    Il n’existe pas d’espèces indésirables, chacune des espèces citées dans cet article joue un rôle dans l écosystème global, détruire une espèce genere un déséquilibre faisant exploser les populations qui constiuaient ses proies générant elle même un effet désastreux sur d autres espèces ou sur les activités humaines. Prenons l exemple du Renard mais cela reste valide pour les autres espèces, réduire ses populations engendre une explosion des rongeurs qui s attaquent aux récoltes, et augmente du même fait les populations de tiques, hotes de ces rongeurs, augmentant du même fait la propagation de la maladie de lyme. Il est grand tant de laisser une place au vivant, la nature sait se gérer elle même depuis bien plus longtemps que l apparition de l homme.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h32
    Compte tenu des nuisances de l’humain sur l’environnement il pourrait aussi être classé ESOD.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h32
    Défavorable à la régulation de la faune par l’homme. Ce dernier est bien l’animal le plus nuisible qui est en train de détruire la biodiversité et son environnement.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h31
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Chaque espèce a le droit de vivre sa vie dans son milieu et normalement s’autorégule. Tous ces incendies ont fait suffisamment de dégâts, au niveau de la faune et de la flore pour ne pas en rajouter. Cessons de jouer aux apprentis sorciers !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h31
    Nous n’avons aucun droit de tuer ces animaux c’est cruel et injuste. Préservons notre Nature et notre faune. Nous devons protéger ces espèces menacées. Lorsque l’on s’attaque à la nature c’est à nous même que nous faisons du mal. Chaque individu est important dans notre écosystème. Restons des humains dignes et respectueux.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 13h31
    Dans un contexte de déclin global de la biodiversité, il serait peut-être plus judicieux de trouver des moyens de cohabitation avec ces espèces plutôt que de mettre une pression supplémentaire, s’ajoutant à la réduction de leurs espaces de vie, la diminution de leurs sources de nourriture, le dérèglement climatique…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h31
    Je donne un avis défavorable à cette proposition qui ne respecte pas la nature.
  •  Défavorable ! absolument défavorable., le 29 juillet 2026 à 13h30
    Contre ! Absolument contre. Le seul nuisible c’est l’humain qui ne voit que et uniquement son propre profit. La planète n’a pas besoin de nous, par contre, nous humains, nous avons absolument besoin d’elle. Sans elle, on crève. Celà fait plus de 50 ans que des alertent pleuvent, le printemps silencieux de Rachel Carson est là. Première édition ………… 1960 réédité ensuite en livre de poche. J’ai 70 ans et quand nous étions gamins, nous allions en vacances dans la Drôme chez mes grands parents. Les murs étaient caffis de nids d’oiseaux (mésanges bleues, charbonnières, rouges queues, chardonnerets élégants, hirondelles rustique, de fenêtres …. etc). Et maintenant ? Plus rien, nada, aucun nicheur. Et pourtant nous n’avons jamais fait de ravalement de façades ni de traitements !!!! Alors ? On dit quoi ? Rien vu, rien entendu, rien dit.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 13h30
    Je m’oppose à cet arrêté qui va à l’encontre de l’avis des experts et des scientifiques. Il est temps d’apprendre à vivre avec le vivant plutôt qu’à vouloir l’exterminer des l’apparition des premières frictions.