Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
Je rejoins totalement la position de la LPO.
Laissons la vie se développer et laissons faire la nature !
Occupons nous plutôt des chats qui sont des prédateurs non naturels, importés par l’homme.
Ce sont également les premiers prédateurs de la faune naturelles après l’homme.
Merci pour les générations futures
Christophe Lamarche
Je vis en campagne et la nature disparait silencieusement et progressivement . les "tueurs de poules", comme qualifiés par certains , n’ont aujourd’hui plus trop de choix, pour survivre que d’aller roder dans nos gardes manger. Mais on oublie qu’ ils régulent surtout et fortement des surmulots et autres rongeurs vecteurs de maladies graves. Les arguments donnés en défaveur de ces espèces citées "ESOD" sont aujourd’hui d’ordre économique (hé oui, il n’est plus populaire et sain aujourd’hui dans notre société d’avoir l’honnêteté de dire que c’est en premier lieu, par plaisir et non par nécessité que ces bêtes sont tuées toute l’année). Hélas cet argument (économique) est véritablement hypocrite. Pourquoi ? Si l’état, décideur, décidait enfin, d’avoir une position pragmatique il tiendrait compte de plusieurs éléments :
- la réalité et études scientifiques qui démontrent qu’il est plus couteux de détruire ces espèces que de les laisser vivre.
- Il aurait l’honnêteté de contrôler la validité de chacune des déclarations de dégâts (combien de dégâts de sangliers sont imputés aux blaireaux, etc.) comme on le fait dans d’autres domaines plus sérieux.
- il aurait, ensuite et à minima, le bon sens économique de mettre balance (comme cela est fait pour tout autre sujet) , le coût des dégâts générés avec ceux des services écosystémiques rendus ( gains liés à la régulation des rongeurs et autres services). On regarderait ensuite, avant de prendre des décisions, de quel coté coté penche la balance (gain ou dépenses ?).
Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour démontrer que les décisions prises sont, une fois de plus, déconnectées de toute réalité scientifique, mais sont uniquement politiques. Un état qui cède à celui qui parle plus fort et non pas à celui qui a les arguments les plus fiables. Donc cette consultation, comme toutes les autres, n’a aucun sens, puisqu’elle ne sera absolument pas prise en compte. Hypocrisie et inutilité sont les justes mots pour qualifier ce droit à la parole qui nous est donné. Cette consultation n’est qu’un défouloir, pour l’ensemble des contributeurs, quelles que soient leurs opinions d’ailleurs, et permet juste d’ouvrir le clapet de la cocote minute qui sommeille en chacun de nous (tout en nous laissant croire à cette notion de démocratie). Donc je suis défavorable, mais cela n’a aucune importance, aucun intérêt, pour cette pauvre nature qui est victime de l’hypocrisie politique (quel que soit le bord) . Mais soit, merci d’être dans un pays à la juste saveur démocratique, qui donne encore et malgré tout, mais pour combien de temps, le droit d’exprimer des faits au delà des opinions (mais évidemment, sans en prendre compte). Et bravo aux institutions qui nous gouvernent actuellement, car c ’est tout un art, une stratégie d’imposer sa loi sans le faire brutalement, mais le résultat demeure le même : injustice (vis à vis de ces espèces) et incohérence (scientifique).
- Il n’existe aucune cartographie nationale des ilots PAC recensant les dommages (nature, intensité, coût estimé, avifaune concernée, …)
- il n’existe aucune donnée comparative entre les parcelles couvertes par un arrêté ESOD et non ESOD
- il existe des méthodes de prévention d’ailleurs largement relayées par les chambres d’agriculture et les coopératives (profondeur d’enfouissement des semis, usage de répulsif, effarouchement sonore ou visuel, passage dans les parcelles, …)
- le raisonnement qui consiste à considérer par ce que des dégâts ont été observés sur un champ de maïs l’année n, ils se reproduiront en année n 1 parait contestable (a fortiori quand on sait que les parcelles recevront d’autres cultures)
- enfin l’emploi de l’expression générique "lutte contre les dégâts de corbeaux" invariablement utilisée par les acteurs agricoles signe une méconnaissance des espèces et entache les prétendues stratégies de lutte d’une approximation totale.
Bonjour, je suis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, pour différentes raisons.
Premièrement ces espèces occupent un rôle important dans les écosystèmes, ainsi que pour pour nous. En effet, ils sont d’excellents auxiliaires, comme le renard qui va limiter la prolifération de micromammifères et donc limiter l’utilisation de rongicides. Ces rongicides sont ensuite retrouvés dans NOTRE alimentation ou celle d’autres prédateurs comme les rapaces qui sont des espèces PROTEGEES.
Effectivement je comprends que certains individus peuvent occasionner des dégâts sur certaines activités humaines. Or, reston réaliste, depuis combien de temps nous faisons des dégâts sur l’environnement et ses espèces ? C’est pas la taille des populations qui pourrait poser problème mais la diminution de leur habitat.
Avant de vouloir les tuer, je pense qu’on devrait prendre example sur nos voisins européens qui ont les mêmes problématiques et qui n’utilisent pratiquement pas des solutions létales.
De plus, il a été prouvé que ces campagnes de chasse ou de piégeage avez un coût beaucoup plus important que le coût des dégâts occasionnés. Alors je trouve ça aberrant puisqu’à côté de çela, on nous répète que la France a une énorme dette face à l’UE et que nos comptes sont bien en deçà de 0.
Enfin, tuer localement des individus déséquilibre l’environnement locale mais aussi le liens entre les populations d’espèces. En effet, si un nombre important d’individus d’une espèce sont tués sur un territoire restreint, ce dernier perdras des perdra sont équilibre et l’intérêt que cette espèce avait sur le territoire.
Sans compter que cela déséquilibre également le patrimoine génétique puisque lorsqu’un animal est tué ou piège, il ne fait pas l’objet d’analyses montrant qu’il est plus faible ou non qu’un autre. Tandis que dans l’environnement naturel, la sélection naturelle s’opère laissant en vie les individus les plus robustes, intelligents, etc.
Essayons dans un premier temps de changer la vision que l’on se fait de ce qui nous entoure et au lieu de continuer le schéma qui ne cesse de se faire entre humains et humains, essayons de cohabiter sans la tuerie !
Les espèces mentionnées sur la liste des ESOD sont essentielles au maintiens de l’équilibre de la biodiversité comme toutes les espèces Animales et végétales.
Ce principe de tuer des espèces "susceptibles " d’occasioner des dégâts et une aberration digne du moyens âge.
Il faut que sa cesse.
Je suis totalement défavorable à la continuité de cette liste d’ESOD