Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51425 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 16h46
    Se reproduisent beaucoup trop rapidement si pas de régulation se sera la disparition d’autres espèces….
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h45
    Je donne un avis défavorable à ce projet. À l’heure où notre maison brûle, ou nos concitoyens meurent, ou nos écosystèmes sont au bord de la rupture, vous vous comportez comme une bande de clowns irresponsables. Comment arrivez vous à vous regarder dans le miroir le matin ? Vous nous faites honte à tous.
  •  Avis très défavorable !, le 26 juillet 2026 à 16h45
    Laissez donc ces pauvres animaux. Apprenons à vivre avec plutôt que de vouloir exterminer tout ce que l’on juge inutile voire nuisible.
  •  Non favorable, le 26 juillet 2026 à 16h44
    Il serait temps que les hommes arrête de détruire tout ce qui le dérange.
  •  Totalement défavorable, le 26 juillet 2026 à 16h44
    Ces espèces ont une utilité dans la nature ce ne sont pas des nuisibles. Non au massacre de ces animaux !
  •  Contre le classement en ESOD, le 26 juillet 2026 à 16h44

    Il n’y a aucune étude scientifique indépendante et objective sur l’efficacité et l’efficience du classement des espèces en ESOD et notamment pas de preuve sur l’effet de ce classement sur les dommages que ces espèces sont susceptibles d’occasionner.
    Au contraire, une étude coordonnée par le Muséum d’Histoire Naturelle publiée en avril 2026 dans une revue internationale a constaté qu’il n’y avait aucun lien entre l’effort de destruction durant une année et les dégâts économiques agricoles constatés l’année suivante.

    En ce qui concerne la chasse, si les effectifs de gibier peuvent parfois être en baisse, il faudrait réaliser des analyses exhaustives pour en expliquer les origines multiples, ce qui n’est pas le cas.

    La nature est suffisamment complexe pour que des faits observés ne puissent être expliqués par une seule cause. En s’attaquant à une ou quelques espèces présumées ou responsables des dégâts on va reporter le problème sur d’autres espèces qui auront la possibilité de se développer dans les nouvelles niches écologiques qui auront été libérées. On emploiera alors les mêmes méthodes qui auront les mêmes conséquences.

    Trouver des solutions pour résoudre ce genre de problèmes nécessite d’avoir des connaissances approfondies sur les relations que les organismes ont entre eux et avec leur environnement. Cela demande aussi de s’interroger sur les rôles positifs que jouent ces espèces dans la nature et dont l’agriculture et la pisciculture bénéficient.
    Abattre des individus est une possibilité facile mais non constructive ni durable . Chercher des solutions alternatives non létales de protection ou de prévention voire d’indemnisation, que ce soit en matière agricole, piscicole ou cynégétique est plus efficace, plus adaptée au problème, plus raisonné et moins coûteux.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h43
    Il serait peut être temps d’arrêter de tout détruire. La période ne montre pas que tout est fait en dépit du bon sens?
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 16h43
    Les équilibres écologiques sont menacés par toutes les activités de l’homme. L’être le plus nuisible sur terre ? L’homme !
  •  Tout à fait défavorable à la destruction des espèces sauvages, le 26 juillet 2026 à 16h42
    Je partage tout à fait les diverses déclarations déjà écrites ci-dessous qui donnent un avis défavorable à la destruction de quelques manières qu’elles soient aux espèces sauvages, enfin ce qu’il en reste… ! Nous prenons trop de place… nous détruisons leurs habitats, nous dépensons trop pour nous, sans tenir compte de notre environnement qui lui seul pourra nous permettre de vivre, surtout avec ce dérèglement climatique qui nous avons induit sans tenir compte de nos écosystèmes… (qui va reconstruire tous ces dégâts, combien de faunes sauvages détruites, sans tenir compte de la flore, lors de tous ces incendies … ! Au fait, "nuisible" correspond à une destruction de récolte : où sont les récoltes détruites par les ESOD ?
  •  Stop aux massacres, le 26 juillet 2026 à 16h42
    Il faut arrêter avec tous ces massacres pour faire plaisir aux agriculteurs et aux chasseurs. Toujours les mêmes. La priorité est à la protection des animaux quels qu’ils soient.
  •  C’est non !!, le 26 juillet 2026 à 16h42
    Détruire ces espèces peut aggraver grandement les déséquilibres écologiques ! Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades !! Ça suffit !
  •  Folie destructrice, le 26 juillet 2026 à 16h41
    La planète appartient à tous les êtres vivant, la domination de homme sur le vivant est détestable, je refuse de vivre sous le règne des lobbies chasseurs et agriculteurs, et subir la faiblesse des élus motivés essentiellement par les bulletins de leurs élections.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h41
    Ça suffit comme ça. Qu’on arrête le massacre.
  •  Classement ESOD, le 26 juillet 2026 à 16h41
    Avis défavorable concernant les animaux dits nuisibles. Stop aux vidages de forêts pratiqués par les chasseurs toujours à l’ affût , pour traquer le moindre animal ,que ce soit des renards ,des chevreuils , des sangliers , des putois , des blaireaux ,des oiseaux , des chats aussi ! laissez ces êtres vivants en PAIX ,qui ne demandent rien ! Seulement de vivre comme nous tous ! Ils se régulent eux mêmes et n’ont pas besoin de l’ intervention de l’ homme !Tant que les hommes massacreront les animaux , ils s’entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut en effet récolter la joie et l’amour ! poème de Pythagore. Avec ces incendies , inondations ,ils disparaissent en nombre malheureusement avec l’aide de certains humains indignes de ce nom !
  •  ÉVIDEMENT JE SUIS DÉFAVORABLE !! , le 26 juillet 2026 à 16h40
    Une politique doit prendre en compte le vivant, pas le supprimer, pas l’exterminer !
  •  ARCHI CONTRE, le 26 juillet 2026 à 16h40
    La terre ne nous appartient pas ! Des milliers d espèces y vivent. Notre devoir est de les protéger pas de les anéantir ! La seule espèce nuisible est l’être humain !
  •  Avis favorable , le 26 juillet 2026 à 16h40
    Suite a augmentations des populationsdes espèces ESOD qui mettent en péril l équilibre naturel des populations
  •  Entendez les spécialistes et pas les lobbys, le 26 juillet 2026 à 16h40
    L’INRAE a publié une étude scientifique menée sur plusieurs années, basée sur des données publiques et aux conclusions claires : les ESOD coûtent plus chers à détruire qu’à laisser tranquille. Pourquoi s’acharner pour des raisons électorales? Où est le courage politique de dire une vérité dérangeante à un groupe de pression?
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h39
    Protégeons la faune sauvage et l’équilibre du cycle de la nature
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 16h39
    On n’extermine pas des espèces entières pour quelques poulaillers. Avis défavorable