Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, NON à la destruction des ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h59
    Je tiens à déposer ici mon avis défavorable à ce projet d’arrêté, il n’y a pas de nuisible dans la nature, c’est l’humain encore et toujours qui déséquilibre notre environnement. La nature n’a nullement besoin de régulation de certaines espèces considérées comme nuisibles par une minorité de la population. Au contraire, les récents incendies ont déjà mis à mal l’ensemble de la faune et de la flore, il est essentiel de protéger la nature au lieu de la massacrer !
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 29 juillet 2026 à 14h59

    Totalement opposée à ce texte. Les dégâts causés par l’homme contribuent déjà largement à détruire la nature avec les animaux qui la constitue.

    Avec la sécheresse et les feux qui ravagent actuellement tout le pays, je crois que la faune et la flore souffrent déjà suffisamment sans encore en rajouter par une destruction programmée.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h59
    Le corbeau freux doit absolument être maintenu dans le département de l’Indre par solidarité avec les agriculteurs
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 14h58
    Il est trop important de protéger et respecter notre écosystème et le vivant.
  •  défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h58
    apprenons a vivre avec la nature et tout se qui la compose ! respectez le vivant ! nous avons aucun droit de les massacrer de la sorte. apprenons à vivre et à cohabitater avec la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h58
    Ces animaux apportent plus de bénéfice à la biodiversité que de désagréments auprès des agriculteurs et quelques particuliers ils sont une aide bénévole et incontournable au maintien de notre existence
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h58
    Ces animaux ne sont en aucun cas nuisibles, c’est les Hommes et l’activité humaine qui le sont pour eux. Nous avons besoin de toutes les parties pour jouir au mieux de la biodiversité. La nature se régule toute seule !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h58
    Les nuisibles sont les hommes. Ces pauvres animaux ne demandent qu’ une chose:VIVRE SUR LEURS TERRITOIRES EN PAIX . Ils ne font de tort à aucun humain. Aucun. Mais l homme veut absolument Tout. Je suis en tout point ta matière mon corps n’est pas fait de pierre de toi je ne suis pas différent je suis un être de chair et de sang même si je n’ai pas ton apparence je ressens la douleur la souffrance mon image n’est pas ma volonté tout être vivant n’a pas choisi décidé. Tu juges si je dois vivre ou mourir tu me considères comme un ennemi à bannir à tes yeux ma vie n’a aucune importance tu exécutes sans remords en sentence je n’ai aucun choix aucun droit tu as tout choisi pour moi envers toi je n’avais aucune méfiance tu as piétiné ma confiance. MOI l animal. je ne détruis pas l’univers il est mon allié ma maison m’a survie il m’a tout donné. ta supériorité anéanti t le monde entier tu épuises son énergie chaque seconde tu ne respectes absolument rien tu dans ta conscience tout t’appartient tu as réduit la terre et l’animal en esclavage. Tu es le nuisible.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h57
    Il est grand de faire de la place au Vivant ! Stop au lobbying et oui à la Vie.
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h57
    je suis favorable au projet d’arrêté ministériel concernant la liste ESOD dans l’Aube. Concerne le renard, la pie et l’étourneau dans le pays d’othe
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h57
    Cette démarche sans réflexion sur le long terme est forcément essentielle en ce moment.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h56
    Je m’oppose à cet arrêté qui n’a aucun sens d’un point de vue scientifique
  •  Totalement défavorable !!, le 29 juillet 2026 à 14h56
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. (Qui se régule seul) Renards, martres, belettes, fouines , geai des chênes et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h56
    Avis défavorable. Arrêtez de briser les écosystèmes.
  •  Avis défavorable - Projet AM ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h56
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est à rappeler que l’Homme est un maillon de l’Ecosystème au même titre que toutes les autres espèces présentes sur notre planète. Il n’est pas concevable qu’une seule espèce, l’Homme, puisse décider unilatéralement du devenir des autres espèces, d’autant que chaque animal a un rôle essentiel au sein des écosystèmes et participe à l’équilibre de la nature. Dès que les humains perturbent les cycles naturels, des problèmes apparaissent : surpopulation de certaines espèces car leurs prédateurs sont éliminés, surexploitation des ressources…. Il serait important que le ministère de la transition écologique oeuvre enfin pour la biodiversité et non contre.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 14h56
    La nature la faune souffre déjà assez des agissements de l homme : destruction de leurs habitats assèchement des territoires pollutions des sols eaux air clôtures infranchissables routes traversant leurs territoires réchauffement climatique Toutes ces espèces sont nécessaires à l équilibre de la nature ils sont prédateurs mais aussi proies dans le monde animal C est l Homme qui détruit tout et fragilisé les milieux en provoquant des extinctions en cascades et appauvrir le mode du vivant NON à ces listes d animaux nécessaires à l éco système Il est plus que temps de prendre soin du vivant animal végétal c est une urgence pour les générations futures
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h56
    Il faut arrêter de tout détruire sous prétexte de rentabilité qui dans la réalité n’a pas été calculée comme il faut et tout simplement arrêtez de tout détruire
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h55
    l’écosystème doit être protégé. Nous n’avons aucunement le droit de le détruire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. La destruction de ces espèces fragilise les équilibres écologiques et appauvrit la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles, l’homme leur vole leur habitat.