Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Particulier , le 30 juillet 2026 à 21h43
    Avis défavorable évidemment !
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 21h43
    On a des champions qui se disent "la sécheresse et les incendies tuent pas assez de biodiversité duuuh" Qu’est ce qu’on va faire d’eux ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h43
    Déséquilibre de la biodiversité pouvant causer d’autres maux. Coût très élevé pour résultats non concluants
  •  Avis complètement défavorables à ce projet, le 30 juillet à 21:40, le 30 juillet 2026 à 21h43
    Défavorables, il faut arrêter ce massacre d’espèces très importante dont la « destruction » coûte plus que le coût de leurs dégâts. Arrêter ça
  •  Non à ces mesures d’un autre age, le 30 juillet 2026 à 21h43
    Plutôt qu’autoriser simplement comme autrefois il est temps de repenser notre action sur la faune sauvage et de mettre en place des mesures plus ciblees plus efficaces et moins onéreuse.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Déséquilibre de la biodiversité pouvant causer d’autres maux. Coût très élevé pour peut de résultats
  •  Je suis dévaforable, le 30 juillet 2026 à 21h42
    Je ne suis pas d’accord avec la manière dont la loi ESOD est appliquée aujourd’hui. J’ai l’impression que certaines espèces sont classées comme nuisibles un peu trop facilement, alors qu’on ne prend pas toujours le temps de montrer qu’elles causent réellement autant de dégâts. Au final, on privilégie souvent leur destruction au lieu de chercher des solutions pour éviter les conflits avec les activités humaines.
  •  plutôt défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h42

    il conviendrait de clarifier de quel risque relève chaque espèce : de la régulation pour raisons sanitaires me semble justifiable ; de la régulation pour ne pas menacer d’autres espèces plus petites aussi ; mais de la régulation pour limiter des dommages aux biens, beaucoup moins (et un peu ironique quand on voit comment les champs élysées peuvent être saccagés en toute impunité, et pas par les espèces citées ici 🙃 il y a peut-être d’autres priorités)

    néanmoins, je sympathise avec la cause des agriculteurs. quitte à dépenser de l’argent public, je me dis qu’il serait peut-être mieux employé à développer des solutions pour repousser lesdites espèces sans les éliminer ? j’avoue ne pas être expert du sujet et ne pas connaître la solution idéale.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h42
    Défavorable. La nature a assez souffert là avec les incendies. Les espèces ciblées n’ont pas lieu de l’être…
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h42
    Franchement en tant qu’êtres humains, le minimum qu’on puisse faire maintenant c’est d’arrêter le massacre, on fait déjà assez de dégâts, on détruit tout, les animaux n’ont rien demandé, je les plains de nous avoir pour voisins.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Laissez tranquille la faune et flore sauvage. Le seul nuisible sur terre c’est l’être humain.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Il y a bien d’autres choses à faire que d’organiser par voie d’arrêté la "destruction" d’espèces vivantes.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Je suis contre cet arrêté. Chaque espèce a une utilité alors laissez les vivres. C’est l’homme qui crée bien plus de dégâts que ces pauvres animaux.
  •  Avis défavorable à la destruction de la faune par piégeage, déterrage ou autre méthode de chasse., le 30 juillet 2026 à 21h42
    Je suis entièrement contre ces méthodes qui vont complètement à l’encontre de l’autorégulation de tout un système qui se régule très bien par lui même, comme expliqué par les différents experts, la nature fait très bien les choses ça coûte 8 fois moins d’argent à la société et il faut plutôt apprendre à mieux protéger certaines installations avec du bon sens.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    On ne peut pas détruire des espèces sans réellement en documenter précisément leurs impacts et localisations précises.
  •  Opposition , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Totalement inutile.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    « Susceptible d’occasionner des dégâts »…pour la seule souveraineté humaine. Arrêtons de détruire la biodiversité pour « protéger » un système culturel biaisé, unispéciste.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Arrêtons de détruire la nature et de tuer les animaux !
  •  Non à la nouvelle liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 21h42

    Madame, Monsieur,

    je vous fais part de mon profond désaccord et dis NON à la nouvelle liste ESOD !

    Les animaux seraient nuisibles… à ce jour je m’interroge, qui des animaux et de certains humains sont les plus nuisibles?

    À l’heure où je vous écris, des parts de France brûlent, les animaux sauvages avec.

    La nouvelle liste ESOD contribuera elle aussi, et d’une manière insensée car voulue, à la perte et au déséquilibre des écosystèmes dont nous sommes dépendants.

    Ecoutez l’avis des scientifiques, lisez et prenez en compte le rapport N°015518-01 de parangonnage. les auteurs reconnaissent que “les opérations de destruction [menées par les chasseurs et les piégeurs] sont susceptibles, notamment lorsqu’elles concernent largement des espèces clés, d’entraîner des déséquilibres et des effets en cascade” …
    Bref, en résumé, la réglementation “ESOD” actuelle, qui permet la destruction illimitée des animaux concernés pendant une durée de trois ans, n’est absolument pas défendable d’un point de vue scientifique. La nouvelle liste proposée devient injustifiable.

    Je vous renvoie également au Muséum d’Histoire Naturelle, consulté par le ministère, qui recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’« il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Madame, Monsieur , les arguments défendus par les gens qui préconisent cette nouvelles liste ESOD ne tiennent pas la route et prennent en compte des bénéfices uniquement personnels qui vont à l’encontre du Vivant dont nous faisons partie.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h42
    Le respect de la vie sous toutes ses formes est la forme la plus aboutie de notre civilisation.