Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61996 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h44

    Les incendies se multiplient et ravagent des milliers d’hectares de forêts, comme ces derniers jours en Gironde et dans d’autres régions de France.

    Les animaux fuient les flammes, la chaleur et le manque d’eau.

    Beaucoup meurent.

    D’autres perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits.

    Alors que la biodiversité est déjà mise à rude épreuve par les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage pourtant de prolonger pendant trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.

    À l’heure où la nature a plus que jamais besoin de retrouver son équilibre, chaque animal compte.

    La priorité devrait être de protéger cette faune déjà fragilisée.

    Pas d’organiser trois nouvelles années de piégeage et de tirs.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h43
    Défavorable, cette classification est moyen-ageuse, et les études scientifiques montrent que le coup de la lutte est supérieur aux dégâts, ce qui n’a aucun sens économiquement
  •  Avis défavorable du 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 21h43
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin de la destruction du vivant.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h43
    Cette année, le MHN a fait un bilan de ces politiques de destruction : aucune réduction des dégâts, les territoires tuant moins d’animaux ne connaissent pas plus de dégâts. L’effondrement de la biodiversité, la destruction de la faune et de la flore liée aux sécheresses et aux incendies ne sont-elles pas suffisantes. Faut-il également satisfaire l’envie de tuer de certains ?
  •  Avis très defavorable, le 28 juillet 2026 à 21h43
    Il n’y a pas de "nuisible" mais des êtres vivants, comme nous avec qui nous devons partager cette terre…la nature c’est débrouiller pendant des millions d’années sans nous. De quel droit nous estimons nous légitime pour décider quelle espèce doit vivre ou mourir? Nous sommes déjà en train de détruire notre terre par toutes nos bêtises, arrêtons-là !!!
  •  DÉFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 21h43
    Absolument défavorable à ce projet contre des espèces régulatrices dans les équilibres naturels, sans privilégier d’autres alternatives. En outre les martres sont en train de disparaître et enfin les incendies ont totalement impacté la population de ces animaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h43
    La liberté de l’espèce animale s’est arrêtée là où a commencé celle de l’espèce humaine. Posons-nous la bonne question : qui est devenu le nuisible ?
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 21h42
    Aucune espèce animal ne doit être considéré comme nuisible pour le simple loisir des humains. Les espèces dites (nuisible) comtribue à l’équilibre naturel des espèces et du monde vivants.
  •  Ultra défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h42

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
    Du point de vue économique, le système de destruction des animaux classés ESOD coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Par ailleurs, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. L’agriculture aussi bénéficie de la prédation de ces espèces qui s’attaquent aux rongeurs.
    Le classement ESOD semble ainsi souvent arbitraire, notamment en ce qui concerne la Martre : son retour dans le classement est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction, or il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    L’arrêté ESOD s’appuie enfin sur des indicateurs non probants : le nombre d’animaux détruits ne prouve pas en effet la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue donc pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’arrêté ESOD 2026-2029.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h42
    Nous n’avons pas a décider qui doit vivre et qui doit mourir Chasser le renard car il touche a des poules Chasser des rapaces car il se nourrit de petit gibier. Etc L homme se cache derrière son fusil ou derrière son piège juste pour se cacher sa grande ignorance Plus je regarde l homme plus il me dégoûte
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h42
    Tous ces animaux participent au vivant.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h42

    Je refuse catégoriquement ce projet d’arrêté. Autoriser la destruction d’animaux sauvages tout au long de l’année, y compris en pleine reproduction, va à l’encontre de toute logique écologique. Alors que la biodiversité s’effondre, persister dans des pratiques létales revient à fragiliser encore davantage des écosystèmes déjà en tension.

    Des espèces comme le renard ou les corvidés ne sont pas des nuisibles, ce sont des acteurs essentiels du vivant. Ils régulent naturellement les populations de rongeurs, contribuent à l’équilibre des milieux et participent, à leur manière, au bon fonctionnement de nos activités agricoles. Les éliminer ne règle pas les problèmes de dégâts ; au contraire, cela prive nos territoires de régulateurs naturels. Des alternatives respectueuses existent, sécurisation des poulaillers, dispositifs d’effarouchement, aménagements adaptés et devraient être privilégiées.

    Respecter le vivant n’est pas un choix idéologique, c’est une nécessité pour notre propre avenir. Chaque espèce supprimée affaiblit un peu plus la résilience de nos environnements, et donc notre capacité à vivre durablement sur ces territoires.

    Je demande le retrait de ce texte et l’ouverture d’une politique réellement tournée vers la protection de la faune sauvage, fondée sur la science, la responsabilité et le respect de toutes les formes de vie.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h41
    J’y suis très défavorable.
  •   défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h41

    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD Groupe 2 (2026-2029)

    Je m’oppose au classement en ESOD de ces espèces indigènes pour plusieurs motifs scientifiques majeurs :

    Biodiversité et écosystèmes : Les carnivores (renard, fouine, martre) et corvidés jouent un rôle clé de régulateurs. Leur destruction affaiblit la résilience des milieux et élimine des prédateurs naturels indispensables, en contradiction avec les directives européennes.

    Santé publique : Le renard est un allié sanitaire majeur. En consommant des milliers de rongeurs par an, il limite la prolifération des tiques vectrices de la maladie de Lyme et freine la propagation de l’échinococcose multiloculaire.

    Agriculture : Ces prédateurs réalisent un service écosystémique précieux en régulant gratuitement les rongeurs (campagnols) destructeurs de cultures. Leur destruction intensive favorise les pullulations de ravageurs et pousse à l’usage d’anticoagulants chimiques, nocifs pour les sols et la faune.

    La régulation doit céder la place à la protection des écosystèmes et aux méthodes de prévention passives. Ce projet d’arrêté doit être rejeté.

  •  Projet d’arrête à la consultation pris pour l’application application de l’article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 21h41
    avis extrêmement très défavorable
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h41
    Protégeons ce qu’il nous reste de faune et de Flore avant qu’il ne soit trop tard….
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h41
    La nature n’a pas besoin de vous pour se réguler ; arrêtez de massacrer la nature, ca suffit !!!
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h41
    Bonjour,avis défavorable, l’écosystème est bouleversé, l’actualité est là pour nous le rappeler.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h41
    Est-ce qu’il faut vraiment relayer à nouveau l’argumentaire des scientifiques et naturalistes ? On tourne en rond non ?
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h40
    Comment un animal comme le renard peut-il être classé comme nuisible (terme utilisé en agriculture concernant les dégâts causés) alors que c’est un auxiliaire de l’agriculteur avec des milliers de souris ou mulots capturés par cet animal tous les ans. Si ce dernier devait sa survie aux poules, faisans ou perdreaux dévorés, il y a longtemps qu’il serait mort de faim ! C’est une absurdité totale. Autre exemple, la belette. Cela fait des dizaines d’année que je n’ai pas eu le bonheur de l’observer à croire qu’elle a disparue et on veut l’éradiquer. C’est aberrant. Tous les animaux ont droit le d’exister même considérés comme prédateur. D’ailleurs c’est bien l’homme qui est le superprédateur de cette terre et ce n’est pas une référence.