Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51767 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h51
    Été caniculaire. A Faune et flore en souffrance. Eux seul pourront régler mère nature si ont les laisse tranquille .
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h50
    La seule espèce nuisible qui détruit la planète c’est nous les humains
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h50
    Avis défavorable je suis contre contre
  •  NON. , le 26 juillet 2026 à 18h50
    Il ne faut pas que cette liste soit publiée et renouvelée. C’est n’importe quoi.
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 18h49
    Il est nécessaire de continuer la régulation des espèces cité. Il ne s’agit pas de détruire mais de diminuer la population sur les secteurs où elles posent problème.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h49
    C’est animaux doivent être protégés
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h49
    De nombreuses espèces vitales pour l’écosystème sont présentes sur cette liste. Les chaînes trophiques fonctionnent très bien sans intervention humaine. Cette étiquette posée sur cette espèce est une permission de les détruire sans mesure pour beaucoup de personnes et met non seulement en danger leurs populations mais également d’autres organismes dépendant de ces espèces car on le rappelle, les chaînes trophiques relient de nombreux organismes qui dépendent les uns des autres que ce soit de façon direct ou indirecte. Ces organismes on également un droit de vivre inaliénable et il a été démontré que les supposés dégâts engendrés par eux étaient inexistants ou mineurs. Dans une période où les conséquences de l’anthropisation se font ressentir de plus en plus avec le changement climatique et les nombreuses canicules, il ne faut pas oublier que ces espèces souffrent également de l’impact humain et que cela se ressentira sur toute la biodiversité. L’intervention de l’homme a eu de graves conséquences avec comme preuve le changement climatique, comment peut on croire que permettre de tuer ces espèces n’aura également pas d’impact négatif ? La biodiversité souffre, il n’est pas nécessaire de l’oppresser encore plus.
  •  Arrêtez de porter atteinte à la biodiversité : tout le monde a le droit de vivre., le 26 juillet 2026 à 18h48
    Comment l’homme peut-il s’ériger en décideur de l’animal qui doit vivre et de celui qui doit mourir? Et ce d’autant qu’aucune étude scientifique ne démontre le bien-fondé de la liste ESOD. Pire encore le coût de la destruction serait supérieur aux dommages déclarés. L’homme serait-il devenu stupide? Chaque animal a sa place dans le monde. Arrêtons de mettre en place des politiques qui visent à plaire à quelques-uns dont certains souhaitent ardemment récupérer les voix aux élections. Faisons preuve de bon sens et d’humanité.
  •  Madame, le 26 juillet 2026 à 18h48
    Stop c’est horrible cette loi 😭😭💔💔💔
  •  avis défavorable au nouveau projet d’actualisation ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h47
    j’émets un avis défavorable à ce projet d’inscription d’espèces animales participant à l’équilibre de nos éco systèmes à la liste des ESOD.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h47
    Pas de prise en compte des études scientifiques. Importance de protéger notre faune et notre flore en ces temps plus que troublés
  •  Régulation des espèces nuisibles , le 26 juillet 2026 à 18h47
    Je suis favorable à maintenir la liste des nuisibles
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h46
    DEFAVORABLE !Laissons la vie sauvage, cessons de vouloir la contrôler, nous, humains créons le déséquilibre et voilà où nous en sommes aujourd’hui ! La vie sauvage s’adapte mieux que nous même, qui sommes nous pour vouloir la contrôler?
  •  On marche sur la tête !!, le 26 juillet 2026 à 18h46
    Avis défavorable, quel est l’intérêt de laisser proliférer des espèces destructrices comme les rongeurs en éliminant leurs prédateurs naturels. Hérésie également au niveau financier puisque le coût de la manœuvre est supérieur au coût de l’économie visée !!
  •  Stop laissez les tranquilles, le 26 juillet 2026 à 18h46
    Je suis opposée à toute liste concernant des animaux dit nuisibles .Tous les êtres vivants doivent être protégés.
  •  Non au classement des espèces ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h46
    non à la destruction des animaux sauvages Je suis absolument contre la destruction des espèces classées ESOD. La seule espèce nuisible qui a saccagé la planète et court à sa perte c’est l’espèce humaine…
  •  Avis totalement défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h46
    Laissez les animaux sauvages en paix, ils ont leur fonction dans les écosystèmes. Ils rendent des services essentiels.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 26 juillet 2026 à 18h46
    Je ne suis pas d’accord avec ce projet. Il ne règlera pas les problèmes et il y a d’autres solutions. De plus, le classement n’est pas fiable. Pourquoi ne fait-on pas comme d’autres pays, notamment avec des solutions non létales ? Par ailleurs, vu les dégâts sur la flore et sur la faune actuellement en France (incendies, canicule…), le projet doit être revu.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h45
    Un été caniculaire suffit. Laissez les survivants tranquilles. Ce sont les meilleurs régulateurs naturels de mère nature.
  •  Esod 2026-2029, le 26 juillet 2026 à 18h45
    J’émets un avis fermement défavorable quand à la liste imposée par le gouvernement. De nombreux animaux y figurent qui ne sont en rien des nuisibles. Et c’est une fois encore la diversité de notre faune sauvage en grand danger qui est mise en péril.