Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63780 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h15
    Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h13 Ce texte ne permet pas de répondre de manière efficace au problème qu’il prétend résoudre.
  •  Dévaforable, le 10 juillet 2026 à 11h15
    La Martre a toute sa place dans la chaîne alimentaire et dans les équilibres écologiques. Il n’y a aucune raison de la maintenir dans la liste des Esod (pas plus d’ailleurs que le renard). Il faut arrêter de vouloir aseptiser la nature, ces espèces y ont leur place et rendent plus de services qu’ils ne causent de dégâts. Je souhaite que la Marte soit retirée de la liste des espèces Esod.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h14
    Je suis défavorable car les critères sont largement remplis en Vendée. Les agriculteurs sont furieux et ils ont raison
  •  Stop au massacre de la faune sauvage , le 10 juillet 2026 à 11h14
    Je suis scandalisé par le projet de classement ESOD qui privilégie la destruction de la faune sauvage aux méthodes alternatives. Ces espèces sont essentielles dans les écosystèmes. Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h14

    Je rends un avis défavorable, sur une liste qui n’a plus lieu d’être d’un autre temps, qui ne sert que les intérêts de la fédération de chasse de France.

    Les études scientifiques l’ont prouvé la régulation n’apporte aucun bénéfice. Chasser le renard encore aujourd’hui est une ineptie alors que c’est une espèce protégée non chassée dans nombreux de nos pays voisins.

    Le renard régule les rongeurs, limitent la propagation de la maladie de Lyme. Son seul reproche c’est de s’attaquer aux poules. Quel est le pourcentage de prédation sur un cheptel par rapport aux morts par maladie par exemple c’est minime.

    Chasser le geai des chêne, semeur de forêts aide à la limitation du réchauffement climatique …

    La biodiversité en général est en danger arrêtons cette liste qui n’a plus aucun sens.

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h13
    Bonjour, je suis favorable au vivant, à la biodiversité dont nous dépendons. Ces actions de pseudo régulation qui consistent à donner des cibles vivantes aux amateurs de la gâchette ou autres pratiques barbares tel que le déterrage, n’a rien de scientifique et vient déséquilibré davantage un écosystème déjà fragilisé par nos routes, nos pollutions, les feux, les inondations…dans lesquels nous avons une grande part de responsabilité. Toutes ces énergies, tout l’argent concerné serviraient mieux dans l’installation de protections, la préservation et le respect des espaces naturels, au profit de TOUS.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h13

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD

  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h13
    Le but de cet arrêté n’est pas d’exterminer les ESSOD comme le penses certains dans leur commentaires. Nous avons besoin du piégeage pour
    - Protéger les cultures (Dégâts des corbeaux freux).
    - Protéger les élevages de volailles (dégâts du Renard, Corneille, fouine).
    - Limiter la prédation des espèces sauvages fortement impactées par les renards et Corneilles.
    - Limiter la propagation de l’échinococcose alvéolaire portée par le renard. Maladie mortelle et difficilement traitable (chirurgie). A chaque arrêté la liste des espèce est réduite, la pie n’est plus piégeage dans l’Allier alors que les populations sont en forte croissance et les prédations avec. Seul le piégeage permet de réguler la pie. AVIS FAVORABLE
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h13
    Il faut sortir de cette habitude de vouloir détruire tout le vivant. Ceux que l’on nomme nuisibles, à tort, sont des alliés, des auxiliaires. Plutôt que de choisir l’option létale, il faudrait peut-être éloigner ou attirer à d’autres endroits plus propices.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 11h12

    Bonjour,

    J’aimerais connaître le recensement des corbeautières.

    Ensuite, il ne s’agit pas d’un massacre, mais d’une régulation. Il serait temps d’arrêter de raconter des contrevérités et de prendre en compte les réalités du monde agricole.

    Sur deux journées de chasse dans un champ, une dizaine d’oiseaux sont prélevés alors qu’environ 150 viennent s’y nourrir. Cela représente une faible part de la population présente.

    Enfin, à tous ceux qui émettent un avis défavorable, merci de commencer à transmettre votre RIB afin de participer au financement des dégâts causés aux cultures.

  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h12
    Laissez la nature reprendre ses droits et protegez les elevages On a fait deja tellement de dégâts, arretez ca !!!
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h12
    FAVORABLE pour la gestion équilibrée des écosystèmes vendéens notamment en évitant le fiasco relatif à la sur-population de cormorans et de hérons (impact délétère au niveau des amphibiens, poissons et reproduction des limicoles). Favorable pour la préservation des semis agricoles. Favorable pour la régulation des nuisances en milieu urbain (sonores, olfactives et dégradation des monuments classés).
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 11h12

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté soumis à consultation, qui reconduit le classement en espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) du groupe 2 sans remise en cause de fond de ce dispositif, alors même que son bien-fondé scientifique, juridique et écologique est de plus en plus contesté.

    1. Un dispositif obsolète, fondé sur des données invérifiables

    Le classement ESOD repose largement sur les bilans de destruction transmis par les piégeurs et détenteurs du droit de destruction eux-mêmes, c’est-à-dire par les acteurs mêmes qui ont intérêt à la reconduction du classement. Il n’existe pas de protocole scientifique indépendant, contradictoire et publiquement vérifiable permettant d’objectiver l’ampleur réelle des « dégâts » allégués, ni de démontrer que la destruction de ces espèces constitue une réponse efficace et proportionnée. Un dispositif qui engage la destruction d’animaux sauvages ne peut reposer sur l’auto-déclaration de la partie prenante à qui profite cette destruction : c’est un procès à charge, instruit et jugé par la même partie.

    Je demande que le classement de chaque espèce, dans chaque département, soit conditionné à la production de données de dommages collectées par un organisme indépendant (OFB, muséum, instituts de recherche), selon une méthodologie publique et reproductible, et non aux seuls bilans de prélèvement.

    2. Le renard : un service écosystémique majeur, une méthode de destruction (le déterrage) à proscrire

    Le renard roux rend des services écologiques et sanitaires largement documentés : en tant que prédateur généraliste de rongeurs, il contribue à réguler les populations de campagnols, y compris dans un contexte de recrudescence des pullulations agricoles, et il joue un rôle non négligeable dans la limitation de la propagation de l’échinococcose alvéolaire en régulant les micromammifères hôtes intermédiaires. Sa destruction massive et non ciblée est donc susceptible d’être contre-productive, tant sur le plan agricole que sanitaire.

    Je demande en particulier l’interdiction du déterrage, méthode qui consiste à extraire les renards (et parfois blaireaux) de leur terrier à l’aide de chiens puis de pinces, souvent en présence de jeunes non sevrés, dans des conditions de stress et de souffrance incompatibles avec les exigences de bien-être animal. Cette pratique, pratiquée en dehors de toute période de chasse encadrée, ne répond à aucune nécessité de gestion démontrée et devrait être supprimée du présent arrêté.

    3. Belette et putois : sortir ces espèces du classement ESOD et engager leur protection

    La belette et le putois d’Europe figurent parmi les mustélidés dont les populations sont en déclin sur une large partie du territoire européen, et plusieurs pays voisins (notamment le Royaume-Uni pour la belette, ou des régimes de protection stricte appliqués en Belgique et en Allemagne pour le putois) ont fait le choix de les protéger plutôt que de les classer nuisibles. La France, en maintenant leur classement en ESOD, se retrouve en décalage avec l’évolution du droit et des connaissances scientifiques chez ses voisins européens.

    Je demande :

    le retrait immédiat de la belette et du putois de la liste des ESOD du groupe 2 ;
    l’ouverture d’une réflexion sur leur classement en espèces protégées, à l’instar de ce qui a déjà été fait ailleurs en Europe.

    4. Corvidés et étourneau : des méthodes non létales existent et sont insuffisamment promues

    Pour les corvidés (corbeau freux, corneille noire, pie bavarde) et l’étourneau sansonnet, des méthodes de prévention non létales sont disponibles et documentées par les chambres d’agriculture elles-mêmes : effarouchement, filets de protection, décalage des dates de semis, variétés moins sensibles, etc. Or le projet d’arrêté continue de privilégier la destruction comme réponse par défaut, sans conditionner le classement à la mise en œuvre préalable et documentée de ces alternatives.

    Je demande que le classement ESOD de ces espèces soit subordonné à la démonstration, par les exploitants concernés, de la mise en œuvre infructueuse de méthodes de prévention non létales, conformément au principe de proportionnalité qui devrait gouverner toute atteinte à des espèces sauvages.

    5. Le cadre juridique interroge lui-même la légitimité du classement

    Les critères retenus pour justifier un classement (seuil de dommages autour de 10 000 € appréciés sur une période, seuil d’abondance autour de 500 prélèvements par an) sont des seuils indicatifs bâtis, une fois encore, sur les prélèvements déclarés par les chasseurs et piégeurs. Ce système est structurellement biaisé : plus une espèce est piégée, plus elle apparaît « abondante » et plus son classement est reconduit, dans une logique auto-entretenue qui n’a rien d’une gestion adaptative fondée sur la preuve.

    6. Demande de révision globale du dispositif ESOD

    Au-delà du présent projet d’arrêté, je demande au ministre chargé de la chasse d’engager une révision d’ensemble de la réglementation ESOD, en :

    confiant la collecte et la validation des données de dommages à des organismes indépendants des fédérations de chasse ;
    conditionnant systématiquement tout classement à l’échec démontré de méthodes de prévention non létales ;
    retirant la belette et le putois de la liste des ESOD et en engageant leur protection ;
    interdisant le déterrage comme méthode de destruction ;
    intégrant explicitement les bénéfices écologiques et sanitaires rendus par ces espèces (régulation des rongeurs, limitation de zoonoses, recyclage de la matière organique, etc.) dans l’évaluation de leur classement, et non les seuls dommages allégués.

    En l’état, ce projet d’arrêté reconduit un système que je juge à la fois scientifiquement fragile, juridiquement daté par rapport aux standards européens, et écologiquement contre-productif. Je demande son retrait et sa refonte selon les principes exposés ci-dessus.

  •  Avid defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h12
    Je suis profondément défavorable a ce classement d’espèces Esod. La dernière étude de Frédéric Jiguet du muséum a parfaitement démontré que tout ceci ne servait a rien
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h10
    Je suis contre toute décision et pratique nuisible ou préjudiciable aux animaux et à la nature, à sa biodiversité. Non à la chasse et aux abattages ! Il y a d’autres moyens de cohabiter avec les écosystèmes que nous détruisons par intérêt et fanatisme. Respectez la nature ! Laissez les animaux vivre en paix.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h10
    Ce texte ne permet pas de répondre de manière efficace au problème qu’il prétend résoudre.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h10
    C’est bien que l’on puisse gérer (!) ces espèces pour prévenir les dégâts aux élevages et à l’agriculture. La vie des agriculteurs n’est quand même pas si simple que ça il me semble. Laissons donc faire l’état. Oui à la reconduction de cette liste.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h10

    Avis défavorable

    Une étude scientifique majeure, publiée en mars 2026 dans la revue Biological Conservation et commanditée par le ministère de l’Écologie, a été réalisée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Elle évalue pour la première fois l’efficacité de la politique publique française de régulation des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), anciennement appelées « nuisibles ».

    Les conclusions sont sans appel : le piégeage et l’abattage massif de ces espèces ne réduisent pas les dégâts économiques ou sanitaires qu’elles sont censées causer. De plus, l’arrêt de ces destructions n’entraîne pas une augmentation des dégâts. L’étude couvre la période de 2015 à 2022 et analyse les données département par département.

    Étude MNHN ESOD inefficacité piégeage

    Un coût économique disproportionné

    L’étude révèle que la politique d’élimination des ESOD est huit fois plus coûteuse que les dégâts qu’elle est censée prévenir. Chaque année, environ 1,7 million d’animaux (renards, mustélidés, corvidés) sont tués dans ce cadre.

    Le coût annuel de cette politique est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, incluant le temps passé, le matériel, les munitions et les frais de transport. En comparaison, les dégâts déclarés imputés à ces espèces ne représentent que 8 à 23 millions d’euros par an. Les chercheurs concluent qu’il n’est pas rentable de détruire ces animaux : il coûterait moins cher d’indemniser les dommages que de financer leur élimination.

    Coût économique politique ESOD France

    Une régulation des populations inefficace
    Outre l’inefficacité économique, l’étude montre que la politique ESOD échoue à réguler les populations des espèces concernées. Pour cinq espèces d’oiseaux étudiées (comme la corneille noire ou la pie bavarde), les effectifs des populations nicheuses n’ont pas diminué malgré les abattages massifs. Des études antérieures avaient déjà observé le même phénomène pour le renard roux.

    Paradoxalement, dans certaines régions, plus il y a de destructions, plus les dégâts augmentent l’année suivante. Cela remet en cause le principe même de la régulation létale comme outil de gestion des dommages.

    Renard roux, corneille noire, pie bavarde

    Une liste d’espèces contestée
    La liste des ESOD de catégorie 2 (espèces indigènes) est fixée tous les trois ans par le ministère de l’Écologie. Pour la période août 2023 – août 2026, elle inclut la belette d’Europe, la fouine, la martre des pins, le renard roux, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.

    Cependant, cette liste fait l’objet de vives contestations. Le 13 mai 2025, le Conseil d’État a demandé au gouvernement de retirer la martre de la liste. Fin 2024, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable avait déjà appelé à une refonte complète de l’approche française et à ne pas reconduire l’arrêté ESOD en 2026.

    Liste ESOD 2023 2026 contestations

    Des alternatives préconisées par les associations
    Face à ces constats, les associations de protection de la nature, comme France Nature Environnement (FNE), demandent une révision profonde de la réglementation. Elles plaident pour le développement de méthodes de prévention non létales, alternatives à la destruction, et pour une prise en compte du rôle écologique de ces espèces.

    Par exemple, le renard est un auxiliaire de l’agriculture : il régule les populations de campagnols, ravageurs des cultures, et contribue à limiter la propagation de la maladie de Lyme. Pourtant, il reste l’une des espèces les plus abattues au titre des ESOD, créant des incohérences politiques au niveau local.

  •  Stop, stop, stop, le 10 juillet 2026 à 11h09
    Pourquoi vous prenez toujours des décisions contraire au bon sens. C’est animaux sont justement la réponse aux problèmes des agriculteurs, du réchauffement… La nature se régule toute seule et n’a certainement pas besoin des massacres orchestrés par l’homme et surtout pour son plaisir. Il y a assez d’espèces disparues sans en rajouter.
  •  favorable , le 10 juillet 2026 à 11h09
    il est toujours favorable de pouvoir réguler les espèces pouvant créer des dégâts, la régulation permettant de protéger au mieux les cultures et les différents elevage.