Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

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Commentaires

  •  Totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 11h23
    Totalement défavorable le 15 juin à 11h22. Ces espèces ont un rôle à jouer dans la régulation des populations d’insectes et de rongeurs.
  •  100% défavorable. , le 15 juin 2023 à 11h23
    Changeons le prisme de lecture et arrêtons de jouer les "régulateurs" pour de sombres et ridicules raisons économiques. Ou alors, soyons logiques : qui des êtres vivants sur terre causent le plus de dégâts ?
  •  Contre une liste d’espèces nuisibles, le 15 juin 2023 à 11h22
    Contre une liste d’espèces nuisibles, ce n’est pas eux les nuisibles !
  •  Absolument contre cette liste, le 15 juin 2023 à 11h22
    L’humain est le plus grand nuisible, laissons les animaux tranquilles. Je suis totalement défavorable à cette liste. La biodiversité est belle, respectons-la.
  •  Contre une liste d’espèces nuisibles, le 15 juin 2023 à 11h20
    Favoriser les moyens de protection plutôt que les moyens de destructions. Ces espèces ont leur place dans nos écosystèmes.
  •  Contre la liste des espèces dites nuisibles, le 15 juin 2023 à 11h17
    Je rejette cette liste… Il n’y a pas d’espèces nuisibles. Nous voulons de la biodiversité
  •  Totalement defavorable, le 15 juin 2023 à 11h16
    Laissons la nature se réguler d’elle même, l’homme n’a pas la suprématie sur cette planète pour décider du droit de vie ou de mort des autres espèces. Merci de respecter chaque être vivant !
  •  Défavorable , le 15 juin 2023 à 11h15
    Non nécessaire, laissez la nature se réguler elle-même avec le retour des grands prédateurs dans les milieux naturels plutôt que de faire appel à d’autres techniques pour compenser l’erreur initiale qui est celle de se débarrasser des prédateurs eux mêmes
  •  Totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 11h12
    Alors que la biodiversité ne cesse d’être malmenée, il est inutile d’encourager la destruction d’animaux soit disant "nuisibles".
  •  Non , le 15 juin 2023 à 11h11
    Totalement défavorable, marre de voir la faune martyrisée
  •  100% défavorable, le 15 juin 2023 à 11h09
    Il n’existe aucune preuve scientifique de l’utilité d’éliminer (souvent de façon cruelle) ces animaux par centaines de milliers. Est-ce que cela réduit leur population ? on ne le sait pas : les tués sont rapidement remplacés par les juvéniles. Est-ce que cela réduit les dégâts ? on ne le sait pas : il y a toujours des millions d’euros de pertes chaque année. Cherchons un dispositif qui concilie préservation de la biodiversité et des cultures. Chaque espèce a un rôle dans son écosystème !
  •  ’Entièrement défavorable , le 15 juin 2023 à 11h06
    Est-ce un ministère de la transition écologique? Tout laisse à penser à un ministère de la destruction, il veut satisfaire la demande des chasseurs et éleveurs qui ne cherchent pas à protéger leur élevage comme certains le font qui sont hélas peu nombreux. Surtout que des élections arrivent.
  •  Totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 10h56
    Il est complètement aberrant de continuer à classer certaines espèces "nuisibles" et d’autoriser leur destruction quand on sait que la biodiversité est extrêmement menacée, quand on sait que les espèces se régulent d’elles-mêmes et ne sont donc jamais en "surpopulation" et quand on sait que des solutions très efficaces peuvent être mises en place pour cohabiter sans problème avec ces espèces ! De plus, c’est mettre en danger la santé de l’Homme et de la nature que de supprimer ces espèces qui jouent un rôle très important "d’agent sanitaire" dans la nature. Au minimum il faut faire sortir de ce classement la belette, la martre, le geai, le renard, la fouine et la pie qui ne causent absolument aucun dégât nul part !
  •  défavorable à cet arrêté, le 15 juin 2023 à 10h48
    ces décisions sont prises pour des intérêts électoraux. chaque espèce à sa place dans la nature pour le maintien des équilibres biologiques. je suis favorable à la régulation des espèces introduites par l’homme comme le ragondin je suis favorable à l’arrêt de tout lâcher d’animaux d’élevage pour la pratique de la chasse.
  •  Contre ce projet : faites sortir de la liste a minima le geai, la martre et la belette., le 15 juin 2023 à 10h44
    Les animaux classés ESOD tués chaque année ne sont pas consommés et leurs cadavres sont souvent abandonnés sur place. Les dégâts déclarés et qui leur sont imputés sont rarement vérifiés, les alternatives non létales ne sont quasiment pas mises en œuvre ni même envisagées, l’efficacité de leur destruction n’est pas démontrée, et leur importance dans le fonctionnement des écosystèmes naturels n’entre pas en ligne de compte. Le geai des chênes est pourtant connu comme l’un des principaux planteurs d’arbres de France grâce à sa propension à disséminer les glands dans nos forêts : près de 14 000 geais ont été tués entre 2018 et 2022 dans les 5 départements où l’espèce est classée ESOD, en dépit de déclarations de dégâts inexistantes ou incohérentes. La martre des pins reste classée ESOD dans 26 départements pour prévenir des potentiels dommages sur les activités agricoles alors que ces derniers ont été le plus souvent insignifiants sur la période 2018-2022. Dans 4 départements pyrénéens (11, 31, 65, 66), l’argument de la protection du grand tétras est également utilisé par les chasseurs soucieux de pouvoir reprendre la chasse de cette espèce vulnérable, interdite pour 5 ans depuis l’an dernier. Aucun élément ne permet pourtant de démontrer un quelconque impact de la martre sur les populations de tétras, dont le déclin est essentiellement lié à la dégradation de l’habitat et au dérangement humain. Et quand bien même, il serait inacceptable d’ainsi criminaliser la prédation naturelle d’une espèce sauvage sur une autre. La belette n’est classée ESOD que dans un seul département français : le Pas-de-Calais, fief de Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs… Environ 15 000 belettes y ont été éliminées entre 2018 et 2022 pour un total de 388 € de dégâts déclarés dans les élevages de volailles, soit 2,5 centimes d’euro par victime ! Le nouveau projet d’arrêté ESOD doit tenir compte de ces éléments, et faire sortir de cette liste a minima le geai des chênes, la martre et la belette.
  •  totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 10h39
    Alors que la biodiversité connait un effondrement dramatique, la destruction systématique des ESOD n’est pas acceptable. Mis à part la question de l’effondrement, cette politique est totalement inacceptable. je suis totalement défavorable,

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