Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Consultation du 28/09/2022 au 26/10/2022 - 67 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 28 septembre au 26 octobre inclus.

Contexte et objectifs :

Le présent projet d’arrêté vise à fixer les nouveaux cahiers des charges applicables aux éco-organismes et aux systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de des textiles, chaussures et linge de maison (TLC), dans le cadre du renouvellement de leur agrément à compter du 1er janvier 2023.

Ces cahiers des charges intègrent notamment les nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) qui a fait évoluer le cadre général applicable aux filières à responsabilité élargie et a modifié les modalités d’exercice des éco-organismes et des systèmes individuels mis en place par les producteurs.

Le projet d’arrêté comprend cinq articles et trois annexes, la première concernant les dispositions du cahier des charges des éco-organismes, la seconde le cahier des charges des systèmes individuels et la troisième listant les critères de durabilité retenus pour l’établissement de primes adossées aux contributions des producteurs.

Conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi AGEC et ses textes d’application, le présent projet de cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations qui s’imposent aux éco-organismes, notamment en ce qui concerne :

  • La contribution à la prise en charge des coûts de collecte des déchets issus des TLC assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements et les détenteurs de points d’apports volontaires ;
  • La contribution à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus des TLC assurée par les opérateurs de tri ;
  • Le pourvoi à la collecte des déchets issus des TLC tant que la quantité de TLC usagés collectée est inférieure à l’objectif ;
  • Le soutien financier au réemploi, à la réutilisation et à la réparation des TLC usagés ;
  • La mise en œuvre des modulations des contributions des producteurs pour favoriser l’éco-conception.

    En conséquence, le projet de cahier des charges des éco-organismes (annexe I) est organisé en sept chapitres :

Le chapitre 1 définit les orientations générales assignées aux éco-organismes.
Le chapitre 2 a trait à l’élaboration et la mise en place de modulations des contributions versées par les producteurs en vue de favoriser l’éco-conception.
Le chapitre 3 définit les objectifs de collecte et de valorisation des TLC usagés et précise les modalités d’organisation de la collecte, du tri et du traitement des TLC usagés.
Le chapitre 4 porte sur les dispositions relatives au développement et au financement de la réparation des TLC.
Le chapitre 5 fixe des objectifs de réemploi et de réutilisation des textiles usagés et définit des moyens d’action pour favoriser le réemploi et la réutilisation, notamment à travers le fonds de financement du réemploi et de la réutilisation.
Le chapitre 6 concerne les dispositions relatives au financement de la recherche et développement en matière de recyclage.
Le chapitre 7 porte sur les actions des éco-organismes en ce qui concerne la sensibilisation du public en matière de collecte, réemploi, réutilisation et recyclage des textiles usagés.

Le projet de cahier des charges des systèmes individuels (annexe 2) définit les objectifs applicables aux systèmes individuels et leurs obligations en matière de pourvoi à la collecte et au traitement des déchets de TLC.

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Commentaires

  •  Contribution au projet cahier des charges , le 26 octobre 2022 à 17h33

    Bonjour madame monsieur
    Nous vous remercions de nous donner la possibilité de contribuer au projet
    Un engagement de la filière n’est pas à remettre en cause Nous avons besoin cependant de progression et ce même dans un temps court

    Orientations générales
    Au sein du périmètre de la REP peuvent être ajoutés les vêtements en cuir, au même titre que les chaussures en cuir.
    Réaliser une déclaration prévisionnelle en début de l’année N sur les mises en marché de la même année N, qui devra ensuite faire l’objet d’une régularisation en année N+1 comporte une lourdeur administrative et un coût humain importants pour les entreprises. Il est très complexe pour elles de prévoir le niveau des mises en marché même en se basant sur celles des années précédentes. Nous préconisons de limiter la fréquence des déclarations en conservant un rythme annuel.

    Eco-modulations
    Les entreprises de la Filière ont besoin d’un délai supplémentaire de mise en application des nouvelles éco-contributions dont le démarrage est prévu le 1er janvier 23 (date de démarrage du nouveau cahier des charges). Nous souhaitons les décaler au 1er janvier 2024 pour laisser ainsi le temps aux marques de les intégrer.
    Nous souhaitons conserver l’"éco-modulation post-production" utilisée par les entreprises chaussures (les marques chaussure étant parmi les principaux consommateurs de cette éco-modulation), et qui permet de maîtriser la caractérisation de cette matière et de minorer l’extraction de nouvelles matières.
    Eco-modulation "labels" : nous souhaitons intégrer à une liste actuellement fermée et concernant peu la chaussure « tout autre dispositif robuste et vérifié » et que les labels ou autres dispositifs soient discutés/validés par une commission scientifique.
    Eco-modulation "post-consumer" : incapacité actuelle de tracer la provenance France des collectes ayant servi à créer les matières recyclées utilisées par les marques. Une eco-modulation qui ne servira à rien, donc, en l’état. Demande de l’ouverture d’une eco-modulation "post-consumer"avec des collectes de toutes provenance, a minima provenance UE.
    Pour toutes les eco-modulations, il serait nécessaire d’introduire une clause de « revoyure » dès la première année et chaque année et ce surtout compte tenu que pour les labels et l’éco-modulationdurabilité, des études ou travaux sont en cours (ADEME, Refashion, CTC et autres).
    Le montant des éco-modulations bonus sur les productions les plus importantes doit être limité

    Collecte
    Lisser la trajectoire des objectifs de collecte en prenant mieux en compte la nécessaire montée en puissance des infrastructures de collecte et de tri (y compris les distributeurs).

    Fonds de réparation
    Ajuster l’enveloppe du Fonds réparation sur le fondement de l’étude prévue au 4.5 et renforcer la part du fonds dédiée au plan complémentaire (outils de pédagogie, SI, labélisation des réparateurs, communication, …) les premières années. L’étude réalisée par Kantar sur le sujet de la réparation démontre que la majorité des consommateurs de chaussures ne connaissent pas ni les réparateurs (cordonniers ou autres) ni les types de réparation possibles. Une communication active doit être faite en ce sens

  •  Contribution Weturn, le 26 octobre 2022 à 17h16

    Chère Madame Couillard,
    Avant toute chose je vous remercie de votre initiative d’instaurer un bonus sur les textiles durables, et d’avoir lancé une consultation auprès des professionnels, fédérations, associations et éco-organismes.
    Je découvre cependant avec étonnement l’article 2.2.3 de ce projet d’arrêté, dans lequel vous mentionnez l’exclusion des chutes de production et produits invendus dans la prime relative à l’intégration de MPR.
    Pourtant ces matières non contaminées peuvent être facilement introduites dans les circuits de production, à moindre frais logistiques (en opposition aux déchets TLC post-consommation) et garantissant une meilleure qualité de produit, donc une meilleure valorisation in-fine.
    Depuis deux ans, Weturn a développé une filière de recyclage visant à améliorer les taux de valorisation en boucle fermée de la filière textile. Aujourd’hui seulement 1% de réemploi dans cette industrie, contre 26% pour le plastique, 63% pour le verre et 47% pour l’aluminium.
    Nous savons tous, que la seule manière d’améliorer ce taux de valorisation textile est de mettre en place des solutions de collecte et de tri à moindre coût, tout en garantissant une qualité de matière recyclée conforme au cahier des charges des fabricants (tisseurs et tricoteurs). Les TLC post conso ne sont à ce jour que très peu réintroduits en raison d’un ratio qualité/prix hors cahier des charges de l’industrie. Des investissements permettront je l’espère à l’éco-organisme d’améliorer cet aspect.
    Cependant, en attendant nous sommes confrontés aujourd’hui à une quantité de matières disponibles et dont le traitement peut être plus rapide et efficace. Hormis l’aspect financier de cet arrêté qui encourage une accélération de l’éco-conception, il est primordial de ne pas exclure des gisements accessibles sur notre territoire. La crise des matières premières est centrale, et la France comme l’Europe se doivent d’encourager le marché des matières secondaires et donc de leur créer un cadre tout aussi favorable.
    A l’issue de la loi AGEC, et face à l’absence de solution existante sur le marché pour aider les metteurs en marché à s’y conformer, Weturn s’est concentré sur les déchets textiles post-industriels, les tissus dormants protégés par la propriété intellectuelle et invendus, historiquement détruits.
    Nous sommes contactés quotidiennement par des ateliers nous demandant de collecter leurs chutes pour ne plus les envoyer en décharges, nous faisons l’effort de les collecter et de les réintroduire. Nous avons un impact signicatif aujourd’hui sur la filière et nous trouvons alors pénalisés.
    Comment pouvez-vous le justifier ?
    Nous entendons le discours des associations de consommateurs sur la nécessité de réduire la production, et éliminer les invendus, mais attention à ne pas tomber dans un piège utopique et trop éloigné de la réalité du marché.
    Les metteurs en marché, souffrant encore de la crise du Covid, ont déjà réduit nettement leurs commandes et production. Cependant, ils ne sont pas responsables de crises comme les grèves, confinements à répétition, chute du tourisme, ou crises des matières premières ayant un impact considérable sur leur activité et leurs stocks.
    Nous avons également appris, que de nombreux acteurs contournent la loi AGEC en expédiant leurs invendus à l’étranger pour destruction. Comment avez-vous prévu de contrôler ces flux ? Pensez-vous qu’en excluant les invendus de ce projet d’arrêté vous les encouragerez à respecter vos précédents projets de loi ? Ne devrait-il pas y avoir une cohérence dans les propositions ?
    D’autre part, de nombreux acteurs favorisant le Made in France et Made in Europe ont décidé de relocaliser leurs production sur ces zones. C’est tout à votre honneur. La hausse des déchets post-industriels locaux sont donc à prendre en considération.
    Votre engagement pour la transition écologique ne sera crédible qu’à la seule condition d’être cohérent avec vos projets réglementaires. Si vous encouragez depuis 2020 le recyclage des stocks (en dernier recours certes), pour limiter la destruction et encourager le développement de filières européenne, cette récente position n’est pas alignée avec toutes les actions déjà mises en œuvre.
    Il est important de prendre en considération les retours et avis des professionnels de l’industrie, évidemment tous engagés autour de meilleures performances environnementales, et ne pas retenir les seuls commentaires d’associations ou personnalités n’ayant pas forcément en tête les enjeux des groupes ou metteurs en marché en quête de solution et aides de l’état.
    Je me tiens à votre disposition pour poursuivre les discussions et vous prie d’agréer, Madame, mes respectueuses salutations.

  •  Contribution de la FCD (3 de 3) sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges pour la filière REP TLC, le 26 octobre 2022 à 17h15

    4. RÉPARATION DES TLC

    Nous approuvons la prudence qui a inspiré les dispositions relatives à la mise en place du fonds dédié à la réparation, faute d’antériorité pour déterminer les objectifs, les ressources financières et les modalités d’emploi du fonds. Au vu de ces incertitudes, les mécanismes de révision prévus sont opportuns mais gagneraient à être précisés.

    Le plan d’actions prévu au 4.1 n’appelle pas d’observations mais il convient de préciser la temporalité de cette exigence, en cohérence avec les obligations faites par l’article R. 541-148 du code de l’environnement. Il conviendrait également de mieux articuler les dispositions du 4.1 et celles du 4.3 sur les actions complémentaires susceptibles d’être mises en œuvre.

    Nous avons bien noté le caractère indicatif des objectifs cibles fixés au 4.2 et nous approuvons cette modalité eu égard aux incertitudes entourant le potentiel de réparation des TLC et la progression du nombre de réparations. Pour ces raisons, il nous semble utile de prévoir un mécanisme de révision de ce taux, comme il est prévu au 4.5, mais il conviendrait de préciser que la révision peut se faire à la hausse comme à la baisse et de conditionner cette révision à la présentation de tout élément probant et pas seulement l’étude prévue au 4.5 qui ne sera pas remise avant mi-2025. En tout état de cause, nous comprenons que la non-atteinte de ces objectifs, compte tenu de leur caractère indicatif, n’est pas passible de sanctions.

    Si nous approuvons la progressivité des montants alloués au fonds dédié, au 4.3, nous estimons disproportionné le montant de 44 M€ en 2028, de même que le montant cumulé de 154 M€ sur six ans, au vu des doutes persistants sur l’évaluation du potentiel de réparation. C’est pourquoi il est souhaitable de prévoir la possibilité de réviser ces montants sur présentation d’éléments probants de nature à réévaluer le marché de la réparation. De plus, la progressivité de la trajectoire pourrait être renforcée, compte tenu de la chronologie des dépenses (priorité donnée, en année 1, à la consolidation de l’état des lieux et à l’identification, sensibilisation et labellisation des réparateurs) et de la nécessité de limiter les effets d’aubaine voire de prévenir les risques de fraude inhérents à la constitution de tels fonds. Nous appelons aussi à renforcer le mécanisme de déduction prévu pour le plan d’actions complémentaires avant que le fonds ne trouve son « régime de croisière » (jusque 50% les trois premières années, ou bien 50% la 1ère année, 33% la 2e et 25% la 3e). Enfin, il conviendrait d’expliciter que cette trajectoire pourra être ajustée, à la hausse comme à la baisse, en fonction des résultats observés, y compris avant la finalisation de l’étude prévue au 4.5.

    Par ailleurs, nous estimons que le détachage professionnel devrait relever des actions éligibles au fonds, en ce que cette opération a pour effet de prolonger la durée de vie des TLC.

    5. RÉEMPLOI-RÉUTLISATION DES TLC

    Si les définitions juridiques du « réemploi » et de la « réutilisation » sont clairement établies (article L. 541-1-1 du code de l’environnement), l’application de ces notions au cas d’espèce gagnerait à être clarifiée, notamment pour les mentions différenciées des « opérations de réemploi » et des « opérations de préparation en vue de la réutilisation ». En outre, la réutilisation est déjà soutenue financièrement, au travers des soutiens versés aux opérateurs de tri, et occupe même une place trop importante, parmi les modes de valorisation, par rapport au recyclage qu’il convient de développer. C’est pourquoi le CdC devrait viser exclusivement, ou du moins privilégier, le développement du réemploi.

    S’agissant du plan d’actions prévu au 5.1, il conviendra de préciser quand cette exigence est due. S’agissant des objectifs chiffrés du 5.2, il conviendra de prévoir des outils de suivi et de mesure de la performance, pour l’atteinte des 120 000 tonnes en 2024 ainsi que des taux fixés pour 2024 et 2027. Ces objectifs impliquent également de mettre en place une traçabilité des gisements, y compris sur le plan géographique pour pouvoir respecter le critère d’une opération de réemploi ou de réutilisation à moins de 1500 km. S’agissant du fonds dédié tel que prévu au 5.3, il importera de préciser les actions éligibles (reconditionnement, remise en état, en veillant à y inclure le détachage) ainsi que les usages distincts des 5% (au bénéfice exclusif de l’ESS, selon la loi) et de l’abondement (autres bénéficiaires possibles) et de conformer le financement du fonds aux exigences légales : si l’article L. 541-10-5 autorise à affecter au moins 5 % du montant des contributions reçues, le même article conditionne toute augmentation de la dotation du fonds à la non atteinte des objectifs, ce qui invalide la possibilité d’un abondement immédiat de 22 M€ par an comme le prévoit, sans base légale, l’article 5.3. En tout état de cause, les ressources mobilisées devraient être pondérées d’un facteur multiplicatif de progressivité, à l’instar de la hausse par sixième prévue pour le fonds réparation pour prioriser les dépenses et éviter les effets d’aubaine et les risques de fraude. Outre l’ESS, le fonds doit pouvoir financer toute structure de réemploi/réutilisation dès lors qu’elle est conforme aux exigences, qu’il s’agisse de ressourceries, friperies, magasins de seconde main, comme il est prévu, mais aussi des magasins proposant à la vente des TLC réemployés ou réutilisés, en plus des produits neufs. Enfin, si l’étude visée au 5.4 est indispensable à la détermination des résultats obtenus en matière de réemploi-réutilisation, avec ou sans le fonds, il importe que les révisions prévues, à la hausse comme à la baisse, pour redéfinir l’objectif et les actions à mettre en œuvre incluent également l’ajustement des montants alloués ou des modalités de financement si ces moyens s’avéraient inadéquats, et ce avant même l’échéance du 1er juillet 2025.

    Pour les deux fonds dédiés (réparation et réemploi), le CdC ne promeut ni n’interdit la fongibilité avec d’autres moyens consacrés à la même fin, non plus que la fongibilité entre les deux fonds (sur la réparation des TLC destinés au réemploi par exemple). Mais il conviendra de clarifier ce qu’il est possible de faire dans ce cadre, et à quelles conditions.

    6. DISPOSITIONS DIVERSES (R&D, INFORMATION ET SENSIBILISATION, ANNEXE II)

    Les dispositions relatives à la R&D doivent élargir l’objet qui doit privilégier le recyclage, eu égard aux besoins identifiés dans ce domaine, mais ne peut se limiter au recyclage des TLC, comme il est écrit. Le champ de la R&D doit aussi comprendre la prévention, l’éco-conception et la performance environnementale des produits au regard des critères de l’éco-modulation, conformément au cadre réglementaire (article R. 541-118) et, plus largement, tous les travaux en cohérence avec les objectifs fixés par le CdC, ce compris la collecte, le tri et la valorisation, la réparation et le réemploi des TLC ainsi que les diverses études prévues dans le CdC au 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 4.4, 4.5 et 5.4 du CdC. A cette condition seule se justifie l’exigence d’un financement à hauteur d’au moins 5% du montant des contributions. Il conviendra cependant d’introduire un mécanisme de révision dans l’hypothèse où ce montant excèderait les besoins.

    Enfin, s’agissant de la communication, nous approuvons l’inclusion de la réparation, du réemploi et de la réutilisation parmi les actions à inciter, en plus de la collecte séparée, dans le cadre des campagnes d’information et de sensibilisation visées au 7.1 (cette numérotation ne se justifie pas, s’agissant d’un point qui ne comprend pas de 7.2). Mais il est nécessaire aussi de communiquer sur le devenir des déchets collectés destinés à d’autres modes de valorisation que le réemploi et d’inciter au geste de tri par la démonstration des résultats concrets du recyclage. Nous approuvons également les moyens alloués, à hauteur de 2% du montant des contributions (ce qui, toutes choses égales par ailleurs, permet en fait un doublement des moyens disponibles pour la communication). Il importe cependant que les autres acteurs concernés, chacun en ce qui le concerne, apportent leur concours, y compris financier, à ces actions de communication, notamment à l’échelle locale.

    L’annexe II portant cahier des charges des systèmes individuels n’appelle pas d’autres remarques que rédactionnelles. Mais il faudrait préciser, pour le fonds réparation, que le producteur en système individuel doit allouer à son financement un montant au moins équivalent « en proportion de sa part de marché » à celui qui est précisé à l’article R. 541-147. Il faudrait également ajouter le fonds réemploi-réutilisation puisque les systèmes individuels sont soumis à cette obligation (voir article L. 541-10-5 du code de l’environnement).

    Pour l’annexe III, voir nos remarques au point 2.

  •  Contribution de la FCD (2 de 3) sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges pour la filière REP TLC, le 26 octobre 2022 à 17h13

    3. COLLECTE, TRI ET VALORISATION DES TLC

    Nous regrettons de ne pouvoir disposer d’une évaluation, même indicative, des coûts induits, pour les metteurs sur le marché, par l’accroissement des objectifs de collecte, tri et valorisation mais aussi par la démultiplication des bénéficiaires potentiels des soutiens ou par les nouvelles charges résultant de la loi AGEC (résorption des dépôts illégaux). Ce manque de visibilité est contraire à la prévisibilité dont les entreprises ont besoin et ne permet pas d’apprécier l’impact des différentes exigences et la pertinence des modalités associées.

    Concernant les objectifs chiffrés, la trajectoire de collecte du 3.1 nous semble inaccessible, au regard du niveau atteint à date et des incertitudes liées aux nouveaux canaux de collecte, ou bien à des coûts rédhibitoires qui mettraient en péril la viabilité de la filière. C’est pourquoi, tout en conservant l’objectif de 60% pour 2028, il convient de renforcer la progressivité de la trajectoire, en concertation avec les opérateurs de collecte et de tri, en fixant par exemple un taux de 45% en 2024 et 55% en 2026. En revanche, les objectifs de recyclage et de valorisation fixés au 3.2 semblent plus réalistes au vu des performances déjà obtenues. Mais il importe d’évaluer l’accessibilité du taux de recyclage en tenant compte des effets induits par l’essor du réemploi ainsi que des évolutions prévisibles quant à l’export hors UE des déchets textiles.

    Par ailleurs, si l’objectif de recyclage propre aux TLC intégrant au moins 90% de matière synthétique plastique est conforme au 4 ter de l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui fait obligation de « Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 », la question se pose de savoir si cet indicateur pourra être produit ou non (au vu des limites de la traçabilité actuelle des flux de TLC usagés collectés) et si cet objectif est réellement accessible à horizon 2027 (au vu des capacités de recyclage et des technologies disponibles, en France, à date et dans les 5 ans).

    Enfin, si nous approuvons les mécanismes de révision prévus, pour l’objectif de collecte au 3.1 comme pour les objectifs de valorisation et de recyclage au 3.2.4, il importe de préciser que les évolutions susceptibles d’être proposées par l’éco-organisme peuvent se faire tant à la hausse qu’à la baisse, suivant les éléments objectifs présentés à l’appui de ces propositions.

    Comme indiqué par la FCD dans sa contribution de mars 2022, la filière TLC est encore trop orientée vers la réutilisation (58% des tonnages triés) aux dépens du recyclage (33,5% du total, hors CSR), malgré l’augmentation sensible des flux triés (+27% depuis 2014). Elle dépend aussi trop fortement de l’exportation (90% des volumes collectés sont exportés). L’objectif est donc de développer la valorisation matière en industrialisant le recyclage des TLC usagés non réutilisables, en France ou dans les pays voisins en Europe, afin de détourner les TLC usagés des flux destinés à l’incinération ou à l’enfouissement (via l’amélioration de la collecte et du tri) et à la réutilisation (en réduisant ainsi les exports massifs de TLC usagés). A cette fin, il importe de réorienter les soutiens vers le recyclage de façon à soutenir le financement des transformations nécessaires. Au-delà de l’enjeu de performance de la REP TLC française, il s’agit aussi de prévenir les pollutions et les risques observés à l’échelle mondiale, en lien avec les déchets exportés. Ce faisant, la REP TLC contribuerait à l’objectif de politique générale visant à réindustrialiser la France. Réaliser cet objectif suppose une réorganisation complète des activités de recyclage, l’amélioration de la traçabilité des flux et d’importants investissements pour favoriser l’innovation et financer le développement des capacités industrielles. Ces financements excèdent la compétence de l’éco-organisme et impliquent la mobilisation de tous les acteurs de la REP, ainsi que des finances publiques via les aides dédiées à l’économie circulaire, notamment dans le plan France 2030.

    Les mesures éparses en faveur du recyclage gagneraient à être regroupées dans un développement dédié faisant référence aux divers articles concernés au sein du CdC, afin de maximiser la visibilité de ces leviers, notamment : éco-modulation sur l’incorporation de matières recyclée (2.2.3) ; prise en charge des coûts des opérations de recyclage (3.5) ; obligation de pourvoir au recyclage des TLC non réutilisables à travers la reprise sans frais auprès des opérateurs de tri (3.6.2) et des opérateurs de réemploi (3.9) ; plan d’action pour développer le recyclage des TC non réutilisables (3.7) ; affectation de 5% des contributions à des projets de R&D visant à développer le recyclage des TLC (6).

    Concernant les relations avec les collecteurs ou détenteurs de TLC, nous constatons un accroissement considérable du nombre des bénéficiaires (collectivités, distributeurs et tierces personnes du 3.3, recycleurs du 3.5, opérateurs du réemploi du 3.9), en plus du canal historique que constituent les opérateurs de tri du 3.4. Or, faute d’étude d’impact et dans l’ignorance des volumétries en cause, il nous est impossible de connaître le coût de telles mesures pour les metteurs sur le marché et ces nouvelles charges feraient courir un risque financier indéterminable, susceptible de mettre en péril la viabilité de l’éco-organisme, sans oublier l’impact indirect lié à l’enchérissement du tri résultant de la dégradation de la qualité des gisements traités par les opérateurs de tri.

    Pour ces raisons, il importe de supprimer les soutiens financiers à la collecte (qui est une activité toujours bénéficiaire, contrairement au tri), pour tous les collecteurs visés au 3.3, afin de préserver l’équilibre financier de l’éco-organisme et éviter une inflation sans fin des éco-contributions acquittées par les metteurs sur le marché mais aussi pour prévenir le risque d’écrémage et l’augmentation des coûts nets du tri qui obèreraient le fonctionnement de la filière tout entière et empêcheraient la réalisation des objectifs fixés. Pour chacun des nouveaux canaux de collecte (déchèterie, distribution, autres acteurs dont ESS), l’éco-organisme conserverait ses obligations opérationnelles concernant la reprise sans frais dès lors que les volumes collectés seraient remis, dans leur intégralité, à l’éco-organisme ou à un opérateur conventionné, en veillant à optimiser les opérations logistiques associées à ces enlèvements. Le fonctionnement des filières REP dites « opérationnelles », comme la filière des DEEE, pourra servir de modèle.

    A défaut, il est indispensable que soient clarifiées les conditions dans lesquelles se combinent, notamment au 3.3, les modes « financiers » (art. R. 541-104) et « opérationnels » (art. R. 541-105) de la REP pour chacun des bénéficiaires identifiés, ainsi que les conséquences financières, pour l’éco-organisme, de ce cumul de charges, en prévoyant un plafonnement des soutiens. Il faut également préciser la répartition entre ce qu’impose la réglementation (cadre général et exigences du CdC) et ce qui relève de la liberté contractuelle, étant rappelé que la multiplication des contrats-types alourdit le processus d’agrément, ces contrats devant être annexés à la demande d’agrément.

    Dans tous les cas, il importe de tenir compte des recettes tirées de la collecte des TLC usagés, comme prévu par le CdC, mais la formulation relative aux « coûts présentant un bon rapport coût-efficacité » gagnerait à être précisée au travers d’une méthodologie commune établie par l’éco-organisme, en concertation avec ses partenaires. S’agissant des collectivités, il importe que le CdC prévoie au 3.3.1 qu’elles sont tenues de remettre l’intégralité des TLC collectés à l’éco-organisme ou à un opérateur de tri, pour prévenir le risque d’écrémage et garantir l’application de la même règle pour tous les bénéficiaires. En outre, il convient de préciser l’échelle nationale des exigences prévues pour la formation des agents car si l’expérience a montré que l’éco-organisme peut aider, il n’a pas vocation à devenir un institut de formation dans chacune des collectivités (ou leurs groupements) avec lesquelles il est en contrat. S’agissant des distributeurs, nous approuvons le caractère facultatif des dispositions prévues au 3.3.2 puisqu’ils n’ont pas d’obligation de reprise au titre des TLC. Toutefois, si un distributeur met en place une telle collecte, il importe que l’éco-organisme soit alors tenu de proposer la prise en charge des coûts des opérations et/ou la reprise sans frais des déchets collectés, chaque distributeur restant libre de souscrire ou non au contrat proposé. S’agissant des « autres personnes » visées au 3.3.3, il convient de les déterminer avec plus de précision, afin de prévenir le risque d’une extension sans fin et il importe d’appliquer aux acteurs de l’ESS le même régime qu’aux autres acteurs de la collecte quant à la remise des quantités collectées, sous peine d’un « écrémage » contraire à l’égalité des conditions de concurrence et préjudiciable au bon fonctionnement de la filière dans son ensemble.

    S’agissant des opérateurs de tri, l’éco-organisme doit négocier avec ses partenaires actuels les conditions dans lesquelles se poursuivra leur coopération. Il est souhaitable que le 3.4 intègre le contenu de l’accord-cadre en instance. Nous nous opposons à l’actualisation annuelle du barème de soutien prévue au 3.4.1, qui est sans équivalent dans les filières REP et génèrerait inévitablement de l’inflation, y compris sur le prix de vente des produits neufs. En revanche, nous approuvons le principe des justificatifs de traçabilité et l’absence de soutiens pour les TLC non valorisés. Il importe toutefois de rappeler la définition juridique de l’élimination, relativement à la distinction entre l’incinération (inéligible aux soutiens) et la valorisation énergétique (éligible). Enfin, s’il est souhaitable de recycler les TLC usagés insusceptibles d’être réutilisés et s’il est nécessaire d’accroître les capacités de collecte et de tri, nous souhaiterions que soit évalué l’impact financier des soutiens prévus au 3.4.2 pour le surtri et pour le développement, au seul bénéfice des opérateurs de tri, ainsi que celui de l’obligation de reprise sans frais auprès de ces mêmes opérateurs (3.6.2) et des acteurs du réemploi (3.9).

    Les dispositions du 3.6.1, qui font obligation à l’éco-organisme, en cas de non atteinte de l’objectif de collecte, d’y pourvoir dans les « départements où la performance de collecte constatée est inférieure à la moyenne nationale », doivent être étendues aux « départements présentant le plus fort potentiel de développement de la collecte », car ces derniers peuvent apporter une contribution plus efficace que celle des départements sous-performants, en raison d’une démographie, d’un maillage ou d’infrastructures spécifiques. En outre, l’obligation de pourvoir à la collecte doit comprendre le tri et le traitement des TLC collectés, en cohérence avec les dispositions du 3.3, du 3.5 et du 3.9.

    La rédaction du 3.7 peut être améliorée pour viser expressément le développement du recyclage et les dispositions du 3.8 sur la prise en charge des déchets issus de TLC abandonnés doivent être complétées afin de préciser que ce financement se fait « au prorata de la quantité des TLC dans le volume total du dépôt illégal en cause ».

    Enfin, si nous approuvons la fonction d’observation visée au 3.10, elle nous semble pleinement relever des compétences et des moyens de l’ADEME au titre de l’article L. 131-3 du code de l’environnement : pour ce faire, l’ADEME pourrait se concerter avec les parties prenantes réunies au sein du CPP de l’éco-organisme agréé. En outre, s’il est légitime de suivre l’évolution des activités de gestion et de leurs coûts, il ne peut être envisagé d’actualiser le barème sur une base annuelle car cela contreviendrait au principe de prévisibilité dont les entreprises ont besoin sur le plan juridique et comptable. En tout état de cause, si elles devaient être maintenues, les propositions visées peuvent soit être formulées par l’ADEME et soumises à l’avis du CPP, soit être formulées par le CPP sur la base des travaux de l’ADEME dans le souci de ne pas multiplier les instances de concertation et de capitaliser sur le CPP.

  •  Contribution de la FCD (1 de 3) sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges pour la filière REP TLC, le 26 octobre 2022 à 17h11

    Les enseignes de la distribution réunies à la FCD sont activement impliquées dans la filière REP TLC depuis sa création en 2007, en tant que producteurs (produits MDD et imports directs) et en tant que distributeurs (nombre d’enseignes sont allées au-delà de leurs obligations légales en organisant une reprise, ponctuelle ou pérenne, des TLC usagés dans les magasins).

    Nous accueillons favorablement la réforme engagée par le nouveau cahier des charges (CdC), pour la période 2023-2028, tout en pointant les risques attachés. En effet, ce réagrément est à la fois une opportunité pour accroître l’efficacité économique et environnementale de la filière mais il représente aussi, pour les metteurs sur le marché, un risque financier dont il importe de garder la maîtrise, et ce dans un contexte sensible marqué par un marché textile en mutation et dont les évolutions restent incertaines, par les difficultés de la conjoncture économique générale et ses sombres perspectives, mais aussi par l’augmentation sans précédent des charges des entreprises pour mettre en œuvre la transition écologique, notamment les obligations résultant de la loi AGEC (accroissement des exigences dans les filières REP déjà en place, création de nouvelles filières, obligations AGEC hors REP…).

    Eu égard aux charges induites par les exigences nouvelles du CdC, nous estimons que l’arrêté aurait dû être accompagné d’une étude d’impact évaluant ces coûts et leurs conséquences sur les éco-contributions et sur les prix de vente. A défaut, il importe que Refashion puisse établir ses propres projections, sur la base d’hypothèses à expliciter, et les fasse connaître aux parties prenantes dans les meilleurs délais. En effet, les premières estimations font état d’une augmentation potentielle du coût de la filière TLC de 50 M€ à 250 M€ par an, soit 400% !
    Si elle se confirme, une telle charge serait insupportable dans la conjoncture actuelle et ne pourrait que nourrir l’inflation des prix à la consommation.

    Par ailleurs, si nous saluons la concertation mise en place, nous ne pouvons que regretter la publication tardive du projet de CdC, avec plus de 3 mois de retard par rapport au calendrier initial, ce qui réduit le délai laissé à l’élaboration de la demande d’agrément à 2 ou 3 semaines seulement, en faisant l’hypothèse d’une publication de l’arrêté vers la mi-novembre et d’un avis rendu par la CiFREP à la mi-décembre (obligeant une finalisation de la demande dès début décembre). Ce délai est manifestement insuffisant et ne permet pas la définition d’une stratégie à long terme, comme la FCD l’appelait de ses vœux et s’y était efforcée au travers de sa contribution, versée en mars 2022, dans le cadre de la concertation organisée par la DGPR. Ce retard est d’autant plus problématique que le CdC prévoit plusieurs modifications majeures et très structurantes qui sont censées entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023.

    Dans ces conditions, il eût été préférable de prolonger l’agrément en cours une année de plus, dans les conditions du CdC applicable jusqu’alors, en reportant l’entrée en vigueur du nouveau CdC sur la période 2024 à 2029. A défaut, il conviendra de préciser la progressivité de la mise en œuvre des transformations requises par le nouveau CdC, au-delà des indications données dans le texte lui-même. A plus court terme, nous appelons les candidats à l’agrément à préparer leur demande dès à présent et à itérer avec la DGPR et la DGE. Et nous invitons l’Etat à préparer un « plan B » dans le cas où l’agrément ne serait pas délivré avant le 31 décembre 2022, pour quelque raison que ce soit, en sécurisant juridiquement et opérationnellement la poursuite, pendant la période transitoire, des activités de l’éco-organisme agréé.

    N.B. : le projet d’arrêté n’appelle pas d’observations autres que de forme ou de précision, s’agissant notamment, pour les visas, de sa notification à la Commission européenne au titre de la procédure TRIS. Les observations à suivre portent donc exclusivement sur les annexes I à III.

    1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES

    Ce chapitre introductif gagnerait à ajouter, dans les éléments qu’il récapitule, les dispositions figurant aux points 6 (R&D) et 7 (Communication), d’autant qu’il n’est pas fait mention de ces développements dans la notice de l’arrêté. Dans le paragraphe sur le pourvoi, la référence au 3.6 doit être complétée d’un renvoi aux 3.3, 3.5 et 3.9 qui comprennent aussi une obligation de pourvoi. De plus, il conviendrait de préciser, par tout moyen approprié (annexe du CdC, avis aux producteurs…), les contours du périmètre contributif, du fait de l’évolution des produits couverts et des risques de recouvrement ou de confusion avec d’autres filières REP (ASL, DEA, Jouets…). Enfin, il serait utile de clarifier la fonction de coordination, avec ou sans OCA, dans l’hypothèse où plusieurs éco-organismes seraient agréés.

    2. ÉCO-CONCEPTION DES TLC

    Concernant le programme d’élaboration des modulations du 2.1, il est de bonne méthode de conditionner à certains travaux préalables la mise en œuvre de primes et pénalités associées soit à la recyclabilité soit à l’affichage environnemental, eu égard aux incertitudes qui demeurent sur ces sujets. En particulier, l’étude sur la recyclabilité devra tenir compte des méthodologies et pratiques développées pour informer le consommateur sur la recyclabilité des produits textiles dans le cadre du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022. Pour l’affichage environnemental, qui n’a pas été originellement conçu comme un moyen d’éco-modulation, il importera d’associer la filière TLC, y compris le(s) éco-organisme(s) agréé(s), à l’élaboration du décret prévu pour fixer la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage, dont la publication – d’ici fin 2023 ou début 2024 – commande le délai laissé à l’éco-organisme pour établir ses propositions. Il faudra également veiller à la cohérence de ce dispositif national avec les travaux européens sur l’empreinte environnementale des produits textiles.

    Concernant les modulations du 2.2 applicables dès le 1er janvier 2023, il importe que les redevables soient informés à l’avance pour anticiper les évolutions tarifaires et orienter leur offre afin de maximiser la part des produits primés et réduire celle des produits pénalisés. L’éco-modulation doit en effet relever d’une logique d’incitation a priori. A cette fin, il importe que le CdC vise les produits TLC mis sur le marché à compter du 1er janvier 2023 (i.e. les quantités déclarées en 2024, et non en 2023). De plus, il faut que l’éco-organisme puisse évaluer l’impact de ces modulations dans le temps, tant sur le barème amont que sur son propre équilibre financier (notamment dans les cas où le montant de la prime excèderait celui des contributions dues). Enfin, il faudrait préciser ce que sont les « catégories de produits » visées aux 2.2.1 et 2.2.2 et clarifier le fonctionnement et les effets du « facteur multiplicatif ».

    Pour la durabilité en propre, il conviendrait d’intégrer les enseignements tirés des travaux menés au niveau français (IFTH, CTC) et européen. Il serait donc souhaitable de maintenir l’éco-modulation actuelle en 2023 et de reporter l’application du nouveau critère à 2024. En tout état de cause, il conviendrait de revoir les critères de durabilité de l’annexe III en corrigeant les erreurs et exclusions fautives signalées par les professions concernées et en privilégiant la plus grande harmonisation possible entre les catégories de produits. Mais les coûts induits par les tests requis risquent de dissuader la qualification des produits.

    Pour les produits certifiés, l’absence de certains labels environnementaux (labels bio, GRS, Naturtextil, etc.) est problématique, de même que l’absence de tout label pour la chaussure. De plus, les certifications présentes sur le marché français sont évolutives. Pour ces raisons, il importe d’ouvrir la liste fermée des labels environnementaux en incluant « tout dispositif, robuste et vérifié, d’effet équivalent, validé par le ministère qui délivre l’agrément sur proposition des professions concernées », en privilégiant les certifications attestant de la qualité écologique des produits plutôt que les certifications relatives aux organisations.

    Pour ces deux éco-modulations (durabilité et labels environnementaux), il importe de relever le seuil des 100 000 pièces ou, du moins, d’en permettre la possibilité – pour certaines catégories de produits – au travers du mécanisme d’ajustement qui, en l’état, porte sur les seuls montants de référence. La prime prévue ne ferait au mieux que couvrir le coût des tests de durabilité ou ceux liés à la certification. La majoration doit donc être rendue plus attractive, au moins au début, afin d’inciter la qualification des produits TLC.

    Pour l’incorporation de matière recyclée, nous approuvons la préférence donnée à la boucle fermée (textile à textile) sur la boucle ouverte. Il convient cependant d’interroger la viabilité du dispositif (eu égard à la traçabilité des flux et à l’économie du recyclage des plastiques), ainsi que sa légalité (au regard de la compatibilité de l’obligation visant les déchets « collectés en France » avec le droit de l’UE). Ce dernier enjeu aurait justifié que le projet d’arrêté tout entier ou, à tout le moins, ce dispositif particulier fasse l’objet d’une notification TRIS, ce que les délais de procédure ne permettent plus. Dans ces conditions, la mention des déchets « collectés en France » doit être remplacée par « collectés en Europe ». Par ailleurs, si un produit TLC est fabriqué à partir de matière recyclée et s’il est certifié ou si la traçabilité de la matière recyclée, quelle qu’en soit l’origine, peut être attestée par un système robuste et vérifiable, alors ce produit devrait être considéré comme éligible aux primes prévues au 2.2.2. Enfin, nous regrettons la prise en compte du seul recyclage post-consommation et souhaitons le maintien du bonus existant pour l’intégration de recyclé post-production, eu égard à la qualité des gisements industriels, quitte à différencier le niveau des primes entre les deux cas.

    Pour les critères supplémentaires visés au 2.3, nous tendons à privilégier l’incitation des primes à la dissuasion des pénalités et nous nous interrogeons sur ce que seront ces critères de performance environnementale additionnels, en appelant l’attention sur les risques induits en termes de charge de gestion : il importe de ne pas trop compliquer la déclaration des mises sur le marché, au risque de dissuader l’application même des éco-modulations.

  •  Contribution au projet de cahier des charges Textile Linge de maison Chaussure , le 26 octobre 2022 à 16h31

    Orientations générales
    Au sein du périmètre de la REP peuvent être ajoutés les vêtements en cuir, au même titre que les chaussures en cuir.
    Réaliser une déclaration prévisionnelle en début de l’année N sur les mises en marché de la même année N, qui devra ensuite faire l’objet d’une régularisation en année N+1 comporte une lourdeur administrative et un coût humain importants pour les entreprises. Il est très complexe pour elles de prévoir le niveau des mises en marché même en se basant sur celles des années précédentes. Nous préconisons de limiter la fréquence des déclarations en conservant un rythme annuel.

    Eco-modulations
    Les entreprises de la Filière ont besoin d’un délai supplémentaire de mise en application des nouvelles éco-contributions dont le démarrage est prévu le 1er janvier 23 (date de démarrage du nouveau cahier des charges). Nous souhaitons les décaler au 1er janvier 2024 pour laisser ainsi le temps aux marques de les intégrer.
    Nous souhaitons conserver l’"éco-modulation post-production" utilisée par les entreprises chaussures (les marques chaussure étant parmi les principaux consommateurs de cette éco-modulation), et qui permet de maîtriser la caractérisation de cette matière et de minorer l’extraction de nouvelles matières.
    Eco-modulation "labels" : nous souhaitons intégrer à une liste actuellement fermée et concernant peu la chaussure « tout autre dispositif robuste et vérifié » et que les labels ou autres dispositifs soient discutés/validés par une commission scientifique.
    Eco-modulation "post-consumer" : incapacité actuelle de tracer la provenance France des collectes ayant servi à créer les matières recyclées utilisées par les marques. Une eco-modulation qui ne servira à rien, donc, en l’état. Demande de l’ouverture d’une eco-modulation "post-consumer"avec des collectes de toutes provenance, a minima provenance UE.
    Pour toutes les eco-modulations, il serait nécessaire d’introduire une clause de « revoyure » dès la première année et chaque année et ce surtout compte tenu que pour les labels et l’éco-modulationdurabilité, des études ou travaux sont en cours (ADEME, Refashion, CTC et autres).
    Le montant des éco-modulations bonus sur les productions les plus importantes doit être limité

    Collecte
    Lisser la trajectoire des objectifs de collecte en prenant mieux en compte la nécessaire montée en puissance des infrastructures de collecte et de tri (y compris les distributeurs).

    Fonds de réparation
    Ajuster l’enveloppe du Fonds réparation sur le fondement de l’étude prévue au 4.5 et renforcer la part du fonds dédiée au plan complémentaire (outils de pédagogie, SI, labélisation des réparateurs, communication, …) les premières années. L’étude réalisée par Kantar sur le sujet de la réparation démontre que la majorité des consommateurs de chaussures ne connaissent pas ni les réparateurs (cordonniers ou autres) ni les types de réparation possibles. Une communication active doit être faite en ce sens.

  •  Réponse ADC - Au delà du Cuir (incubateur filière Cuir) - à la consultation, le 26 octobre 2022 à 16h25

    Au sein du périmètre de la REP peuvent être ajoutés les vêtements en cuir, tout comme les chaussures en cuir.
    Réaliser une déclaration prévisionnelle en début de l’année N sur les mises en marché de la même année N, qui devra ensuite faire l’objet d’une régularisation en année N+1 comporte une lourdeur administrative et un coût humain importants pour les entreprises.

    Eco-modulations
    Les entreprises de la Filière ont besoin d’un délai supplémentaire de mise en application des nouvelles éco-contributions dont le démarrage est prévu le 1er janvier 23 (date de démarrage du nouveau cahier des charges). les décaler au 1er janvier 2024.

    Nous souhaitons conserver l’"éco-modulation post-production" utilisée par les entreprises chaussures (les marques chaussure étant parmi les principaux consommateurs de cette éco-modulation), et qui permet de maîtriser la caractérisation de cette matière et de minorer l’extraction de nouvelles matières.

    Eco-modulation "labels" : nous souhaitons intégrer à une liste actuellement fermée et concernant peu la chaussure « tout autre dispositif robuste et vérifié » et que les labels ou autres dispositifs soient discutés/validés par une commission scientifique.

    Eco-modulation "post-consumer" : incapacité actuelle de tracer la provenance France des collectes ayant servi à créer les matières recyclées utilisées par les marques. Une eco-modulation qui ne servira à rien, donc, en l’état. Demande de l’ouverture d’une eco-modulation "post-consumer"avec des collectes de toutes provenance, a minima provenance UE.

    Pour toutes les eco-modulations, introduire une clause de remise en cause dès la première année et chaque année et ce surtout compte tenu que pour les labels et l’éco-modulationdurabilité, des études ou travaux sont en cours (ADEME, Refashion, CTC et autres).
    Le montant des éco-modulations bonus sur les productions les plus importantes doit être limité

    Collecte
    Lisser la trajectoire des objectifs de collecte

    Fonds de réparation
    Ajuster l’enveloppe du Fonds réparation sur le fondement de l’étude prévue au 4.5 et renforcer la part du fonds dédiée au plan complémentaire (outils de pédagogie, SI, labélisation des réparateurs, communication, …) les premières années.

  •  Réponse ADC - Au delà du Cuir (incubateur filière Cuir) - à la consultation, le 26 octobre 2022 à 16h20

    Orientations générales
    Au sein du périmètre de la REP peuvent être ajoutés les vêtements en cuir, au même titre que les chaussures en cuir.
    Réaliser une déclaration prévisionnelle en début de l’année N sur les mises en marché de la même année N, qui devra ensuite faire l’objet d’une régularisation en année N+1 comporte une lourdeur administrative et un coût humain importants pour les entreprises. Il est très complexe pour elles de prévoir le niveau des mises en marché même en se basant sur celles des années précédentes. Nous préconisons de limiter la fréquence des déclarations en conservant un rythme annuel.

    Eco-modulations
    Les entreprises de la Filière ont besoin d’un délai supplémentaire de mise en application des nouvelles éco-contributions dont le démarrage est prévu le 1er janvier 23 (date de démarrage du nouveau cahier des charges). Nous souhaitons les décaler au 1er janvier 2024 pour laisser ainsi le temps aux marques de les intégrer.
    Nous souhaitons conserver l’"éco-modulation post-production" utilisée par les entreprises chaussures (les marques chaussure étant parmi les principaux consommateurs de cette éco-modulation), et qui permet de maîtriser la caractérisation de cette matière et de minorer l’extraction de nouvelles matières.
    Eco-modulation "labels" : nous souhaitons intégrer à une liste actuellement fermée et concernant peu la chaussure « tout autre dispositif robuste et vérifié » et que les labels ou autres dispositifs soient discutés/validés par une commission scientifique.
    Eco-modulation "post-consumer" : incapacité actuelle de tracer la provenance France des collectes ayant servi à créer les matières recyclées utilisées par les marques. Une eco-modulation qui ne servira à rien, donc, en l’état. Demande de l’ouverture d’une eco-modulation "post-consumer"avec des collectes de toutes provenance, a minima provenance UE.
    Pour toutes les eco-modulations, il serait nécessaire d’introduire une clause de « revoyure » dès la première année et chaque année et ce surtout compte tenu que pour les labels et l’éco-modulationdurabilité, des études ou travaux sont en cours (ADEME, Refashion, CTC et autres).
    Le montant des éco-modulations bonus sur les productions les plus importantes doit être limité

    Collecte
    Lisser la trajectoire des objectifs de collecte en prenant mieux en compte la nécessaire montée en puissance des infrastructures de collecte et de tri (y compris les distributeurs).

    Fonds de réparation
    Ajuster l’enveloppe du Fonds réparation sur le fondement de l’étude prévue au 4.5 et renforcer la part du fonds dédiée au plan complémentaire (outils de pédagogie, SI, labélisation des réparateurs, communication, …) les premières années. L’étude réalisée par Kantar sur le sujet de la réparation démontre que la majorité des consommateurs de chaussures ne connaissent pas ni les réparateurs (cordonniers ou autres) ni les types de réparation possibles. Une communication active doit être faite en ce sens.

  •  CONTRIBUTION DE MONOPRIX EN REPONSE A LA CONSULTATION PUBLIQUE, le 26 octobre 2022 à 16h07

    Si nous saluons la concertation mise en place pour ce cahier des charges, nous regrettons le retard de publication de celui-ci. Les modifications majeures par rapport à l’ancien cahier des charges impactent la conception des produits et doivent être prises en compte lors de la construction de notre offre, ce qui ne sera pas possible pour les produits commercialisés en 2023 avec une publication du cahier des charge en janvier 2023.
    Art1.
    Préciser le périmètre de la REP TLC et y inclure la maroquinerie et les vêtements en cuir.
    Art2.
    2.1.2 : La mise en place de primes/pénalités concernant l’affichage environnemental - qui n’est pas encore bien définit et pour lequel il existe un projet Européen encore en construction - est peut-être un peu prématurée.
    2.2.1 : L’annexe III du cahier des charges pourrait être révisée pour être alignée avec les travaux de l’IFTH et de son groupe de travail Durhabi, ainsi qu’avec les travaux du CTC. L’éco-modulation de 2023 pourrait être conservée en attendant la publication des résultats de ces travaux.
    2.2.2 : La liste des labels environnementaux du cahier des charges est pour l’instant très limitée. Il faudrait laisser à l’éco-organisme sélectionné la possibilité de compléter cette liste avec d’autres labels ou démarches reconnus. Pour cela, la reformulation proposée par la FCD « tout dispositif, robuste et vérifié, d’effet équivalent, validé par le ministère qui délivre l’agrément sur la proposition des professions concernées » semble être une bonne façon de procéder. Ça pourrait permettre d’ajouter certains produits mieux-disant tels que ECOVERO pour la viscose.
    Pour les deux éco-modulations (durabilité et labels environnementaux), il faudrait relever le seuil des 100 000 pièces ou, du moins, d’en permettre la possibilité – pour certaines catégories de produits – au travers du mécanisme d’ajustement qui, en l’état, porte sur les seuls montants de référence. La prime prévue ne ferait au mieux que couvrir le coût des tests de durabilité ou ceux liés à la certification. La majoration doit donc être rendue plus attractive, au moins au début, afin d’inciter la qualification des produits TLC.
    2.2.3 : Cette proposition bien qu’intéressante ne devrait pas exclure les déchets collectés post-production qui sont de qualité maîtrisable et avec une traçabilité établie. La restriction géographique concernant cette prime devrait ouvrir la voie à l’ajout des labels GRS et RCS au point 2.2.2 pour ne pas dévaloriser les efforts d’utilisation de matières recyclées dans les produits lorsque la matière n’est pas collectée en France. De plus si un produit TLC est fabriqué à partir de matière recyclée et s’il est certifié ou si la traçabilité de la matière recyclée, quelle qu’en soit l’origine, peut être attestée par un système robuste et vérifiable, alors ce produit devrait être considéré comme éligible aux primes prévues au 2.2.2.
    2.3 : L’incitation par la mise en place de primes pour les critères supplémentaires du point 2.3 sont à privilégier par rapport aux pénalités.
    Art3.
    3.1 : Les objectifs chiffrés, la trajectoire de collecte du 3.1 nous semble inaccessible, au regard du niveau atteint à date et des incertitudes liées aux nouveaux canaux de collecte, ou bien à des coûts rédhibitoires qui mettraient en péril la viabilité de la filière. C’est pourquoi, tout en conservant l’objectif de 60% pour 2028, il convient de renforcer la progressivité de la trajectoire, en concertation avec les opérateurs de collecte et de tri, en fixant par exemple un taux de 45% en 2024 et 55% en 2026.
    3.2 : Les objectifs de recyclage et de valorisation semblent réalistes au vu des performances déjà obtenues. Mais il importe d’évaluer l’accessibilité du taux de recyclage en tenant compte des effets induits par l’essor du réemploi ainsi que des évolutions prévisibles quant à l’export hors UE des déchets textiles. En revanche, si l’objectif de recyclage propre aux TLC intégrant au moins 90% de matière synthétique plastique est conforme au 4 ter de l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui fait obligation de « Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 », la question se pose de savoir si cet indicateur pourra être produit ou non (au vu des limites de la traçabilité actuelle des flux de TLC usagés collectés) et si cet objectif est réellement accessible à horizon 2027 (au vu des capacités de recyclage et des technologies disponibles, en France, à date et dans les 5 ans).
    Comme indiqué par la FCD dans sa contribution de mars 2022, la filière TLC est encore trop orientée vers la réutilisation (58% des tonnages triés) aux dépens du recyclage (33,5% du total, hors CSR), malgré l’augmentation sensible des flux triés (+27% depuis 2014). Elle dépend aussi trop fortement de l’exportation (90% des volumes collectés sont exportés). L’objectif est donc de développer la valorisation matière en industrialisant le recyclage des TLC usagés non réutilisables, en France ou dans les pays voisins en Europe, afin de détourner les TLC usagés des flux destinés à l’incinération ou à l’enfouissement (via l’amélioration de la collecte et du tri) et à la réutilisation (en réduisant ainsi les exports massifs de TLC usagés). A cette fin, il importe de réorienter les soutiens vers le recyclage de façon à soutenir le financement des transformations nécessaires. Au-delà de l’enjeu de performance de la REP TLC française, il s’agit aussi de prévenir les pollutions et les risques observés à l’échelle mondiale, en lien avec les déchets exportés. Ce faisant, la REP TLC contribuerait à l’objectif de politique générale visant à réindustrialiser la France. Réaliser cet objectif suppose une réorganisation complète des activités de recyclage, l’amélioration de la traçabilité des flux et d’importants investissements pour favoriser l’innovation et financer le développement des capacités industrielles. Ces financements excèdent la compétence de l’éco-organisme et impliquent la mobilisation de tous les acteurs de la REP, ainsi que des finances publiques via les aides dédiées à l’économie circulaire, notamment dans le plan France 2030.
    Les mesures éparses en faveur du recyclage gagneraient à être regroupées dans un développement dédié faisant référence aux divers articles concernés au sein du CdC, afin de maximiser la visibilité de ces leviers, notamment : éco-modulation sur l’incorporation de matières recyclée (2.2.3) ; prise en charge des coûts des opérations de recyclage (3.5) ; obligation de pourvoir au recyclage des TLC non réutilisables à travers la reprise sans frais auprès des opérateurs de tri (3.6.2) et des opérateurs de réemploi (3.9) ; plan d’action pour développer le recyclage des TC non réutilisables (3.7) ; affectation de 5% des contributions à des projets de R&D visant à développer le recyclage des TLC (6).
    3.3 : Concernant les relations avec les collecteurs, nous constatons un accroissement considérable du nombre des bénéficiaires (collectivités, distributeurs et tierces personnes du 3.3, recycleurs du 3.5, opérateurs du réemploi du 3.9), en plus du canal historique que constituent les opérateurs de tri du 3.4. Or, faute d’étude d’impact et dans l’ignorance des volumétries en cause, il nous est impossible de connaître le coût de telles mesures pour les metteurs sur le marché et ces nouvelles charges feraient courir un risque financier indéterminable, susceptible de mettre en péril la viabilité de l’éco-organisme, sans oublier l’impact indirect lié à l’enchérissement du tri résultant de la dégradation de la qualité des gisements traités par les opérateurs de tri.
    Pour ces raisons, il importe de supprimer les soutiens financiers à la collecte (qui est une activité toujours bénéficiaire, contrairement au tri), pour tous les collecteurs visés au 3.3, afin de préserver l’équilibre financier de l’éco-organisme et éviter une inflation sans fin des éco-contributions acquittées par les metteurs sur le marché mais aussi pour prévenir le risque d’écrémage et l’augmentation des coûts nets du tri qui obèreraient le fonctionnement de la filière tout entière et empêcheraient la réalisation des objectifs fixés. Pour chacun des nouveaux canaux de collecte (déchèterie, distribution, autres acteurs dont ESS), l’éco-organisme conserverait ses obligations opérationnelles concernant la reprise sans frais dès lors que les volumes collectés seraient remis, dans leur intégralité, à l’éco-organisme ou à un opérateur conventionné, en veillant à optimiser les opérations logistiques associées à ces enlèvements. Le fonctionnement des filières REP dites « opérationnelles », comme la filière des DEEE, pourra servir de modèle.
    A default, il est indispensable que soient clarifiées les conditions dans lesquelles se combinent, notamment au 3.3, les modes « financiers » (art. R. 541-104) et « opérationnels » (art. R. 541-105) de la REP pour chacun des bénéficiaires identifiés, ainsi que les conséquences financières, pour l’éco-organisme, de ce cumul de charges, en prévoyant un plafonnement des soutiens. Il faut également préciser la répartition entre ce qu’impose la réglementation (cadre général et exigences du CdC) et ce qui relève de la liberté contractuelle, étant rappelé que la multiplication des contrats-types alourdit le processus d’agrément, ces contrats devant être annexés à la demande d’agrément.
    Dans tous les cas, il importe de tenir compte des recettes tirées de la collecte des TLC usagés, comme prévu par le CdC, mais la formulation relative aux « coûts présentant un bon rapport coût-efficacité » gagnerait à être précisée au travers d’une méthodologie commune établie par l’éco-organisme, en concertation avec ses partenaires. S’agissant des collectivités, il importe que le CdC prévoie au 3.3.1 qu’elles soient tenues de remettre l’intégralité des TLC collectés à l’éco-organisme ou à un opérateur de tri, pour prévenir le risque d’écrémage et garantir l’application de la même règle pour tous les bénéficiaires. En outre, il convient de préciser l’échelle nationale des exigences prévues pour la formation des agents, car si l’expérience a montré que l’éco-organisme peut aider, il n’a pas vocation à devenir un institut de formation dans chacune des collectivités (ou leurs groupements) avec lesquelles il est en contrat. S’agissant des distributeurs, nous approuvons le caractère facultatif des dispositions prévues au 3.3.2 puisqu’ils n’ont pas d’obligation de reprise au titre des TLC. Toutefois, si un distributeur met en place une telle collecte, il importe que l’éco-organisme soit alors tenu de proposer la prise en charge des coûts des opérations et/ou la reprise sans frais des déchets collectés, chaque distributeur restant libre de souscrire ou non au contrat proposé. S’agissant des « autres personnes » visées au 3.3.3, il convient de les déterminer avec plus de précision, afin de prévenir le risque d’une extension sans fin et il importe d’appliquer aux acteurs de l’ESS le même régime qu’aux autres acteurs de la collecte quant à la remise des quantités collectées, sous peine d’un « écrémage » contraire à l’égalité des conditions de concurrence et préjudiciable au bon fonctionnement de la filière dans son ensemble.
    3.6.1 : Les dispositions qui font obligation à l’éco-organisme, en cas de non atteinte de l’objectif de collecte, d’y pourvoir dans les « départements où la performance de collecte constatée est inférieure à la moyenne nationale », doivent être étendues aux « départements présentant le plus fort potentiel de développement de la collecte », car ces derniers peuvent apporter une contribution plus efficace que celle des départements sous-performants, en raison d’une démographie, d’un maillage ou d’infrastructures spécifiques. En outre, l’obligation de pourvoir à la collecte doit comprendre le tri et le traitement des TLC collectés, en cohérence avec les dispositions du 3.3, du 3.5 et du 3.9.
    L’opérationnalité de l’éco-organisme devrait porter sur toute la chaine de valeur (collecte/tri/valorisation) et pas seulement sur la collecte.
    3.7 : La rédaction peut être améliorée pour viser expressément le développement du recyclage et les dispositions du 3.8 sur la prise en charge des déchets issus de TLC abandonnés doivent être complétées afin de préciser que ce financement se fait « au prorata de la quantité des TLC dans le volume total du dépôt illégal en cause ».
    3.10 : La fonction d’observation nous semble pleinement relever des compétences et des moyens de l’ADEME au titre de l’article L. 131-3 du code de l’environnement : pour ce faire, l’ADEME pourrait se concerter avec les parties prenantes réunies au sein du CPP de l’éco-organisme agréé. En outre, s’il est légitime de suivre l’évolution des activités de gestion et de leurs coûts, il ne peut être envisagé d’actualiser le barème sur une base annuelle car cela contreviendrait au principe de prévisibilité dont les entreprises ont besoin sur le plan juridique et comptable. En tout état de cause, si elles devaient être maintenues, les propositions visées peuvent soit être formulées par l’ADEME et soumises à l’avis du CPP, soit être formulées par le CPP sur la base des travaux de l’ADEME dans le souci de ne pas multiplier les instances de concertation et de capitaliser sur le CPP.
    Art4.
    4.1 : Il faudrait préciser les dates de mise en place du plan d’actions
    4.2 : Il faudrait préciser que les montants peuvent être révisés à la hausse comme à la baisse et que cette révision serait conditionnée à la présentation d’éléments probants et pas seulement à l’étude prévue au 4.5.
    4.3 : La progressivité des montants est une bonne chose mais le montant total alloué au fond de réparation semble très élevé, sachant que nous ne connaissons pas encore le potentiel de réparation des TLC. Ainsi, comme la FCD, nous appelons aussi à renforcer le mécanisme de déduction prévu pour le plan d’actions complémentaires avant que le fonds ne trouve son « régime de croisière » (jusque 50% les trois premières années, ou bien 50% la 1ère année, 33% la 2e et 25% la 3e). Enfin, il conviendrait d’expliciter que cette trajectoire pourra être ajustée, à la hausse comme à la baisse, en fonction des résultats observés, y compris avant la finalisation de l’étude prévue au 4.5. Nous ajoutons aussi que le détachage professionnel devrait être ajouté aux actions éligibles au fonds puisqu’il permettrait d’allonger la durée d’utilisation des produits.
    Art5.
    5.1 : Il faudrait préciser la date de mise en place du plan d’action.
    5.2 : Il conviendra de prévoir des outils de suivi et de mesure de la performance, pour l’atteinte des 120 000 tonnes en 2024 ainsi que des taux fixés pour 2024 et 2027. Ces objectifs impliquent également de mettre en place une traçabilité des gisements, y compris sur le plan géographique, pour pouvoir respecter le critère d’une opération de réemploi ou de réutilisation à moins de 1500 km.
    5.3 : Il importera de préciser les actions éligibles (reconditionnement, remise en état, en veillant à y inclure le détachage) ainsi que les usages distincts des 5% (au bénéfice exclusif de l’ESS, selon la loi) et de l’abondement (autres bénéficiaires possibles) et de conformer le financement du fonds aux exigences légales : si l’article L. 541-10-5 autorise à affecter au moins 5 % du montant des contributions reçues, le même article conditionne toute augmentation de la dotation du fonds à la non atteinte des objectifs, ce qui invalide la possibilité d’un abondement immédiat de 22 M€ par an comme le prévoit cet article. Il conviendrait d’ajouter à la liste des bénéficiaires, les magasins proposant à la vente des TLC réemployés ou réutilisés, en plus des produits neufs.
    5.4 : L’étude est indispensable à la détermination des résultats obtenus en matière de réemploi-réutilisation, avec ou sans le fonds mais il importe que les révisions prévues, à la hausse comme à la baisse, pour redéfinir l’objectif et les actions à mettre en œuvre incluent également l’ajustement des montants alloués ou des modalités de financement si ces moyens s’avéraient inadéquats.
    Art6.
    Les dispositions relatives à la R&D doivent élargir l’objet doit privilégier le recyclage, eu égard aux besoins identifiés dans ce domaine, mais ne peut se limiter au recyclage des TLC, comme il est écrit. Le champ de la R&D doit aussi comprendre la prévention, l’éco-conception et la performance environnementale des produits au regard des critères de l’éco-modulation, conformément au cadre réglementaire (article R. 541-118) et, plus largement, tous les travaux en cohérence avec les objectifs fixés par le CdC, ce compris la collecte, le tri et la valorisation, la réparation et le réemploi des TLC ainsi que les diverses études prévues dans le CdC au 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 4.4, 4.5 et 5.4 du CdC. A cette condition seule se justifie l’exigence d’un financement à hauteur d’au moins 5% du montant des contributions. Il conviendra cependant d’introduire un mécanisme de révision dans l’hypothèse où ce montant excèderait les besoins.
    Art7.
    Enfin, s’agissant de la communication, nous approuvons l’inclusion de la réparation, du réemploi et de la réutilisation parmi les actions à inciter, en plus de la collecte séparée, dans le cadre des campagnes d’information et de sensibilisation visées. Cependant, il est nécessaire aussi de communiquer sur le devenir des déchets collectés destinés à d’autres modes de valorisation que le réemploi et d’inciter au geste de tri par la démonstration des résultats concrets du recyclage. Nous approuvons également les moyens alloués, à hauteur de 2% du montant des contributions (ce qui, toutes choses égales par ailleurs, permet en fait un doublement des moyens disponibles pour la communication). Il importe cependant que les autres acteurs concernés, chacun en ce qui le concerne, apportent leur concours, y compris financier, à ces actions de communication, notamment à l’échelle locale.

  •  Contribution de la fédération des entreprises d’insertion , le 26 octobre 2022 à 15h40

    La fédération des entreprises d’insertion représente les 1692 entreprises, présentes sur l’ensemble du territoire français, qui partagent toutes la même finalité : insérer durablement dans l’emploi les 77 000 salariés en difficulté sociale et professionnelle, qu’elles forment et accompagnent chaque année.
    Pionnières dans l’expérimentation et la création d’activités et d’emplois dans l’économie circulaire, plus de 340 entreprises d’insertion sont directement engagées dans la prévention, la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets notamment dans le cadre des filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP).

    Historiquement les entreprises d’insertion se sont fortement impliquées, avec les différentes parties prenantes de la filière, sur la collecte le tri , le réemploi et le recyclage des TLC usagés.

    La fédération des entreprises d’insertion, qui réunit une vingtaine de collecteurs, trieurs de textiles approuve globalement les objectifs inscrits dans la proposition de cahier des charges : Plus de collecte, plus de réemploi, via la réparation et la réutilisation, plus de recyclage

    Mais dans les propositions de mise en œuvre, plusieurs posent questions et supposent les modifications sur les articles suivants :

    Art3.1 relatif aux objectifs de la collecte
    L’objectif de collecter 50% des TLC en 2024 prévu dans cet article, est sans doute irréalisable, d’autant que les infrastructures nécessaires pour trier et recycler ces tonnes supplémentaires, ne seront pas opérationnelles. Rester sur cet objectif serait en outre contreproductif, puisqu’il amènerait à un export massif de ces tonnages supplémentaires collectés.

    Nous proposons des objectifs plus progressifs soit 10% de plus par an dès 2023 soit ± 430 000 tonnes en 2028 ou 60% }}}

    Art 3.2.1 relatif aux objectif global de recyclage
    Le recyclage des TLC est l’occasion unique de pouvoir relocaliser une activité industrielle en France, activité qui est pour l’instant réalisée dans des pays lointains (Pakistan/Inde…) ;
    La relocalisation de ces activités de recyclage des TLC va générer des impacts forts sur le plan social et au plan environnemental ;
    Pour ne pas faire de discrimination, il faut rajouter un critère de proximité tel que déjà exprimé au point 2.2.3 ;

    Nous proposons la rédaction suivante : }}}
    « Les moyens mis en œuvre par l’eco organisme pour atteindre les objectifs de recyclage doivent répondre à des critères de proximités qu’il devra lui-même préciser »

    Art 3.4 relatif à la prise en charge des coûts des opérations de tri assurées par les opérateurs de tri
    L’eco-organisme et les représentants des opérateurs de tri ont travaillé depuis plusieurs mois sur les dispositions générales et particulières qui contribuent à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus des TLC. Ces travaux ont abouti à la conclusion d’un accord cadre.

    Nous proposons que l’accord-cadre conclu doit se substituer à la rédaction du présent article}}}

    Art 3.5 relatif à la prise charge des coûts de opérations de recyclage assurées par les recycleurs
    Cet article prévoit que l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport et de recyclage des déchets issus des TLC collectés en France et triés auprès de tout opérateur de recyclage des déchets .issus des TLC.

    Il convient cependant de préciser qui sont ces « opérateurs de recyclage des déchets issus des TLC « .En effet, le préalable impératif à toute opération de recyclage de TLC consiste en 2 opérations techniques bien ciblées :
    <span class="puce">-  La surtri prévu à l’article 3.4.2.2 qui consiste par des moyens manuels et/ou industriels à trier par composition matière et par couleur
    <span class="puce">-  Le délissage qui consiste, par des moyens forcément industriels, à enlever tous les polluants ou points durs d’un TLC ( boutons, scratchs, œillets…)

    Une fois ces 2 opérations faites, alors la matière triée et délissée peut intégrer une filière de recyclage et de transformation pour revenir en textile (filature, tissage/tricotage/ennoblissement/confection : boucle fermée) ou en isolant thermique (bâtiment) en isolant phonique (industrie automobile) ou en plasturgie…, c’est la boucle ouverte

    Nous proposons donc la rédaction suivante : }}}
    « l’eco organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport et de recyclage des déchets issus des TLC collectés en France et tries auprès de tout opérateur de préparation matière textile surtriée et délissée destinée au recyclage ; le soutien au surtri étant déjà prévu à l’art 3.4.2.2, la contribution complémentaire de l’eco organisme doit permettre de développer les capacités industrielles françaises de délissage ; cette contribution de l’eco organisme doit répondre à des critères de proximité qu’il devra lui-même préciser

    Art 3.7 relatif au plan d’action visant à développer le recyclage des TLC non réutilisables ;
    Cet article prévoit l’élaboration d’un plan d’action, par l’éco-organisme, visant à développer le recyclage des TLC non réutilisables dans un délai d’un an après son agréement. Cependant, compte tenu :
    <span class="puce">-  De l’urgence de développer des capacités industrielles de préparation matières destinées au recyclage( surti + delissage)
    <span class="puce">-  Des capacités industrielles nouvelles qui apparaissent et qui seront opérationnelles en France des 2023
    <span class="puce">-  Des programmes de R&D déjà réalisés, par des opérateurs divers et souvent financés par l’eco organisme en place :
    Il semble peu ambitieux et efficace de demander un plan d’action pour 2024 . Celui-ci devrait être intégré directement dans la réponse de l’eco organisme candidat.

    Nous proposons la rédaction suivante :}}}
    « L’eco organisme intègre , dans sa réponse à ce cahier des charges, les grandes lignes d’un plan d’actions visant à développer le recyclage des déchets issus des TLC ne pouvant faire l’objet d’une réutilisation. Ce plan d’action doit viser à la construction d’un éco système compétitif basé sur ces opérations de recyclage et d’économie circulaire à même de stimuler l’ensemble du circuit industriel français.il doit intégrer des objectifs quantitatifs ainsi que des échéanciers ;
    L’eco organisme remettra le détail de ce plan d’actions au ministre chargé de l’environnement dans les 3 mois qui suivent son agrément et après consultation de son comité des parties prenantes » H. Point 3.10 Observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets de TLC

    Art 3.10 relatif à l’observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets de TLC

    Cet article prévoit que l’éco-organisme mette en place un observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC, dans les deux mois à compter de son agrément. Cet observatoire associe des représentants de l’ensemble des acteurs de la filière parties prenantes dans les différentes activités de gestion des déchets issus des TLC et de l’ADEME.

    Nous proposons de rajouter :}}}

    « Cet observatoire assure un suivi de l’évolution des différentes activités de gestion des déchets, issus des TLC, de leurs coûts et de leurs impacts à la fois environnementaux , économiques et sociaux. Pour ce faire, des indicateurs de performance, doivent être intégrés avec pour but de mesurer la mise en œuvre progressive de cette économie circulaire locale, support de réindustrialisation et de décarbonation de la filière textile française et de notre économie : tonnes de TLC collectées, tonnes non réutilisables recyclées en France, tonnes recyclées en boucle fermée, en boucle ouverte » ;
    « Cet observatoire réalise également annuellement une évaluation des coûts nets moyens des activités de collecte et de tri des TLC usagés réalisées par les opérateurs en vue de proposer une actualisation du barème de soutien financier aux opérateurs de tri tel que prévu à l’art 3.4.1….


    Art 6 : recherche et développement}}}
    Cet article prévoit que l’éco organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer le recyclage des TLC ; il y consacre au moins 5% des contributions financières qu’il perçoit.
    Des solutions techniques voient le jour pour préparer des matières destinées au recyclage mais plutôt sur des textiles simples ou peu complexes ; cependant des efforts très importants de R&D restent à faire pour arriver à recycler à terme, des TLC, complexes en France et ainsi créer une filière complète de recyclage
    Avec le développement de la collecte prévu, la part des TLC à préparer pour les destiner au recyclage va considérablement augmenter pour approcher en 2028 les 200 à 250 000 tonnes. Si nous voulons que ces tonnages irriguent une industrie française du recyclage, il est absolument nécessaire d’investir résolument sur la R&D et d’augmenter sensiblement la dotation du fonds dédié

    Nous proposons la rédaction suivante : }}}
    « Dans les conditions prévues à l’article R.541-118, l’eco organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer, le plus rapidement possible et selon des critères de proximité qu’il devra préciser, le recyclage des TLC
    Ce fonds essentiel, destiné à accélérer significativement une relocalisation en France d’une industrie du recyclage des TLC, doit permettre de chercher, tester, expérimenter, démontrer , développer la pertinence de projets industriels
    L’eco organisme précise, dans sa réponse, le montant qu’il consacre chaque année au fonds dédié R&D qui ne peut être inférieur à 10% du montant total des contributions qu’il perçoit »

  •  Contribution de la Fédération des Entreprises de Recyclage, le 26 octobre 2022 à 15h37

    En introduction, FEDEREC remercie les ministères pour l’attention portée à la proposition concertée entre les parties prenantes opérationnelles de la filière REP TLC.

    FEDEREC confirme également les termes de l’Accord Cadre établi avec l’éco-organisme REFASHION tel qu’il a été partagé avec les ministères.

    En complément de ces éléments déjà remontés lors des réunions de concertation puis lors de la réunion de présentation de la proposition collective du vendredi 21 octobre, et qui seront repartagés par voie de mail, FEDEREC souhaite porter à la connaissance du ministère quelques éléments sur les niveaux de soutien au tri, un éventuel soutien à la collecte et sur le Fonds Réemploi.

    NB : les chiffres partagés ci-après sont issus du dernier rapport de l’Observatoire Economique de la Filière REP TLC

    1. Sur le Cout net du tri

    Le montant du soutien financier au tri proposé dans le projet de cahier des charges est de 114€/t triée.
    Cette donnée se base sur les résultats transmis par l’Observatoire Economique de la filière en 2019. Or, ce montant de 114€/t concerne l’ensemble des centres de tri conventionnés, sans distinguer les centres ne triant que des TLC usagés français.

    Selon la méthodologie de calcul du cout net moyen du tri, il ressort que le cout net du tri de l’original français est de 133€/t, soit un différentiel de +19€/t par rapport à la proposition du projet de cahier des charges, ou encore +16,7%.

    Dans le cadre d’un soutien indifférencié, retenir le cout net du tri moyen des centres ne triant que de l’original français nous semble plus cohérent avec le métier

    Une adaptation est possible par clause de revoyure calculée en fonction de l’évolution du coût net du tri à échéance régulière et lors de dérives fortes du marché, par exemple dans un contexte de forte inflation.

    En effet, les centres de tri mélangeant les TLC français et étrangers – plus riches en valeur – ont des recettes de ventes de 477€/t en moyenne, contre 414 €/t pour les centres ne triant (et commercialisant) que du français.
    C’est un différentiel de +63€, ou encore +15% en faveur des centres mélangeant les gisements, qui explique notamment le coût net du tri plus élevé pour les centres ne mélangeant pas les gisements.

    2. Sur un soutien à la collecte

    Avant-propos

    La distinction entre « détenteur de point d’apport volontaire » et « opérateur de collecte » ne semble pas prise en compte dans la version projet du cahier des charges.

    Dans le préambule de la convention entre l’éco-organisme et les opérateurs de tri, les définitions suivantes sont données :

    <span class="puce">-  Détenteur de point d’apport volontaire :

    « Personne morale ou physique détentrice d’un point d’apport volontaire à l’adresse cartographiée dans la base de données de l’éco organisme ainsi que des droits privés ou publics lui ayant permis de mettre un point d’apport volontaire à cet emplacement. Un opérateur de tri peut ou non être à la fois détenteur de point d’apport volontaire et opérateur de collecte. »

    <span class="puce">-  Opérateur de collecte :

    « Opérateur assurant la logistique de ramassage du contenu et/ou du surplus de TLC usagés récupérés à un point d’apport volontaire ; un opérateur peut ou non être à la fois opérateur de collecte et détenteur de point d’apport volontaire. »

    Sous ces définitions, il ressort pour les articles 3.3.1 à 3.3.3 du projet de cahier des charges que :

    <span class="puce">-  Les déchetteries sont des points d’apport volontaire, et non des opérateurs de collecte.
    Il n’y a donc pas lieu de verser un soutien à la collecte dans ce cas.
    Un mécanisme de soutien financier pourrait être justifié pour l’équipement de la déchetterie (aujourd’hui entièrement assumé par l’opérateur de collecte par la mise en place et l’entretien des conteneurs), la formation du personnel ou encore la communication.

    <span class="puce">-  Les distributeurs qui collectent en magasin ou réservent des espaces pour la mise en place de conteneurs sont des points d’apports volontaire, et non des opérateurs de collecte, dès lors qu’ils n’assurent pas et ne prennent pas en charge l’acheminement des gisements vers un centre de tri conventionné.
    Il n’y a pas lieu de verser un soutien à la collecte non plus.

    <span class="puce">-  Les associations qui reçoivent des dons des particuliers sont encore détentrices de points d’apport volontaire, et non des opérateurs de collecte dans les mêmes conditions que pour les distributeurs.
    Encore, il n’y pas lieu de verser un soutien à la collecte dans ce cas.

    Pour tous les détenteurs de PAV, un soutien au développement des points d’apport volontaire serait légitime pour augmenter les volumes collectés, néanmoins ce soutien ne peut correspondre à un soutien direct à la collecte.

    FEDEREC interroge donc la nécessité de soutenir les opérateurs de collecte, c’est-à-dire ceux qui assurent et prennent en charge l’acheminement logistique des gisements, de leur ramassage à leur livraison finale en centre de tri conventionné.

    Le coût de la collecte (ou coût d’approvisionnement) est entre autres fonction de l’emplacement géographique, de la densité de population du territoire et du type de point d’apport volontaire (conteneurs, local associatif, etc.).

    Pour un centre de tri français, le coût de collecte varie entre un minimum à 204 €/t (atteint en 2019) et un maximum à 234 €/t (atteint en 2014). Sur cette même période, le Rapport de l’Observatoire économique de la filière TLC rendait compte d’une variation du prix de marché moyen de l’original français entre un minium à 200 €/t et un maximum à 250 €/t.

    Effets d’un soutien à la collecte

    A la lumière de ces éléments, l’application d’un soutien complémentaire à la collecte n’est en ce sens pas justifiée.

    Cela est d’autant plus vrai que, depuis 2019, un collecteur peut revendre le brut de collecte à l’étranger (grande exportation), où les prix de marché ont augmenté.

    Augmenter le soutien à la collecte pour les collecteurs qui alimentent les centres de tri français conventionnés pourrait par ailleurs avoir un effet incitatif sur la collecte, mais pas sur la capacité de tri.

    Le marché français se retrouverait alors face à une surabondance de matière sans débouchés, ce qui contraindrait les opérateurs sans alternative à céder ces gisements pour un tri à l’étranger.

    Faute de capacité de tri suffisante (comme cela a été présenté lors des réunions de concertation), les tonnages collectés supplémentaires ne pourront être triés en France et ne pourront donc pas bénéficier du concours financier du soutien au tri.

    En réponse, si le marché s’inversait et que les prix de marché à l’export ne permettaient plus de collecter ce supplément dans des conditions économiques satisfaisantes, un soutien à la collecte soulagerait certes les collecteurs concernés mais ne résoudrait aucunement le déficit de capacité de tri susmentionné.

    Dans le meilleur des cas, l’offre serait bradée, fragilisant économiquement la filière. Dans le pire des cas, les gisements collectés n’auraient d’autres débouchés que les CSR, l’incinération ou le stockage en dépit des objectifs ambitieux mentionnés au 3.2 du projet de cahier des charges.

    Pour ces raisons, FEDEREC n’est pas favorable à la mise en place d’un mécanisme de soutien spécifique à la collecte.

    La priorité de ce cahier des charges devra rester le développement rapide et pérenne des capacités de tri en France, stimulant la demande des débouchés de recyclage qui elle-même tirera la collecte. Comme cela s’est vérifié lors des précédentes campagnes de développement, la demande génère l’offre.

    Sur ces bases, l’accord cadre porté conjointement par l’éco-organisme et les représentants des opérateurs formule la proposition de maintenir l’objectif de développement des capacités de tri (et donc de collecte) à 100 000 tonnes supplémentaire sur la durée de l’agrément à venir.

    3. Sur le Fonds Réemploi

    Lors des réunions de concertation, il a été présenté que le fonds Réemploi prévu par la Loi AGEC respecterait les dispositions suivantes :

    <span class="puce">-  5 % du montant total des écocontributions seront sanctuarisés pour les opérateurs de l’ESS ;

    <span class="puce">-  L’enveloppe de 22m€, de laquelle seraient soustraits les 5 % destinés à l’ESS, serait ouverte à tous les opérateurs indépendamment de leur modèle économique.

    Sous réserve que ces éléments soient confirmés, FEDEREC souhaite rétracter les commentaires précédemment adressés sur le fonds réemploi et accueille favorablement le dispositif.

  •  Contribution de l’Alliance du Commerce, le 26 octobre 2022 à 15h25

    L‘Alliance du Commerce est la principale organisation professionnelle du commerce dans le secteur de l’équipement de la personne. Elle rassemble l’Union du grand commerce de centre-ville (UCV), la Fédération des Enseignes de l’Habillement (FEH) et des Enseignes de la Chaussure (FEC).

    De manière générale, l’Alliance du Commerce est favorable à l’ambition portée par le cahier des charges de contribuer à la transformation écologique du secteur des TLC qui s’inscrit pleinement dans les démarches engagées par les enseignes. Cette ambition adresse un signal clair de transformation de l’ensemble des acteurs de la filière.
    Elle alerte toutefois sur la nécessité que ce cahier des charges soit aussi progressif, au regard, d’une part, de la capacité des opérateurs à monter en puissance dans leurs capacités d’écoconception des produits, de tri et de recyclage des déchets et d’autre part, de la capacité financière des metteurs sur le marché dans un environnement économique incertain et difficile. Il doit également être innovant en aidant la filière à relever les défis techniques et technologiques existants en matière d’industrialisation du tri et du recyclage des TLC, enjeu majeur des années à venir.

    Voici ci-après nos principales observations sur le projet de cahier des charges soumis à consultation.

    A- LES ECO-MODULATIONS
    Actuellement, les metteurs en marché effectuent en année N leur déclaration des mises en marché de l’année N-1. Lors de la consultation, le Gouvernement a indiqué son souhait de modifier ce processus pour parvenir à une déclaration en temps réel des mises en marché. Or cela aura pour effet d’alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises. Nous préconisons donc de limiter la fréquence des déclarations en conservant un rythme annuel (avec déclaration prévisionnelle en année N et définitive en N+1).

    ARTICLE 2.1 – PROGRAMME D’ÉLABORATION DES MODULATIONS
    <span class="puce">-  Privilégier les primes incitatives et ne pas instaurer de pénalités
    Nous soutenons l’application de bonus dont l’effet peut être véritablement incitatif mais à l’inverse, à ce stade de développement du marché, nous ne sommes pas favorables à l’introduction de pénalités.

    <span class="puce">-  Tenir compte des travaux européens (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCR) en cours d’élaboration dans le cadre de l’éco-modulation liée à l’affichage environnemental

    ARTICLE 2.2 – MODULATIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
    <span class="puce">-  Reporter l’entrée en vigueur des éco-modulations au 1er janvier 2024 pour tenir compte du rythme de conception et de production des produits
    Il faut 18 mois entre la conception d’un produit et sa commercialisation, en maintenant une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des éco-modulations, les bonus versés en 2023 n’auront aucun effet incitatif sur les metteurs en marché mais augmenteront les contributions payées par ces derniers.

    PARAGRAPHE 2.2.1 – DURABILITÉ
    <span class="puce">-  Tenir compte des conclusions du groupe de travail sur la durabilité auquel ont participé les professionnels
    Il est regrettable que les résultats d’une année de discussion entre experts des parties prenantes ne soient pas repris par le projet de cahier des charges. Etant donné le caractère extrêmement technique des critères retenus dans l’Annexe 3 et du délai très contraint pour la consultation officielle, nous préconisons de réunir avant la fin de l’année 2022 et pour un temps limité un nouveau groupe de travail technique pour statuer sur les critères retenus dans l’Annexe 3.

    <span class="puce">-  Renforcer les objectifs de durabilité progressivement
    L’octroi de la prime est conditionné à l’atteinte de l’ensemble des critères de durabilité ce qui rend très difficile voire impossible l’obtention de ce bonus. Ainsi, nous préconisons de lier l’obtention de la prime à une quote-part des objectifs fixés par produit. Elle pourra être déterminée par l’éco-organisme.

    <span class="puce">-  Prendre en compte les travaux conduits en France à travers l’étude DURHABI menée sous l’égide de l’IFTH, et à laquelle participent de nombreuses marques, dans la clause de revoyure sur les critères de durabilité

    <span class="puce">-  Conduire l’étude sur les surcoûts liés à la durabilité avant l’entrée en vigueur de la nouvelle éco-modulation et de reporter cette dernière au 1er janvier 2024

    PARAGRAPHE 2.2.2 – CERTIFICATION DU PRODUIT PAR DES LABELS ENVIRONNEMENTAUX
    <span class="puce">-  Élargir la liste des labels retenus en cohérence avec les pratiques du marché en ajoutant des labels tels que GRS (Global Recycled Standard), RWS (Responsible Wool Standard) ou GCS (the Good Cashmere Standard) mais aussi en permettant la reconnaissance d’autres labels “d’effets équivalents et dont la méthodologie est approuvée par les pouvoirs publics après avis de l’ADEME et de l’éco-organisme” ; et permettre son évolution à travers une procédure de validation par les pouvoirs publics après avis de l’ADEME et de l’éco-organisme

    PARAGRAPHE 2.2.3 - INCORPORATION DE MATIÈRES PREMIÈRES ISSUES DU RECYCLAGE
    <span class="puce">-  Tenir compte des produits collectés hors de France
    L’introduction de critères de proximité ne parait pas à ce jour réaliste au regard du manque de capacités de recyclage en France. Nous proposons donc d’encourager l’incorporation de matières recyclées quelle que soit son origine géographique ou à défaut, une mise en œuvre différenciée de cette mesure selon la provenance de la matière première recyclée (1000€ si collectés en France, 500€ dans l’UE et 250€ hors UE).

    <span class="puce">-  Réintégrer les résines plastiques de grade alimentaire

    <span class="puce">-  Réintroduire une éco-modulation destinée à la réutilisation des chutes de production

    <span class="puce">-  Avancer le calendrier de l’étude relative aux surcoûts liés à l’incorporation de matière issue du recyclage des TLC usagés au plus à un an après l’entrée en vigueur de l’agrément.

    B- COLLECTE DES TLC USAGÉS

    ARTICLE 3.1 – OBJECTIFS DE COLLECTE DES TLC USAGES
    L’objectif de collecte fixé par le cahier des charges à 50% en 2024 et 60% en 2028 est très ambitieux au regard de l’état actuel de la collecte (près de 40% en 2021). Nous proposons que cet objectif soit réaliste et progressif de façon linéaire tout au long de la durée du cahier des charges. Il pourrait être étalé de la manière suivante  : 44% en 2024, 48% en 2025, 52% en 2026, 56% en 2027 et 60% en 2028.

    ARTICLE 3.3 - RELATION AVEC LES PERSONNES QUI ASSURENT LA COLLECTE DES TLC USAGES
    Le soutien à la collecte prévu par le projet de cahier des charges aura pour effet de peser lourdement sur le budget de l’éco-organisme (et donc sur les contributions payées par les entreprises) et viendrait en doublon de celui déjà prévu pour les opérations de tri. Nous préconisons donc de ne pas introduire de soutien à la collecte quel que soit le collecteur. A défaut, si ce soutien devait être maintenu, il est indispensable que les distributeurs soient traités de manière identique aux autres acteurs et que le soutien soit « de droit » et non une possibilité et que l’ensemble des acteurs, dont ceux de l’ESS, soit obligé de remette l’intégralité de leur collecte aux opérateurs de tri.

    C- FONDS DE RÉPARATION ET FONDS DE RÉEMPLOI/RÉUTILISATION
    Nous nous interrogeons fortement sur les montants dédiés à ces Fonds qui représenteront plus d’un quart du budget global de l’éco-organisme (éco-modulations incluses), or cet accroissement important pèsera sur les contributions payées par les metteurs en marché dans un contexte économique difficile.

    ARTICLE 4.1 : PLAN D’ACTION VISANT À DÉVELOPPER LA RÉPARATION DES TLC
    Nous appelons de nos vœux une précision rédactionnelle afin de clarifier le financement de ces actions complémentaires pour inclure notamment les investissements nécessaires à la mise en place de ce Fonds : système IT, procédure de labellisation etc.

    ARTICLE 4.3 – MONTANT DES RESSOURCES FINANCIÈRES ALLOUÉES AU FONDS DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE LA RÉPARATION
    <span class="puce">-  Diminuer les ressources du Fonds pour les adapter à la réalité du besoin
    Afin de constituer un Fonds solide tout en préservant la santé financière des entreprises contributrices, nous proposons :
    <span class="puce">-  De prévoir un montant du Fonds égale à 10% du coût global de la réparation comme prévu par la loi soit 33m€
    <span class="puce">-  Prévoir une montée en puissance linéaire du Fonds et non plus cumulative pour atteindre véritablement un financement total en 2028 (soit un appel de fonds à hauteur de 1/6 chaque année.
    <span class="puce">-  De réaffecter le montant non utilisé l’année suivante en déduction des sommes annuelles appelées (et non plus en complément de celles-ci).

    <span class="puce">-  Reporter le dépôt du plan d’actions complémentaire au 31 mars 2023 au plus tard car il parait impossible qu’un plan sérieux puisse être présenté lors de la réponse au cahier des charges laquelle doit avoir lieu en novembre ou décembre 2022.

    <span class="puce">-  Permettre le financement sur le budget alloué aux actions complémentaires, des investissements nécessaires à la création du Fonds ainsi que d’actions de communication et de sensibilisation

    ARTICLE 4.4 – MODALITÉ D’EMPLOI DU FONDS DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE LA RÉPARATION
    Le Fonds permettra de participer au financement du coût des réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l’utilisateur. Nous demandons que cette procédure de labellisation puisse également bénéficier aux marques et enseignes qui disposent de leur propre service de réparation, afin que l’égalité concurrentielle soit respectée.

    ARTICLE 5.3 – FONDS DÉDIÉ AU FINANCEMENT DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉUTILISATION
    Le réemploi représente toute opération par laquelle des produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
    La réutilisation représente toute opération par laquelle des produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau

    La seconde main est un marché en pleine croissance représentant près de 1,2 milliard d’euros pour le textile, son développement ne nécessite pas aujourd’hui d’être subventionné pour assurer sa croissance, au risque de créer des effets d’aubaine et de nouvelles distorsions de concurrence entre les acteurs. C’est pourquoi nous demandons d’exclure la réutilisation du périmètre du Fonds.

    Ce Fonds doit être abondé par un versement annuel complémentaire de 22 millions d’euros or ce montant ne repose sur aucune étude et évaluation sérieuse des besoins nécessaires. De plus, la progressivité du financement du Fonds Réemploi n’est pas prévue, elle devrait être calquée sur celle du Fonds Réparation soit 1/6eme par an.
    La dotation complémentaire ne devrait avoir lieu qu’après lecture des résultats de l’étude remise par l’éco-organisme avant le 1er juillet 2025 et à condition que les objectifs fixés n’aient pas été atteints.

    S’agissant des opérations financées par ce Fonds, nous contestons l’exclusivité donnée aux entreprises de l’ESS pour leur réalisation. Nous demandons une parfaite égalité de traitement dans l’éligibilité au Fonds notamment pour les sommes issues de l’abondement complémentaire.

    Enfin, nous nous interrogeons sur la pertinence du critère de proximité à savoir 1 500 km entre le point de collecte et le point de réemploi/réutilisation et demandons à titre principal sa suppression et à titre subsidiaire un soutien différencié selon les lieux de réemploi/réutilisation.

    D- RECYCLAGE

    ARTICLE 6. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
    L’industrialisation du tri et du recyclage est un enjeu majeur pour réussir la transformation écologique de la filière. Relever ce défi nécessite des investissements importants, supérieurs à ceux actuellement envisagés. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons qu’une partie des sommes allouées au Fonds Réparation (celle excédant le seuil de 10% fixé par loi) et au Fonds Réemploi (l’abondement complémentaire) soit réorientée vers le soutien à la R&D et au développement d’une véritable filière industrielle du tri et du recyclage dans notre pays. Cette réorientation pourrait représenter en année pleine et en 2028, un financement complémentaire de plus de 33 millions d’euros par an au bénéfice de cet objectif d’industrialisation.

  •  FEDERATION FRANCAISE DE LA MAROQUINERIE, le 26 octobre 2022 à 15h03

    Madame, Monsieur,

    Nous avons souhaité intervenir dans cette consultation, car il a été porté à notre connaissance que l’organisme en charge de la filière REP TLC, projetterait de clarifier le périmètre de la filière REP pour y inclure notamment la "Maroquinerie".
    A cet égard nous souhaitons rappeler qu’aux termes de l’art 92 de la loi du 17 août 2015, il avait été demandé au gouvernement de remettre dans un délai d’un an, au parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la Maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des producteurs de textile (REP Textile), après concertation avec les parties prenantes.

    Le rapport déposé fin 2016 par le Ministère de la Transition Écologique a conclu qu’il n’était pas opportun de créer une telle éco contribution pour les produits de la Maroquinerie, ce dont le parlement a pris acte, notamment du fait, au demeurant confirmé par une étude, que généralement les produits de la Maroquinerie ne sont pas jetés, mais donnés et réparés.

    Bien cordialement,

    Edgard SCHAFFHAUSER
    Président Exécutif
    Fédération Française de la Maroquinerie

  •  Contribution Lacoste, le 26 octobre 2022 à 14h53

    1- La réincorporation de déchets de fabrication est exclue pour mettre le produit en "recyclé". Pourquoi, alors que les ACV démontrent un gain aussi significatif qu’une utilisation de matières en open loop ?
    2- Seuls les déchets récupérés en France sont éligibles, pour catégoriser le produit en "recyclé". Pourquoi ne serait-ce pas le cas à partir du moment où on a la traçabilité - comme pour les autres labels qui couvrent des transformation hors France, type GOTS ? De plus, cela est contraire au droit du marché européen, qui doit rester ouvert à la concurrence européenne (déloyale sans argumentaire technique sur le gain de déchets français vs les autres sources).
    3- Les labels GRS, RWS, etc. sont exclus pour pouvoir catégoriser le produit en "recyclé", alors que tous les labels GOTS, BIORE, etc… sont eux acceptés > pas cohérent.
    4- Le label OEKOTEX semble être reconnu comme ayant une valeur environnementale (dans la listes des label reconnus > au même niveau que le label GOTS), alors qu’OEKOTEX ne traite que de l’innocuité des substances pour le client final (pas pour les substances au niveau de la fabrication) : ce label est donc intéressant sur la notion de "sécurité d’utilisateur", mais pas pour l’environnement à proprement parler.

  •  Contribution de l’IFTH - Institut Français du Textile et de l’Habillement , le 26 octobre 2022 à 14h29

    Bonjour,

    Vous trouverez ci-dessous la contribution de l’IFTH, Institut Français du Textile et de l’Habillement.
    L’IFTH est le centre technique industriel français de la mode du textile et de l’habillement. Sa vocation est double : accompagner les entreprises dans des projets d’innovation technique, technologique, environnementale, tout en préservant, développant et transférant les savoirs acquis mais aussi participer aux actions collectives de la filière au service du développement et de la relocalisation des activités.

    Remarques générales
    Il nous parait essentiel de baser les objectifs définis dans ce cahier des charges sur des définitions claires et sans équivoque notamment pour les mots Réemploi et Réutilisation.

    Il nous parait également important d’ajouter dans le cahier des charges une liste claire et précise des textiles, linges de maison et chaussures inclus dans la REP de l’éco-organisme TLC. En effet, avec l’arrivée des nouvelles REP et des nouveaux éco-organismes correspondants, des questions se posent pour certains textiles qui ne sont plus pris en charge par la REP textile mais par d’autres éco-organismes.
    Par ailleurs, nous avons constaté qu’avec l’organisation actuelle, un textile, linge de maison ou chaussure pouvait être affilié à quatre REP différentes, selon son usage, en plus de la REP textile.
    Voici quelques exemples :
    <span class="puce">-  Les vêtements de sport « à usage sportif uniquement » seraient pris en charge par la REP « articles de sport et de loisirs ». Les autres articles de sport sont pris en charge par la REP TLC.
    <span class="puce">-  Certains équipements de bricolages comme les gants de jardinage, seraient pris en charge par la REP bricolage, alors que les gants de protection contre le froid sont pris en charge par la REP TLC.
    <span class="puce">-  Les oreillers, les couettes et les tours de lit pour bébé sont pris en charge par la REP « éléments d’ameublement », les couvertures et gigoteuses pour bébé sont pris en charge par la REP TLC.
    <span class="puce">-  Les déguisements enfants seraient pris en charge par la REP Jouets, alors que les mêmes déguisements adultes (qui ne sont pas des jouets) seraient pris en charge par la REP TLC.

    La définition d’une liste des articles inclus et exclus de la filière REP TLC est importante et mérite qu’on s’y attarde puisqu’elle influe également sur la mise en place de différents décrets d’application de la loi AGEC notamment le décret n°2022-748 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
    De plus, cela nous fait craindre une confusion et des difficultés de mise en collecte pour les consommateurs ainsi que l’exclusion involontaire de certains textiles, linges de maison ou chaussures du système de REP TLC.

    Eco-modulation
    Durabilité

    Projet collectif mené par l’IFTH :
    Un projet collaboratif, dénommé DURHABI, est actuellement mené par l’IFTH sur la durabilité physique des produits textiles. L’objectif est de définir une méthodologie mutualisée de l’évaluation de la durée de vie des produits textiles, qui intègre l’usage, et alimenter les travaux normatifs.

    L’IFTH travaille à la définition des catégories, l’identification des causes de fin de vie ainsi que la définition des plans d’expérience et des critères de durabilité par des tests en laboratoire.
    Les premiers résultats sont attendus pour le début d’année 2023.

    Ce projet, qui est construit avec l’aide de différents acteurs de la filière et des marques, doit être vu comme un outil essentiel pour nourrir le critère de durabilité du cahier des charges de l’éco-organisme. Il lui permettra de sélectionner les tests utiles à l’identification de la caractérisation de la fin de vie des produits mais de définir les critères à y associer.

    Nous souhaitons que l’éco-modulation durabilité puisse être révisée en fonction des résultats de ce projet.

    ANNEXE III :

    En premier lieu nous souhaitons préciser que les tests et critères de durabilités annoncées comme pertinent, en ANNEXE III du projet de cahier des charges, nécessitent d’être mis à jour à l’aide d’un état de l’art ainsi que des études et des projets en cours qui mettront en évidence les tests et critères de durabilité pertinents en fonction des résultats techniques obtenus.
    Nous avons réalisé un commentaire détaillé sur les tableaux de l’annexe III, qui sera envoyé par e-mail. Ces premiers éléments correctifs ont été réalisés dans un souci d’harmonisation et de cohérence entre les différentes catégories. Ci-dessous, les commentaires généraux ou récurrents sur l’ANNEXE III.

    • Test sur étoffe ou sur produit fini

    D’une manière générale, pour les normes qui offrent la possibilité de réaliser l’essai sur étoffe ou sur produit fini (vêtement), il est nécessaire de préciser si le test doit être fait sur étoffe ou produit fini dans la mesure où certains critères de durabilité peuvent être parfois différents.

    Le test sur étoffe présente l’intérêt de réduire les coûts d’essais. Ce test n’est néanmoins pas réalisable pour les industriels qui ont seulement en leur possession des produits finis.

    • Evaluation d’aspect

    Lorsqu’une exigence est définie, une méthode d’essai doit être associée. Les évaluations d’aspect après entretien doivent comporter une méthode d’essai.

    • Test de stabilités dimensionnelles

    Pour toutes les stabilités dimensionnelles, il faut préciser si les mesures sont faites sur étoffe ou sur produit fini :
    Sur chaque étoffe : ≤ ± 3 % , utiliser trois éprouvettes de chaque étoffe
    Sur produit fini : ≤ ± 3 % , pour toutes les zones mesurées

    Le test de stabilité dimensionnelle doit être réalisé après le même nombre de lavage/séchage pour toutes les catégories. Il est usuel de le réaliser après 5 cycles d’entretien.

    • Les articles ne faisant pas partie des catégories cités dans l’annexe III ne peuvent pas prétendre à la prime sur la durabilité

    Dans un souci d’équité, il nous paraît pertinent d’inclure l’ensemble des produits concernés par la responsabilité élargie du producteur TLC dans les catégories de produits cités dans l’annexe III ou bien de créer de nouvelles catégories au besoin. Ils nous semblent également opportun de détailler les catégories de produits déjà cités en explicitant les types de produits compris.

    Liste des labels & certifications
    Nous avons compris que la liste des labels et certifications est issue d’une étude de l’ADEME. Afin de ne pas rendre cette sélection opaque, nous aimerions que l’ensemble de l’étude sur les labels ainsi que les critères d’analyse et de décision soient publiés et accessibles.
    Par ailleurs, nous trouvons cette liste trop limitative et nous pensons qu’il est nécessaire d’ajouter à la liste des labels la mention « ou tout autre dispositif équivalent et robuste approuvé par l’ADEME », en vue des possibles mises à jour de l’étude de l’ADEME.
    Ces mentions sont essentielles pour permettre une liste de label et de certification évolutive et représentative de ceux utilisés par la filière. En effet, certains des labels ou des certifications cités dans la liste sont très peu ou pas utilisés dans le textile aujourd’hui en France.

    Incorporation de matière premières issus du recyclage

    Les critères proposés pour l’éco-modulation sur l’incorporation de matière recyclée sont trop limitatifs. En effet, les matières premières issues du recyclage de déchets de TLC post-consommateur représentent une partie infime des matières premières recyclées (moins de 1% des fibres recyclés sur le marché mondial aujourd’hui) l’éco-modulation se concentre de surcroît sur les TLC post-consommateur collectés en France ce qui représente un gisement infiniment faible. Nous conseillons d’ouvrir l’éco-modulation aux matières premières issues du recyclage de déchets TLC post-consommateur collectés hors de France afin de permettre une plus grande accessibilité à cette éco-modulation.

    De même, pour les matières premières issues du recyclage en boucle ouverte nous conseillons d’ouvrir l’éco-modulation aux déchets collectés hors de France également. De plus, il ne nous semble pas judicieux d’exclure les résines plastiques de grade alimentaire, le polyester recyclé utilisé dans le textile provenant à 99% du PET des bouteilles en plastique. (Au niveau mondial)

    Les critères de proximité proposés dans le projet de cahier des charges seront possibles lorsqu’une filière industrielle de recyclage sera établie sur le territoire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
    Par ailleurs, il nous semble important de ré-intégrer les matières issues de chutes de production dans les matières issues du recyclage éligibles à la prime comme c’était le cas pour l’ancien cahier des charges.

    Nous demandons que l’ensemble de ces éco-modulations soit revu au moins tous les deux ans par un comité au sein duquel l’IFTH pourrait apporter ses connaissances techniques.

    Développer une filière industrielle de recyclage en France

    Le projet de cahier des charges prévoit d’allouer seulement 5 % du budget à des projets de R&D. Au vu de l’augmentation des objectifs de collecte, il nous parait d’autant plus important qu’une filière industrielle de recyclage se développe en France. Dans ce but, nous souhaiterions qu’une plus grande partie des contributions soit orientée vers la R&D.

  •  Contribution de Zero Waste France sur le projet d’arrêté pourtant cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linges de maison, le 26 octobre 2022 à 14h28

    Zero Waste France rappelle en préambule que le projet de cahier des charges tel qu’il a été soumis à la consultation des parties prenantes constitue une base minimum pour la filière Textiles et que son ambition ne saurait être revue à la baisse. L’association salue le socle posé par ce projet de texte.

    Cela étant dit, elle regrette qu’aucun objectif spécifique de réduction des déchets textiles n’y soit introduit. Alors que la loi anti-gaspillage de 2020 vise une réduction des déchets ménagers et assimilés de 15 % d’ici à 2030, le gisement de déchets textiles est en augmentation quasi continue. La prévention des déchets fait explicitement partie des missions confiées aux filières REP ; la filière textiles gagnerait à se voir appliquer des objectifs de réduction des déchets.

    L’association salue globalement les propositions d’écomodulations formulées dans le cahier des charges. Sur la durabilité, elle propose de prévoir une pénalité pour les metteurs en marché qui ne respectent pas les critères formulés en annexe III plutôt qu’une prime pour ceux qui les respectent. Pour compléter ce critère de durabilité physique des vêtements, elle suggère d’agir sur le champ de la durabilité émotionnelle avec une prime aux metteurs en marché qui ne renouvellent pas leurs collections plus de deux fois par an. Les consommateurs et consommatrices se défont de beaucoup de vêtements, pas forcément car ils sont usés, mais surtout car le marketing les rend très vite obsolètes.
    Sur la proposition de prime à l’incorporation de matières issues du recyclage, Zero Waste France insiste sur l’importance de ne pas inclure l’intégration de résines plastiques de grade alimentaire comme prévu dans le projet. L’intégration de matière plastique alimentaire n’augmente pas le recyclage textile et ne résout rien à la crise plastique.
    La proposition de prime sur les labels environnementaux peut être intéressante également, sous réserve de rester sur la liste telle qu’elle a été définie dans ce projet de cahier des charges, sans l’élargir à d’autres certifications qui risquent d’être moins fiables.
    L’association souligne néanmoins que ces primes doivent être accompagnées de pénalités pour être opérantes. A date, la filière textiles n’applique que trois primes, sans chercher à pénaliser les productions pourtant non soutenables qui peuvent s’opérer au sein de la filière. C’est pourtant le sens des écomodulations que de chercher à refléter davantage le coût environnemental des produits. Une pénalité sur la non-recyclabilité des TLC mis en marché pourrait figurer dans le cahier des charges.

    Les objectifs de collecte mériteraient d’être revus à la hausse et assortis d’une mesure décennale de la part de TLC dans les ordures ménagères résiduelles à l’occasion des MODECOM. A date, plus du double des textiles collectés se retrouvent dans les poubelles d’ordures résiduelles.
    Par ailleurs, Zero Waste France propose d’augmenter les objectifs de recyclage afin de baisser la part d’incinération autorisée et de supprimer le soutien au tri au titre de la valorisation énergétique.

    Sur la réparation, l’association suggère un objectif ferme et non cible de + 50 %. La réparation est un enjeu clé pour limiter la surproduction de déchets textiles ; à ce titre, Zero Waste France regrette que l’enveloppe du fonds réparation ait été revue à la baisse par rapport à la proposition initiale du ministère au printemps 2022.

    Elle se félicite en revanche des montants supplémentaires accordés au fonds réemploi/réutilisation. En ce qui concerne l’objectif de réemploi, elle préconise une formulation en pourcentage des tonnages annuellement collectés, et propose un objectif de réutilisation de 65 % minimum par an des TLC collectés. Le principe d’une réutilisation locale est à souligner : pour gagner en ambition, l’objectif proposé dans le projet de cahier des charges pourrait être augmenté et assorti d’un objectif complémentaire de réutilisation des TLC au sein de l’Union européenne.

    Enfin, l’association propose un minimum de trois campagnes d’information et de sensibilisation organisées par l’éco-organisme par an à l’échelle nationale. Le budget accordé à la mise en place de ces actions pourrait être porté de 2 à 5 % du montant des éco-contributions versées à l’éco-organisme.

  •  Coontribution du SNEFiD, le 26 octobre 2022 à 11h59

    Préambule
    Les entreprises du SNEFiD sont pour certaines déjà impliquées dans la filière des textiles usagés, notamment dans la collecte et le tri de ces déchets.
    Il est important que le nouveau cahier des charges prenne en compte les spécificités de cette filière déjà en place, tout en permettant sa montée en puissance.
    Pour le SNEFiD, cette révision est aussi l’occasion unique pour les parties prenantes de mettre en œuvre l’industrialisation en France de cette filière et ainsi, la relocalisation de l’industrie textile sur notre territoire.
    Globalement, l’ambition est aujourd’hui affichée dans le projet de cahier des charges puisque le législateur souhaite clairement, au travers des dispositions inscrites dans le projet qui est soumis à la consultation, aller vers plus de collecte, plus de réemploi (réparation et réutilisation) mais aussi plus de recyclage.
    Toutefois, des interrogations se posent encore et vous trouverez ci-après les propositions que porte notre Syndicat.

    Nos commentaires sur le projet de cahier des charges

    Article 3.1 : Objectifs de collecte des TLC
    Le projet de cahier des charges fixe deux objectifs de collecte : le premier en 2024 à hauteur de 50% et le second, en 2028, fixé à 60% des quantités collectées.
    Nous souhaitons attirer l’attention des services du Ministère sur, d’une part, les difficultés à atteindre le taux de 50% dès 2024 mais surtout, sur le fait que les infrastructures nécessaires au tri pour recycler ces tonnes supplémentaires ne seront pas opérationnelles. Et si on va plus loin, maintenir un tel objectif serait surtout contreproductif puisqu’il conduirait à un export massif de ces tonnages supplémentaires collectés ne pouvant être triés puis préparés pour le recyclage sur le territoire français. Par ailleurs, nous attirons l’attention du Ministère sur le soutien financier de la collecte qui ne ferait que renforcer cette situation peu souhaitable.

    NOTRE PROPOSITION

    Intégrer dans le cahier des charges cette progressivité nécessaire à la montée en puissance de filière avec des objectifs plus progressifs soit 10% de plus par an par rapport aux quantités collectées en 2021 et ce, dès 2023 pour conserver l’objectif global de 60% en 2028 représentant environ 430 000 tonnes de textiles orientées vers la filière REP.

    Art 3.2.1 : Objectif global de recyclage
    Comme précisé en propos liminaires, le recyclage des TLC est l’occasion unique de pouvoir relocaliser une activité industrielle en France, activité qui est aujourd’hui encore très largement réalisée dans des pays hors de la zone européenne (Pakistan/Inde…).
    Pour le SNEFiD et ses adhérents, la relocalisation des activités de recyclage des TLC en France va avoir des impacts sociaux forts (création d’emploi dans les territoires) mais également sur le plan environnemental (respect de la réglementation européenne et française en vigueur)

    NOTRE PROPOSITION

    Nous souhaitons, à l’instar des dispositions de prime établies à l’article 2.2.3, qu’un critère de proximité soit intégré aux objectifs de recyclage à l’article 3.2.1, comme suit «  les moyens mis en œuvre par l’Eco-organisme pour atteindre les objectifs de recyclage doivent répondre à des critères de proximité qu’il devra lui-même préciser dans son dossier de demande d’agrément  »

    Art 3.4 : Prise en charge des coûts des opérations de tri assurées par les opérateurs de tri
    L’éco-organisme et les représentants des opérateurs de tri ont entamé un travail structurant depuis plusieurs mois, relatif aux dispositions générales et particulières qui contribuent à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus des TLC.
    Début octobre, les travaux ont débouché sur un accord-cadre qui a été validé à l’unanimité par l’éco-organisme agréé et les organisations professionnelles des opérateurs de tri.
    Cet accord, structurant et fixant des objectifs de moyens sur ce segment de la filière est le socle d’un engagement mutuel des parties prenantes et a fait l’objet d’une présentation aux services du Ministère.

    NOTRE PROPOSITION

    Les termes de l’accord -cadre doivent se substituer au présent article 3.4

    Art 3.5 : Prise charge des coûts des opérations de recyclage assurées par les recycleurs
    Le préalable impératif à toute opération de recyclage de TLC consiste en 2 opérations techniques bien ciblées :
    <span class="puce">-  Le surtri, dont le soutien est prévu à l’article 3.4.2.2 du projet, consiste par des moyens manuels et/ou industriels à trier par composition matière et par couleur
    <span class="puce">-  Le délissage consiste, par des moyens industriels, à enlever tous les polluants, indésirables ou « points durs » d’un TLC ( boutons, scratchs, œillets…….)
    Dès lors ces 2 opérations de préparation de la matière réalisées par les opérateurs du recyclage, la matière triée et délissée peut intégrer un exutoire final afin de rejoindre le cycle d’un produit textile en boucle fermée (entreprises de filature, de tissage/tricotage/ennoblissement/confection) ou celle d’un autre produit en boucle ouverte dans les secteurs du bâtiment (isolant thermique …) ou dans celui de l’automobile (isolant…) par exemple.

    NOTRE PROPOSITION

    Il convient, pour bien intégrer ces différentes étapes, de compléter l’article 3.5 comme suit :
    « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport et de recyclage des déchets issus des TLC collectés en France et triés auprès de tout opérateur de préparation de matières textiles surtriées et délissées, destinées au recyclage ; le soutien au surtri étant déjà prévu a l’art 3.4.2.2, une contribution complémentaire de l’éco-organisme doit permettre de développer les capacités industrielles françaises de délissage ; cette contribution doit répondre à des critères de proximité qu’il devra lui-même préciser dans son dossier de demande d’agrément […] »

    Art 3.7. Plan d’action visant à développer le recyclage des TLC non réutilisables
    Compte tenu du contexte actuel à savoir :
    <span class="puce">-  de l’urgence de développer des capacités industrielles de préparation matières destinées au recyclage( surtri + delissage)
    <span class="puce">-  des capacités industrielles nouvelles qui apparaissent et qui seront opérationnelles en France dès 2023
    <span class="puce">-  des programmes de R&D déjà réalisés par divers opérateurs et souvent financés par l’éco-organisme en place ,
    demander à l’éco-organisme un plan d’action pour 2024 nous parait non seulement peu ambitieux mais surtout peu efficace : ce plan devrait être intégré dans le dossier de candidature à l’agrément du ou des candidats.

    NOTRE PROPOSITION
    Nous proposons d’intégrer les précisions suivantes à l’artcile 3.7 comme suit :

    « L’éco-organisme intègre, dans son dossier de demande d’agrément, les grandes lignes d’un plan d’actions visant à développer le recyclage des déchets issus des TLC ne pouvant faire l’objet d’une réutilisation. Ce plan d’action doit viser à la construction d’un écosystème compétitif basé sur ces opérations de recyclage et d’économie circulaire à même de stimuler l’ensemble du circuit industriel français. Il doit intégrer des objectifs quantitatifs ainsi qu’un échéancier .
    L’éco-organisme remet les éléments et propositions contenus dans ce plan d’actions au ministre chargé de l’environnement dans les 3 mois qui suivent son agrément et après consultation de son comité des parties prenantes »

    Art 3.10 Observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets de TLC
    Aujourd’hui, l’observatoire de la filière a surtout permis de suivre les coûts du tri. Or, l’ambition affichée à l’article 3.10 est la création d’un observatoire avec la capacité de suivre plusieurs indicateurs (les coûts, la traçabilité des flux…)
    Cet outil peut devenir un formidable outil de pilotage de la filière et ainsi concourir à la relocalisation de la filière en France et la décarbonation de la filière Textile.

    NOTRE PROPOSITION
    Nous proposons de rajouter au second alinéa de l’article 3.10 la phrase en gras :

    « Cet observatoire assure un suivi de l’évolution des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC, de leurs coûts et de leurs impacts à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Pour y parvenir, les indicateurs de performance suivants doivent être intégrés afin de mesurer la mise en œuvre progressive de cette économie circulaire locale : tonnes de TLC collectées, tonnes non réutilisables recyclées en France, tonnes recyclées en boucle fermée, en boucle ouverte. […] »

    Art 6 : Recherche et développement
    Aujourd’hui, des solutions techniques permettent de préparer des matières destinées au recyclage essentiellement à partir de textiles simples ou peu complexes : des efforts très importants de R&D restent donc à faire pour arriver à recycler en France, à terme, des TLC complexes et ainsi créer une filière complète de recyclage.
    Avec le développement de la collecte, la part des TLC à préparer pour les destiner au recyclage va considérablement augmenter pour approcher en 2028 les 250 000 tonnes : si la filière ambitionne que ces tonnages irriguent une industrie française du recyclage, il est absolument nécessaire d’investir résolument sur la R&D en expérimentant, en investissant dans des nouveaux process. Aussi, le taux de 5% de dotation de ce fonds tel que proposé dans le projet de cahier des charges nous semble aujourd’hui insuffisant.

    NOTRE PROPOSITION
    Nous proposons de rajouter la phrase suivante au 1er alinéa de l’article 6, après le terme « à développer » :

    « Dans les conditions prévues à […] visant à développer, le plus rapidement possible et selon des critères de proximité qu’il devra préciser dans son dossier de candidature, le recyclage des TLC. »

    Nous proposons d’intégrer la phrase suivante au début du second alinéa de l’article 6 :

    «  Ce fonds essentiel, destiné à accélérer significativement une relocalisation en France d’une industrie du recyclage des TLC doit permettre de chercher, tester, expérimenter, démontrer, développer la pertinence de projets industriels. L’éco organisme précise, dans son dossier de candidature, le montant qu’il consacre chaque année au fonds dédié R&D qui ne peut être inférieur à 10% }}} du montant total des contributions qu’il perçoit »

  •  Contribution d’UICSO au projet de cahier des charges de la filière ECO TLC, le 26 octobre 2022 à 11h55

    Orientations générales
    • Au sein du périmètre de la REP peuvent être ajoutés les vêtements en cuir, au même titre que les chaussures en cuir.

    Eco-modulations
    • Les entreprises de la Filière ont besoin d’un délai supplémentaire de mise en application des nouvelles éco-contributions. dont le démarrage est prévu le 1er janvier 23 (date de démarrage du nouveau cahier des charges). Nous souhaitons les décaler au 1er janvier 2024 pour laisser ainsi le temps aux marques de les intégrer.

    • Conserver l’"éco-modulation post-production" utilisée par les entreprises chaussures (les marques chaussure étant parmi les principaux consommateurs de cette éco-modulation), et qui permet de maîtriser la caractérisation de cette matière et de minorer l’extraction de nouvelles matières.

    • Eco-modulation "labels" : demande d’intégrer à une liste actuellement fermée et concernant peu la chaussure « tout autre dispositif robuste et vérifié » et que les labels ou autres dispositifs soient discutés/validés par une commission scientifique.

    • Eco-modulation "post-consumer" : incapacité actuelle de tracer la provenance France des collectes ayant servi à créer les matières recyclées utilisées par les marques. Une eco-modulation qui ne servira à rien, donc, en l’état. Demande de l’ouverture d’une eco-modulation "post-consumer" avec des collectes de toutes provenance, a minima provenance UE.

    • Pour toutes les eco-modulations, il faut introduire une clause de « revoyure » dès la première année et chaque année et ce surtout compte tenu que pour les labels et l’éco-modulation durabilité, des études ou travaux sont en cours (ADEME, Refashion, CTC et autres).

    • Le montant des éco-modulations bonus sur les productions les plus importantes doit être limité.

    Collecte
    • Lisser la trajectoire des objectifs de collecte en prenant mieux en compte le nécessaire montée en puissance des infrastructures de collecte et de tri (y compris les distributeurs).

    Fonds de réparation
    • Ajuster l’enveloppe du Fonds réparation sur le fondement de l’étude prévue au 4.5 et renforcer la part du fonds dédiée au plan complémentaire (outils de pédagogie, SI, labélisation des réparateurs, communication, …) les premières années. L’étude réalisée par Kantar sur le sujet de la réparation démontre que la majorité des consommateurs de chaussures ne connaissent pas ni les réparateurs (cordonniers ou autres) ni les types de réparation possibles. Une communication active doit être faite en ce sens.

  •  FEDERATION FRANCAISE DE LA MAROQUINERIE, le 26 octobre 2022 à 11h45

    Bonjour,

    Nous participons à la présente consultation publique dans la mesure où il a été porté à notre connaissance que l’organisme en charge de la REP TLC préconiserait dans sa synthèse d’inclure notamment dans l’art 1 du texte de l’arrêté projeté, la "Maroquinerie".

    A cet égard nous souhaitons rappeler qu’aux termes de l’art 92 de la loi du 17 août 2015 il avait été demandé au gouvernement de remettre dans un délai d’un an au Parlement, un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la Maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des producteurs de textile (REP TEXTILE) après concertation avec les parties prenantes.

    Le rapport déposé par le Ministère de la transition écologique fin 2016 a conclu qu’il n’était pas opportun de créer une telle éco contribution pour les produits de la Maroquinerie, ce dont le parlement a pris acte, notamment du fait, et une étude l’a démontré, que les produits de la Maroquinerie ne se jettent généralement pas mais se donnent et se réparent.

  •  Contribution de l’Union Française des Industries Mode et Habillement, le 26 octobre 2022 à 11h23

    Nous remercions le Ministère de la Transition Ecologique de la possibilité qui nous est donnée de pouvoir transmettre notre avis sur le cahier des charges qui vise à organiser notre filière REP TLC.

    Vous trouverez ci-dessous la contribution de l’UFIMH (Union française des Industries Mode et Habillement), organisation professionnelle qui représente 2 500 entreprises pour un chiffre d’affaires cumulé de 15 milliards d’euros.

    Le contexte de notre secteur, essentiellement composé de PME, est particulièrement compliqué du fait de la forte inflation, notamment liée au coût des matières premières et de l’énergie, des difficultés de logistique et de recrutement. La perspective d’une croissance quasi-nulle en 2023 devrait entraîner un nouveau recul de la consommation intérieure de textiles et d’habillement, qui n’a toujours pas retrouvé, loin s’en faut (-10% à l’heure actuelle) ses niveaux de 2019.

    En préambule, nous tenons d’abord à saluer l’absence de malus qui témoigne du parti pris de valoriser les efforts des marques. Nous souhaitons toutefois limiter fortement l’augmentation du budget nécessaire pour répondre aux exigences de ce cahier des charges (multiplié par plus de 5 d’ici à 2028 selon Refashion) via notamment la réévaluation des montants accordés aux fonds. Nous souhaiterions également une réorientation du budget vers le recyclage qui doit être une priorité.

    Il nous paraît par ailleurs opportun que la possibilité de malus soit supprimée du texte. Il est important de proposer une trajectoire dans laquelle les entreprises ne sont pas assommées de charges administratives et financières, afin qu’elles concentrent leurs moyens sur la réduction de leur impact environnemental, notamment via l’éco-conception.

    Les éco-modulations

    Actuellement, les metteurs en marché effectuent en année N leur déclaration des mises en marché de l’année N-1. Lors de la consultation, le Gouvernement a indiqué son souhait de modifier ce processus pour parvenir à une déclaration en temps réel des mises en marché. Ce changement impliquera de la part des entreprises une déclaration prévisionnelle en début de l’année N sur les mises en marché de la même année N. Cette déclaration devra ensuite faire l’objet d’une régularisation en année N+1 sur les volumes effectivement mis en marché. Il est important de souligner la lourdeur administrative et le coût humain que cela suppose, en particulier pour les TPE/PME qui ne peuvent surcharger des équipes déjà très occupées. Il est complexe de prévoir le niveau des mises en marché même en se basant sur celles des années précédentes, en particulier dans un contexte économique de plus en plus imprévisible. En parallèle, les metteurs en marché devront effectuer une autre déclaration pour les produits pouvant bénéficier d’une éco modulation. Au terme de l’article 13 de la loi AGEC, ils devront également informer de manière dématérialisée les consommateurs du bénéfice d’une éco modulation pour les produits éligibles. Nous souhaiterions que le système de déclaration du précédent cahier des charges soit maintenu. Si une déclaration en année N devait malgré tout être maintenue, nous proposons qu’elle se fasse sur la base d’un taux qui pourrait être de 80% du montant de la contribution de l’année N-1 et qu’une régularisation en fonction des volumes réels soit faite au 1er trimestre N+1.

    Sur le point de l’affichage environnemental, nous souhaitons rappeler que nous appelons de nos vœux un affichage PME-compatible sur 4 critères de la méthode française (et non les 16 du PEFCR en cours d’élaboration au niveau européen) en lien avec des paramètres d’éco conception (fiables et compris de tous) basée sur les labels, audits, tests existants.

    Pour les critères de l’éco-modulation liés à la durabilité, nous partageons l’analyse de notre Centre technique l’IFTH qui y travaille dans le cadre du projet Durhabi (voir contribution de l’IFTH).

    Nous estimons nécessaire que la liste des labels relative à l’éco-modulation « certifications du produit par des labels environnementaux » précise « et tout autre dispositif équivalent et robuste » comme il est usuel de le faire dans les appels d’offres. Cela permettrait de véritablement valoriser les efforts des marques et d’éviter d’avoir une liste figée qui ne correspond pas à la réalité des labels plébiscités par les entreprises. Un comité d’experts pourrait faire des recommandations à l’ADEME en ce sens.

    Nous souhaiterions que l’éco-modulation liée à l’incorporation de matières recyclées puisse s’appliquer pour les déchets collectés hors de France, éventuellement sous la forme d’un bonus moindre. Cela renforcerait son accessibilité pour les entreprises et permettrait dans le même temps de réduire l’empreinte carbone puisque les TLC sont pour le moment très peu recyclés en France. Les critères proposés aujourd’hui seront adaptés lorsqu’une filière industrielle de recyclage sera en place sur le territoire.

    Il nous semble par ailleurs important de réintégrer les matières issues de chutes de production dans les matières issues du recyclage éligibles à la prime. Cette éco-modulation a prouvé son efficacité dans le cahier des charges actuel.

    Pour toutes ces éco-modulations, nous demandons que soit prévue une clause de revoyure et que les critères soient examinés en année N puis tous les deux ans par un comité de pilotage. Nous souhaitons notamment que l’éco-modulation durabilité puisse être révisée en fonction des résultats de l’initiative sectorielle Durhabi porté par notre centre technique l’IFTH.
    Le caractère incitatif des bonus doit engendrer selon Refashion une multiplication par 30 du montant qu’il représente aujourd’hui. Pour éviter qu’ils n’agissent comme des « malus » en se répercutant de façon significative sur le montant de l’écocontribution des marques, il convient d’agir sur les autres leviers, qui, éco-modulations exclues, entrainent déjà selon Refashion une multiplication du budget par 5 d’ici à 2028. Il conviendra donc de ne pas compenser ces baisses par une augmentation de l’écocontribution.

    Enfin, nous demandons de repousser l’entrée en vigueur de ces nouvelles éco-modulations à 2024 en conservant les éco-modulations actuelles en 2023. En effet, ces nouvelles éco-modulations n’auront pas pu être prises en compte par les metteurs en marché qui préparent leurs collections 18 mois à l’avance.

    Les objectifs de la collecte et l’organisation de cette dernière et du tri

    Si nous saluons l’ambition d’améliorer les objectifs de collecte, nous estimons que son augmentation rapide, passant d’environ 34% aujourd’hui à 50% en 2024, risque d’entrainer la non-atteinte des objectifs et donc des sanctions qui se répercuteront sur le montant de l’écocontribution des marques. Nous souhaiterions ainsi fixer des objectifs plus réalistes et progressifs, avec un taux de 44% en 2024, 48% en 2025, 52% en 2026, 56% en 2027 et 60 % en 2028.

    Nous suggérons aussi que cette augmentation s’accompagne d’une campagne de communication d’envergure, idéalement inter REP, réalisée grâce au budget communication prévu dans le cahier des charges, afin d’atteindre les objectifs.

    Enfin, dans l’état actuel du marché du recyclage, l’objectif de 90% de recyclage en 2027 des déchets de TLC intégrant au moins 90% de matière synthétique plastique ne nous semble pas non plus atteignable et nous souhaiterions que ce pourcentage soit revu à la baisse en tenant compte de l’avis d’experts.

    Les enveloppes allouées aux fonds vont, par le biais de l’augmentation de l’écocontribution, ajouter de lourdes charges financières sur des metteurs en marché déjà en grande difficulté dans le contexte économique et réglementaire actuel. Cette hausse à venir des charges intervient de plus dans un contexte concurrentiel de plus en plus difficile et inéquitable, marqué par le fort développement de free-riders sur Internet (Shein, Boohoo, Pretty Little Things…) dont la contribution doit d’ailleurs être considérée comme un préalable à de telles nouvelles dépenses.

    Le fonds de réparation

    Il nous paraîtrait opportun de ré-évaluer à la baisse le montant de 44 millions d’euros. Ce montant correspond à 13% des coûts estimés de la réparation. Dans notre contribution précédente (dans le cadre de notre Comité de développement, le DEFI) relative à la concertation sur le fonds réparation TLC, nous avions souligné que ces coûts de la réparation étaient surestimés et nous demandions un maintien du taux à 10% comme prévu par la loi. Nous nous étonnons du fait qu’une nouvelle étude soit prévue à posteriori et non a priori de la création du fonds.

    Nous souhaiterions la mise en place d’une clause de revoyure qui permettrait d’examiner les montants alloués en fonction des résultats au cours de l’agrément.
    Par ailleurs, il nous semblerait opportun pour la première année de consacrer une partie des montants alloués aux fonds à la réalisation d’opérations de communication afin de garantir leur efficacité.

    Les objectifs de réemploi et réutilisation et le fonds alloué

    L’abondement du fonds de réemploi et réutilisation de 22 millions d’euros par an, venant s’ajouter au minimum de 5% des contributions reçues, pose également question. La loi prévoit que l’augmentation de la dotation du fonds intervienne « lorsque les objectifs de réemplois et de réutilisation ne sont pas atteints » et « à proportion des objectifs non atteints ». Cette enveloppe supplémentaire et son montant nous surprennent car ils interviennent avant même que l’on sache si et dans quelle mesure les objectifs seront atteints, alors même que le marché de la seconde main se porte bien et à vocation à grandir. Là encore nous demandons une réévaluation à la baisse de ce fonds.

    Comme pour le fonds de réparation, nous souhaiterions la mise en place d’une clause de revoyure.

    Le financement de la R&D en matière de recyclage

    L’augmentation des objectifs de collecte n’est pertinente que si le recyclage, y compris en boucle ouverte, se développe. Elle doit être un objectif final et non un objectif intermédiaire, au risque d’alimenter un système non vertueux d’intermédiaires et d’engendrer une augmentation significative de déchets terminant dans des décharges à ciel ouvert.

    Nous regrettons que le projet de cahier des charges ne mentionne pas le sujet de l’industrialisation du recyclage et ne réserve qu’une faible part du budget (5%) à la R&D. Celui-ci doit être plus ambitieux. Le développement de l’industrialisation du recyclage est un pilier essentiel pour le textile habillement français qui a pris beaucoup de retard par rapport aux autres pays européens. La loi AGEC vise à promouvoir et développer l’utilisation de matières recyclées. Les entreprises du secteur devront pouvoir répondre à une demande croissante.
    Mais une telle réorientation du budget ne devra en aucun cas générer une augmentation de l’écocontribution payée par les marques.

    D’une façon générale, nous souhaiterions une harmonisation des dispositifs à l’ensemble des acteurs marques et autres opérateurs de la filière REP TLC pour supprimer toute distorsion de concurrence.
    Il est en effet essentiel que les distributeurs puissent bénéficier des mêmes conditions de prise en charge des coûts des opérations de collecte qu’ils portent. Il convient d’établir une égalité de traitement en indiquant notamment que l’éco-organisme « contribue » et non « peut contribuer » à la prise en charge de ces coûts.
    Pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement des fonds, nous demandons que les marques soient également éligibles aux dispositifs et dans les mêmes conditions que les autres acteurs afin que l’égalité concurrentielle soit respectée. Dans ce cadre, il est primordial que les marques puissent être labellisées.
    Enfin, nous souhaiterions que soient précisées dans le texte les définitions du Réemploi et de la Réutilisation.

    Nous vous remercions pour l’attention qui sera portée à notre contribution et restons à disposition pour toute question.

    Nous vous prions de croire à notre considération distinguée.

    Sylvie Chailloux
    Présidente