Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées
Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 23 mai jusqu’au 13 juin 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.
La présente consultation concerne un projet d’arrêté corrigeant diverses erreurs matérielles repérées au sein de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
Le contexte :
Afin d’améliorer la compréhension des textes relatifs à la protection de l’environnement, il est apparu nécessaire d’apporter quelques corrections d’erreurs matérielles à plusieurs prescriptions. Aucune nouvelle mesure n’est introduite.
Les objectifs :
L’objectif principal est de clarifier les prescriptions entachées d’erreurs et d’améliorer la compréhension de certaines prescriptions.
Les dispositions :
Les arrêtés concernés sont :
- l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;
Objet de la modification = erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites existants. Les mesures constructives ne peuvent pas être rendues applicables aux sites existants. La modification consiste donc à ajouter les points 2.2 (intégration paysage) . 2.3 (interdiction de tiers) et 2.4 (comportement au feu) à la liste des points non applicables aux sites existants.
- l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Objet de la modification = lors de la préparation de l’arrêté ministériel, la date d’entrée en vigueur envisagée était le 1er juillet 2012. L’arrêté nécessitant une modification de la nomenclature par décret en Conseil d’Etat a été retardé par le retard de publication du décret qui est survenu le 28 novembre 2012. Le décret et donc l’arrêté sont donc entrés en vigueur le 29 novembre 2012. La modification consiste donc à remplacer la date du 1er juillet 2012 par le 29 novembre 2012.
- l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Objet de la modification = erreur de report d’un point de l’arrêté, au point 3.7.II.1.g de l’annexe I
- l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Objet de la modification = correction rédactionnelle : les concentrations de 100 et 40 mg/Nm3 s’appliquent respectivement pour des flux inférieurs ou égaux et supérieurs à 1kg/h et non l’inverse.
- l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Objet de la modification =
1°) erreur rédactionnelle du terme « dioxines »
2°) précision apportée au champ d’application pour le domaine des activités relatives aux déchets
3°) le V. de l’article 58 non modifié par l’arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 n’avait pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
4°) précision sur les modalités de modification de l’article 60. Il est proposé de remplacer l’ensemble de l’article 60 par les dispositions de l’article 11.
5°) le 4° et 5° de l’article 60 non modifiés par l’arrêté ministériel « RSDE » n’avaient pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
6°) erreur rédactionnelle
7°) le chloroforme étant une substance caractéristique du secteur d’activité concerné, il est proposé de l’extraire de la ligne « autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2 afin de le nommer explicitement ».
8°) Correction d’une erreur de référencement
9°) et 10°) correction d’erreurs rédactionnelles mineures
11°) Correction d’une erreur de référencement
12°) correction d’une erreur rédactionnelles mineure
13° à 20°) l’arrêté ministériel du 24 août 2017 s’applique aux installations classées visées, or les articles 1 des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certains secteurs soumis à enregistrement n’ont pas été modifiés afin de préciser le champ applicable pour les installations classées. Il est donc proposé d’insérer ces dispositions, telles qu’initialement prévu par l’article 24 de l’arrêté du 24 aout 2017.
21°) Correction d’un référence de paramètres (code Sandre)
22°) Correction de forme sur un tableau.
- l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;
Objet de la modification =
1°) erreur de numérotation d’alinéa au point 68°
2°) précision sur le point de contrôle lié aux bornes de remplissage
3°) maintenir l’aménagement possible pour les installations stockant moins de 6t au point 17.
- l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;
Objet de la modification = le décret du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature a abrogé la rubrique 2440 au profit de la rubrique 3610. L’arrêté modifié par l’arrêté du 21 novembre 2017 visait à l’origine les rubriques 2430 et 2440, il convenait donc de substituer la rubrique 2440 par la 3610 et non la 2430.
Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre.
Vous pouvez consulter ci-dessous :
Commentaires
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
(A) modifant l’arrêté du 2 février 1998
(B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
© réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98
(D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf
(E) Du 12 juillet au 2 aout 2017
Par qui sommes nous gouvernés? Par des élus soucieux du bien-être de leurs concitoyens et des générations futures ou bien par des fonctionnaires influencés ou aux ordres des lobbys de l’extraction aurifère?
Il semblerait que l’arrêté du 24 août 2017 ait introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, que les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées qui portaient sur les cyanures totaux, portent désormais sur les seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement.
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux au détriment de la santé et de la survivance des populations de Guyane !
Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
La démarche de progrès que doit notre civilisation à l’égard des générations futures ne peut que tendre que vers le retour à l’état initial de nos rivières, de nos terres et de notre atmosphère.
En tant que Guyanais, je suis contre tout projet n’ayant pas pour but l’amélioration durable du tissu socio-économique principalement, et la préservation de l’environnement ensuite.
En tant que citoyen du monde, j’estime que la France peut se servir de la Guyane pour améliorer la situation climatique mondiale au lieu de contribuer à l’aggraver.
Soyons raisonnable s’il vous plaît. Rien de vital ne nous oblige à rejeter de telles substances dangereuses pour l’environnement.
L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’État persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
Cette modification introduit une régression dans le droit de l’environnement et viole le principe de non-régression établi dans le cadre de la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité.
Ainsi,dans le cadre de cette consultation publique j’affirme mon désaccord face à ce projet d’arrêté.
Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Quand, au-delà des paroles et des écrans de fumée, la protection de notre environnement guidera-t-elle réellement vos choix ?
Quand la considération du bien collectif guidera-t-elle vos choix ?
Quand le long-terme sera-t-il entendu à sa juste valeur : non pas à l’échelle d’un ou deux mandats, mais en regard du temps de dégradation des polluants dans notre environnement, du rétablissement de la santé des populations impactées, du temps de résilience de notre environnement vivant ou inerte ?
L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
Bonjour,
j’apprends qu’il est question de modifier les possibilités de rejet de cyanure dans la nature. Modifier ce taux et permettre un rejet plus important de cyanure dans l’environnement me parait assez fou puisque l’union Européenne à interdit l’utilisation de ce produit et que déjà plusieurs pays de l’union Européenne ont appliqués cette interdiction. Aussi à l’heure de la COP 21 où il a été clairement affirmé qu’un changement radical doit être amorcé afin que notre planète soit "great again" il me semble complètement paradoxale d’autoriser un rejet plus important des déchets cyanurés.
Je me sens d’autant plus concerné qu’un méga projet mortifère est sur le point d’être accepté par le gouvernement actuel à coté de chez moi (le projet montagne d’or), projet qui va complètement à l’encontre des engagement que la France à prise lors des diverses COP, ou encore lorsque le premier ministre Mr Philippe explique qu’il est inconcevable que l’on continue à creuser des trous, à détruire et à polluer alors qu’il nous suffit de recycler les déchets informatique pour récupérer suffisamment de métaux précieux et rares pour reconstruire.
Ainsi, il est clair que je suis fortement opposer à des mesures qui pourraient permettre de manipuler les chiffres par la suite en expliquant que les rivières sont moins pollués qu’avant par exemple puisque des normes plus laxistes seraient appliqués et qui pourrait aussi menacer la santé de la population, de la faune et de la flore.
Merci d’avance de prendre en compte mon opinion.
Cordialement.
L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
Bonjour,
je suis farouchement opposé à ce projet pour des raisons évidentes de préservation de l’environnement et de la santé des populations. L’exemple de l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe au Chlordécone devrait nous inciter tous, à ne pas tout sacrifier au bénéfice de profits partagés par un petit nombre de privilégiés.
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération
De nombreux pays européens ont déjà interdit le cyanure. Comme pour le chlordéconne dans les Antilles (interdit depuis les années 1970 dans de nombreux pays dont les états unis) nous serions bien inspiré de suivre les mesures de prudence environnementales adoptées par ailleurs au bénéfice de tous.
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
(A) modifant l’arrêté du 2 février 1998
(B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
© réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98
(D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf
(E) Du 12 juillet au 2 aout 2017
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux
Non a la pollution
L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
Merci de votre considération.
(A) modifant l’arrêté du 2 février 1998
(B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
© réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98
(D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf
(E) Du 12 juillet au 2 aout 2017