Projet d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 01/06/2024 au 21/06/2024 - 56 contributions

La présente consultation concerne un projet de modification de l’arrêté ministériel relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement du 30 juin 2023.

Cet arrêté fixe des mesures générales de restriction d’utilisation de l’eau aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lors du déclenchement d’un niveau de gravité en période de sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2024, est disponible. Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 1er juin 2024 jusqu’au 21 juin 2024.

Le contexte :

Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse que connait le territoire s’intensifient et s’allongent même au-delà des périodes estivales.

Le 30 mars 2023, le Président de la République a mis en place un Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, dont l’axe V fixe l’objectif d’être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse.

Les activités industrielles (hors industries énergétiques), même si elles ne consomment que 4 % de l’eau sur l’ensemble du territoire, doivent également participer à l’effort collectif de réduction des consommations.

L’arrêté ministériel pris le 30 juin 2023 permet de disposer d’un cadrage national propre à la gestion de l’eau en période de sécheresse.

Cet arrêté définit des mesures de restriction en période de sécheresse applicables aux ICPE relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

A la suite du retour d’expérience et des observations remontées par différentes parties prenantes, la direction générale de la prévention des risques souhaite modifier cet arrêté sur quelques points, afin de simplifier et d’améliorer son application.

Les objectifs :

Le projet de texte vise à apporter plusieurs modifications à l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement, afin de faciliter sa mise en œuvre.

Les dispositions :

Le projet de texte modifie la méthodologie de calcul du volume de référence de l’eau prélevée par les établissements industriels, auquel les restrictions sont appliquées, ainsi que les modalités de déclaration hebdomadaire des volumes prélevés et consommés par les installations concernées par une situation d’alerte renforcée ou de crise en matière de sécheresse.

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Commentaires

  •  Contribution de l’Union Nationale des Producteurs de Granulat, le 21 juin 2024 à 17h31

    Les eaux d’exhaure représentent des eaux non conventionnelles dont les volumes sont importants et méritent d’être identifiés correctement, en particulier pour les installations classées comme les carrières. L’UNPG a inscrit dans son PSH une action pour mieux les connaître. Elles peuvent représenter des opportunités pour les acteurs sur les territoires (ex en Avesnois).
    C’est pourquoi l’UNPG propose les compléments suivant :
    <span class="puce">- apporter réglementairement une définition claire avec les précisions que seule la notice d’application permet aujourd’hui de comprendre pour l’évaluation du volume de référence.
    L’introduction d’une déduction forfaitaire de 5% n’aura pas d’effet pour la très majorité des carrières qui ont des exhaures avec des volumes importants. Les exploitants se trouveraient donc maintenus dans l’obligation de justifier une dérogation auprès des services décentralisés pour le calcul de leur volume de référence. Une telle précision rédactionnelle permettra de compléter la simplification portée par la déduction forfaitaire.

    <span class="puce">- ajouter aux eaux brutes naturelles (art. 1) les eaux d’exhaure (ou de drainage) des ouvrages, des bâtiments et des carrières. Les usages de ces eaux non conventionnelles peuvent en effet apporter des solutions pour réduire les polluants sur les sites comme les poussières ainsi que pour réduire la température ambiante par brumisation. Par ailleurs certains points du projet d’arrêté devraient être adaptés et complétés pour tenir compte des spécificités de la collecte, du stockage et du rejet des eaux d’exhaure. A noter que ces solutions utiles pour optimiser les volumes d’eau des ICPE doivent pouvoir être partagées avec les activités économiques voisines.

    L’UNPG propose de revenir sur la définition de la consommation d’un site. Cette définition trop restrictive conduit à une analyse difficile à mettre en cohérence avec les autres obligations que connaissent les entreprises : économie d’énergie, réduction de l’empreinte carbone, sobriété technologique ; en remplaçant à l’article 1 de l’AM du 30 juin 2023, la notion de retour à la même masse d’eau, par celle de retour au même périmètre hydrique.

  •  Demande de clarification du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (C.I.P.A.), le 21 juin 2024 à 16h38

    L’expérience de la mise en œuvre de cet arrêté depuis sa publication a mis en lumière des interprétations divergentes dans le cadre de son application concrète. Le projet de modification de l’arrêté comprend un nombre de clarifications nécessaires, notamment vis-à-vis de l’inclusion à l’article 3 des activités de transformations de produits de la pêche et de l’aquaculture. Il ne s’agit cependant pas du seul cas nécessitant une clarification.

    La pisciculture est une activité pour laquelle l’approvisionnement continu en eau est indispensable à la survie du cheptel, bien que les volumes d’eau dérivés ou prélevés soient intégralement restitués au milieu naturel. Afin de ne pas imposer un fardeau administratif qui ne se justifie pas aux piscicultures, l’arrêté avait précisé que n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article 2 : « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux ». L’intention du rédacteur était d’exclure, entre autres, la pisciculture des dites dispositions.

    Les échanges avec les services déconcentrés de l’Etat depuis la publication de cet arrêté ont fait paraître des interprétations divergentes vis-à-vis des termes « la santé, la survie et le bien-être des animaux ». Afin de permettre une application sereine de cet arrêté, conformément à l’intention exprimée par ses rédacteurs, le CIPA demande l’ajout explicite à l’article 3 des piscicultures parmi les activités non-soumises à l’article 2.

  •  Mode de calcul du volume de référence, le 21 juin 2024 à 11h53

    La méthodologue de calcul du volume de référence actuellement énoncée dans l’AM, peut être considérée comme un frein à la mise en application effective des mesures de réductions d’eau chez un industriel concerné par ce texte de loi.

    Pour illustrer les propos énoncés ci-dessus :

    Prenons le cas d’un industriel qui a trouvé différents leviers de réduction en eau, indépendants les uns des autres, sans toutefois atteindre les conditions d’exemptions.
    Si au cours de l’année N, il met en application ces leviers de réduction.
    Et qu’en parallèle il est contraint à une économie d’eau « forcée » par rapport aux années antérieures (e.g. baisse de production liée à la conjoncture économique du moment) : il aura de grandes difficultés au cours de l’année N+1 à respecter les objectifs de réduction chiffrés imposés par l’AM dans le cas où sa production revient à la normale et en raison du fait qu’il aura exploité ses leviers à l’année N.

    Le mode de calcul inscrit dans l’AM peut indirectement pousser l’industriel à n’appliquer ses mesures qu’en cas de crise, sans l’appliquer toute l’année …

    Pour éviter ce type de désagréments, il serait plus opportun que chaque entité se base sur son référentiel de production propre par rapport à l’année 2018. Ceci permettrait de connaitre le volume d’eau consommé pour fabriquer une unité de production.

    Pour imager et à titre d’exemple :

    Une entreprise consommait 150 L / m² de surface produite en 2018
    En 2023 (année N-1), cette même entreprise consomme 140 L / m², soit environ 7% d’économie d’eau par rapport à 2018. Pas d’exemption des réductions imposées car 7% < 20%

    En cas de période alerte en 2024 (année N) : impose d’abaisser de 5% la consommation par rapport à l’année N-1, soit : 7 L / m²
    Si en 2024 l’entreprise produit 1000 m2 / jour durant la période alerte : cela implique d’économiser 7 000 L/jour.

  •  Avis nuancé de la Fédération de pêche du Territoire de Belfort, le 19 juin 2024 à 15h50

    Pour une réduction des prélèvements par les ICPE au cas par cas « et » intégrant la garantie de l’acceptabilité de leurs rejets par le milieu récepteur.

    L’Arrêté du 2 février 1998, via ses articles et ses diverses modifications, encadre les prélèvements et la consommation d’eau ainsi que les émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

    Le présent projet d’arrêté modifiant celui de 2024, intègre la dynamique actuelle du réchauffement climatique et le caractère exceptionnel de certaines périodes de l’année pour lesquelles l’approvisionnement en eaux potables ou le maintien d’un débit suffisant dans les milieux sont en péril.

    En cela, l’intention de la présente démarche de pallier le caractère exceptionnel de certaines crises non considérées par l’arrêté de 1998, est louable.
    Il ne faudrait pas néanmoins pas que soit négligé voir dégradé un autre volet clé du maintien de ces points stratégiques (eau potable & milieux récepteurs), à savoir – la qualité de ces eaux.

    Nombre d’ICPE disposent d’arrêtés d’encadrement relativement anciens (10 ans et plus) pour lesquels les autorisations de prélèvements et de rejets ont été estimés sur la base d’indicateurs de débits du milieu récepteur et de capacité des milieux de prélèvements qui ne sont plus pertinents aujourd’hui.

    Le QMNA5, débit des cours d’eau récepteur des rejets retenu par les services instructeurs pour évaluer l’acceptabilité desdits rejets dans ces milieux, a, sur certains territoires, été réduit de 20 à 50% sur les 10 à 20 dernières années.

    Si ce débit était, il y a 10 à 20, estimé comme pertinent pour évaluer l’acceptabilité des rejets l’essentiel du temps (jour de l’année), sur les années 2015-2022, qui seront la référence douce des années à venir, 15 à 33 % des jours de l’année peuvent afficher des débits inférieurs à ces valeurs et les normes de rejets imposées, ne plus être alors pertinentes.

    Il s’agit de considérer que pour la faune de ces milieux récepteurs, un flux de quelques secondes avec une charge polluante très au-dessus de sa capacité d’acceptabilité suffit à détruire cette dernière (alors que les conditions environnementales sont déjà dégradées -débit / oxygène / température), quand bien même le rejet est conforme 99% du temps.

    Il apparait donc nécessaire, que les autorisations de prélèvements soient fluctuantes selon la disponibilité de la ressource, comme c’est prévu par ce projet d’arrêté, mais qu’il en soit de même de la concentration en substances « polluantes » dans les rejets.

    En l’état, ce projet d’arrêté peut mettre en péril ou à minima peut créer des difficultés pour respecter lesdites normes de rejets imposées aux ICPE, par surconcentration de la charge polluante, via la réduction des dilutions ou par l’augmentation de la part d’eau recyclée à laquelle incite cet arrêté, eau recyclée qui créée des difficultés pour le traitement de la charge polluante.

    Il est dommage de même de ne pas disposer dans cette consultation de statistiques du nombre d’ICPE concernées par tranche de volumes prélevés (0-100 m3/j = X ICPE / 100 -400 etc…) pour connaitre le potentiel d’actions d’une telle mesure.

    Il s’agirait d’intégrer, qu’en l’absence de prise en considération d’un abaissement des rejets autorisés en période de basses eaux, les gains (exemple pour 200 m3/j prélevés => 25% de 200m3/jour en période de crise = 50m3) sur la ressource effectuée par l’abaissement des volumes prélevés par les ICPE aux faibles consommations journalières, ne sauraient certainement pas contrebalancer les risques qui sont alors fait portés sur le milieu récepteur.

    A titre de comparaison, pour garder des ordres de grandeur, un ruisseau d’un débit de 15L/s, de petit gabarit donc, qui n’alimenterait plus un champ captant situé en aval par prélèvement de la totalité de son flux pour alimenter un plan d’eau par exemple en période de basses eaux (ce que nous observons régulièrement), ou qui s’évapore sur ledit plans d’eau, le flux perdu pour le champ captant en question est de l’ordre de 1300 m3/jour.

    Les priorités sont alors à relativiser par les services instructeurs et leurs plans de contrôles selon les flux considérés.

    OUI pour un abaissement des prélèvements par les ICPE en périodes de tensions, mais via une évaluation au cas par cas et consécutivement à l’estimation par le service instructeur de l’acceptabilité des rejets de l’ICPE par le milieu récepteur durant cette crise (avec alors une évolution à la baisse réclamée desdits rejets s’ils sont trop importants bien entendu).

  •  Volume de référence , le 13 juin 2024 à 08h41

    Il est précisé dans la modification que les réductions sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Or les réductions sont calculées sur la base d’un volume de référence qui prends en compte l’ensemble des prélèvements toutes sources d’eau confondues.
    Comme évoqué lors de la réunion du mardi de la DGPR sur le sujet, il serait pertinent de calculer un volume de référence spécifique pour chaque source d’eau.

  •  Modifier l’arrêté (plan d’eau) faciliter la création de petites retenues hydrauliques AVIS FAVORABLE , le 12 juin 2024 à 17h27

    Remplacer les petites mares qui on disparues pour l’adaptation au changement climatique
    Permettre de maintenir et de développer une agriculture diversifiée
    Assurer un accès à l’eau
    Pouvoir restituer de l’eau dans le milieu naturel des cours d’eaux tout en préservant un volume suffisant pour les agriculteurs
    Assurer le futur de l’agriculture en sécurisant un accès à l’eau pour les prochains agriculteurs et agricultrices

  •  Citoyen , le 12 juin 2024 à 13h16

    Il faut favoriser toutes les formes de stockage d’eau.
    L’eau est nécessaire à la vie des plantes.
    Le stockage d’eau en hiver quand la pluviométrie est excédentaire c’est du bon sens. Cela évite ensuite de pomper dans la nappe.
    C’est bon pour l’environnement, cest bon pour l’agriculture.

  •  coquille, le 11 juin 2024 à 14h01

    article 1 5° : Au 2° de l’article 4, après les mots : « d’origine agricole », sont ajoutés les mots : « , issues de la pêche ou de l’aquaculture, ».
    Il s’agit du 1° de l’article 3 (4ème point)

  •  Motifs de modification, le 11 juin 2024 à 10h38

    Après moins d’un an d’existante, l’arrêté du 30 juin 2023 est modifié sans que des motifs soient fournis dans le dossier de consultation.
    La date retenue pour l’exonération des réductions (1er janvier 2018) ne récompensent pas les bons élèves.

  •  Volume de référence et réductions applicables, le 7 juin 2024 à 16h46

    Le paragraphe II de l’article 2 mentionne que le volume de référence correspond, en fonctionnement normal, au maximum "entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l’année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l’année précédente". Il prend donc en compte l’ensemble des sources d’eau prélevées et une réduction de 5% est applicable pour les usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l’environnement.

    Il est également indiqué dans ce paragraphe que les réductions s’appliquent au volume de référence.

    Cependant, Il est précisé dans le paragraphe III du même article que "Les réductions mentionnées au I sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité".

    Cela signifie que si plusieurs niveaux de gravité sont atteints, les réductions associées (5, 10 ou 25% du volume de référence) doivent s’appliquer sur les prélèvement des sources d’eau concernées.

    Exemple : Un site prélève 100000m3 dans les eaux superficielles et 10000 m3 d’eau potable. Il n’a pas été concerné par une restriction sécheresse l’année passée et a fonctionné normalement sur l’ensemble des jours ouvrés soit 251 jours.
    Son volume journalier prélevé est donc de 110000/251 = 438,3 m3/j
    La valeur forfaitaire correspondant aux usages nécessaires à la sécurité et la protection de l’environnement est de 0,05*438,3=21,9 m3/j
    Le volume de référence serait donc de 438,3-21,9=416,3 m3/j

    Le niveau de gravité crise est déclenché pour l’eau potable et alerte renforcée pour l’eau superficielle, cela signifie donc que le site doit réduire de 0,25*416,36=104,1 m3/j ses prélèvements en eau potable et de 0,10*416,3 = 41,6 m3/j ses prélèvements en eau superficielle

    Le site prélève 10000/251=39,8 m3/j d’eau potable et l’arrêté lui demande de réduire ses prélèvements de 104,1 m3/j soit 2,6 fois son prélèvement.

    Dans le cas de réductions à appliquer à chaque prélèvements concernés par un niveau de gravité, il serait pertinent de calculer des volumes de référence pour chaque source d’eau prélevée. C’est d’ailleurs ce qui a été évoqué lors de la réunion du mardi de la DGPR sur le stress hydrique du 28 Mai.

    Reprise de l’exemple mais en calculant des volumes de référence spécifiques pour chaque source d’eau prélevée :
    Le prélèvement journalier moyen d’eau potable est de 39,8 m3. On soustrait à ce volume la valeur forfaitaire de 5% soit 0,05*39,8 = 2 m3/j.
    Le volume de référence du site pour l’eau potable est donc de 39,8-2=37,8 m3/j

    Le prélèvement journalier moyen d’eau superficielle est de 100000/251=398,4 m3/j. On soustrait à ce volume la valeur forfaitaire de 5% soit 0,05*398,4=19,9 m3/j.
    Le volume de référence du site pour l’eau potable est donc de 398,4-19,9=378,5 m3/j.

    Il est donc maintenant possible d’appliquer les 25% de réduction au prélèvement d’eau potable et les 10% au prélèvement d’eau superficielle.
    Le site devra donc réduire de 0,25*37,8=9,5 m3/j ses prélèvements d’eau potable et de 0,10*378,5=37,8 m3/j ses prélèvements d’eau superficielle ce qui correspond à de prélèvements respectifs de 39,8-9,5=30,4 m3/j d’eau potable et de 398,4-37,8=360,6 m3/j d’eau superficielle.

    En conclusion, il faudrait préciser dans l’arrêté que le volume de référence se calcule par source d’eau prélevée.
    Sinon, il faudrait apporter des précisions pour améliorer la compréhension de l’article 2.

  •  Sans titre, le 5 juin 2024 à 17h10

    Les réductions à appliquer en cas de restriction seront toujours à calculer par rapport à l’année ou trimestre de référence N-1.
    Une ICPE qui depuis plusieurs années a fait des efforts et réduit son prélèvement de x % (mais pas à hauteur des 20% permettant l’exemption), devra appliquer le même % de réduction en fonction des seuils d’alerte.
    Ex : En 2023 conso de 100m3/j – Alerte crise = -25% à appliquer soit conso à 75m3/j.
    En 2024 (après actions pour réduire la consommation) conso de 80m3/j -> alerte crise =-25% à appliquer soit conso 63,75 m3/j.
    Ce n’est pas cohérent et ça pousse plutôt à ne pas optimiser le prélèvement d’eau au quotidien.

  •  Moyens de contrôle, télétransmission des volumes, le 5 juin 2024 à 11h34

    Dans axe 1 « Organiser la sobriété des usages de l’eau pour tous les acteurs » une des mesures est « L’installation de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés sera rendue obligatoire pour tous les prélèvements importants (correspondant aux seuils d’autorisation environnementale) ».

    Le présent projet d’arrêté qui pourtant s’appuie sur une quantification précise (volume journalier), devrait également inscrire une date butoir fixant l’obligation aux exploitants d’ICPE d’installer de tels compteurs garantissant un suivi précis des consommations.

  •  PSH et actions de réduction des consommations en eau, le 5 juin 2024 à 11h33

    Cet arrêté ne fait aucune référence aux plans de sobriété hydrique (PSH) également évoqués par le Plan Eau (même si ce dernier vise l’accompagnement d’au moins 50 sites industriels au travers de PSH et donc pas une déclinaison systématique à tous les établissements ICPE).
    Toutefois il aurait été judicieux de favoriser les établissements ayant mis en place de tels plans dans l’application des mesures de restriction, incitant de ce fait les exploitants à s’interroger sur les questions de ressource en eau et les moyens pour atteindre les objectifs de sobriété…

  •  Exclusion des établissements autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023, le 5 juin 2024 à 11h31

    Au 4ème de l’article 3, il est indiqué que « les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023 » ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2.
    Cette exclusion ne parait pas clairement motivée en regard d’une réglementation spécifique en vigueur depuis le 1er janvier 2023…

    Est il possible d’avoir la raison de cette exclusion ?

  •  Communication des consommations aux SAGE et PTGE (art. 2-IV), le 5 juin 2024 à 11h29

    Dans les articles 2 (IV), 4, il est indiqué que les éléments quantifiés (notamment ceux prescrits au 4-I) sont transmis ou tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
    Or les actions de réduction mises en place et les données quantifiées associées font partie intégrante des plans de gestion lorsqu’ils existent sur le territoire auquel appartient l’établissement. Parmi ces plans de gestion pour les ressources en eau on peut citer les SAGE et les PTGE. Ces outils sont par ailleurs mis en avant dans le PLAN EAU, axe 1 « Organiser la sobriété des usages de l’eau pour tous les acteurs » et l’axe 4 « Mettre en place les moyens d’atteindre ces ambitions ».
    Il parait donc logique est nécessaire que les dispositions indiquées aux articles précités (2 et 4) soient également transmis ou tenus à la disposition des structures porteuses des SAGE et PTGE ainsi que des Agences de l’Eau dont dépend l’établissement.