Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions
La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.
1. Contexte général
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).
Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.
2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019
Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.
Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :
- en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
- en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
- en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
- en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
- en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
- en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
- en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.
Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.
On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.
Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée
En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.
Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.
4. Contenu du texte
Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.
L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.
Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.
L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :
- Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
- Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
- Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
- Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
- Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
- Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.
L’article 2 est un article d’exécution.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
- La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Bonjour,
Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.
En tant que citoyen soucieux de la biodiversité, je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons de fond :
Un statut juridique bafoué : L’ours brun bénéficie d’un statut d’espèce strictement protégée, tant au niveau européen (Directive Habitats) que national (Code de l’environnement). Autoriser de telles perturbations va à l’encontre de ces textes protecteurs.
Des alternatives existantes et efficaces : La loi stipule que les dérogations ne peuvent être envisagées que si aucune autre option n’est possible. Pourtant, des solutions concrètes, non violentes et efficaces — comme les parcs de regroupement nocturnes électrifiés ou le renforcement des bergers d’appui — n’ont pas encore été généralisées sur le terrain.
Des risques biologiques majeurs : L’usage de tirs à double détonation (atteignant 120 décibels) fait peser une menace réelle sur la santé de l’animal, notamment des risques de lésions auditives graves. Plus inquiétant encore, le stress généré par ces détonations intensives risque de séparer les mères de leurs oursons, condamnant ces derniers à une mort certaine.
Un manque flagrant d’encadrement : Confier des opérations d’effarouchement à des acteurs privés utilisant des armes de chasse et du matériel de vision nocturne, sans la présence et le contrôle direct d’agents publics de l’OFB, ouvre la porte à des dérapages évidents. Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà annulé de précédents arrêtés pour ce motif précis.
Une opposition scientifique unanime : Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a rendu un avis défavorable à l’unanimité contre cette expérimentation, pointant du doigt l’absence totale de protocole scientifique rigoureux.
Pour toutes ces raisons, je demande le rejet pur et simple de ce projet d’arrêté. On ne peut pas sacrifier une espèce en danger d’extinction pour des mesures dont l’innocuité n’est absolument pas prouvée.
J’espère que la voix des citoyens est encore écouté et que ces consultations publiques servent.
Benjamin
Je suis contre l’effarouchement des ours par les bergers, éleveurs et lieutenants de louveterie dans les Pyrénées.
Commençons par protéger les troupeaux de manière efficace (clôtures, bergers…)
Comment contrôler les tirs si chacun peut agir à sa guise ?
Est-ce une démarche scientifique et sérieuse que cette autorisation ?
Qu’en sera-t-il de la survie des oursons en cas de fuite de la mère ?
Je demande le rejet de ce projet d’arrêté.
L’ours est une espèce strictement protégée.
Arrêtons de détruire le monde qui nous entoure et laissons sa place au sauvage.
Notre survie en dépend.
Les bilans présentés font état d’expérimentations menées principalement en Ariège. Les bilans sont très descriptifs mais ne nous renseignent en rien sur l’efficacité réelle des opérations menées.
- très peu d’ours contactés/effarouchés par nuit
- on comprend que les prédations sont évités ces soirs là (toujours ça de gagné) mais on ne connait pas l’impact de l’effarouchement sur la prédation à l’echelle d’une estive sur une saison.
Nous n’apprenons rien sur l’efficacité de ces mesures à court/moyen terme. Il aurait été intéressant, par exemple, de présenter sur l’estive d’Arreau (la mieux suivie) si les efforts d’effarouchement ont fait baisser la prédation au cours des années et d’années en années. Or, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus quel impact l’effarouchement a sur les individus : quel report en terme d’alimentation, stress, impact sur le domaine vital…
Les bilans montrent aussi une baisse des dégâts. Les estives sont vraisemblablement mieux gardées, les bergers mieux préparés et disposent d’infrastructures : parcs, cabanes etc. Ces résultats sont encourageants et incitent à renforcer ces mesures préventives. Assouplir les règles liées à l’effarouchement ne sont peut être pas les plus rentables du point de vue de la prédation.
Cela ne veut pas dire que l’effarouchement ne présente aucun intérêt mais la mise en place de dérogations pour les bergers semble trop précipitée malgré 6 ans d’expérimentations qui n’aboutissent à aucun résultat concret.
Equiper des individus suivis par GPS, mener des campagnes d’effarouchement encadrées par l’OFB sur des estives sous pression et étudier l’impact de l’effarouchement sur les individus (Ours) et évaluer son effet sur la pression de prédation permettrait d’objectiver l’utilité de cette mesure.
Si elle peut répondre à un besoin urgent (pratique, psychologique) pour le pastoralisme, elle ne garantie en rien le bénéfice pour l’Ours qui reste une espèce protégée et menacée d’extinction.
Le ressenti global est que l’Etat n’assume pas pleinement son rôle dans la protection et la gestion de l’Ours. La population souffre d’une forte consanguinité alors, malgré une augmentation progressive des effectifs, la viabilité de cette population interroge. Très peu de moyens sont alloués pour la médiation, la concertation ou les études scientifiques des individus. L’Etat ne s’est pas pleinement emparé de l’encadrement du tourisme en faveur de l’Ours qui augure des problématiques déjà saillantes par secteur. Les bénéfices liés à l’Ours ne sont pas mis en valeur (interaction avec ongulés et la régénération forestière, développement du tourisme nature..).
Nous attendons donc une gestion équilibrée avec une sauvegarde de l’espèce assumée (renforcement populationnel, études scientifiques comportementales et sur les sciences humaines et sociales) qui permettrait la mise en place de mesure de réduction des dommages qui intégreraient le comportement des individus (chaque Ours possède des comportements différents), les spécificités des zones à défendre et la formation de personnel expert.
Le régime déclaratif qui oblige les agents de l’OFB à se rendre sur les estives pour constater les prédations ou les potentielles prédations représentent une perte de temps majeure. Un assouplissement du régime déclaratif en faveur des bergers permettraient aux agents de l’OFB d’économiser des moyens qui pourraient être mis à profit des expérimentations d’effarouchement, en partenariat avec des scientifiques dans un but d’améliorer la qualité des retours d’expérience.
En l’absence d’une gestion équilibrée, il existe trop d’incertitudes quant à la mise en place de cet arrêté qui occasionnerait un risque pour les individus (Ours) sans garantie d’efficacité sur la diminution des prédations sur les estives concernées. De plus, il est inacceptable de constater que des Ours braconnés ne sont pas remplacés par de nouveaux individus et il est d’autant plus inacceptable d’autoriser la présence d’armes qui pourraient être détournés pour permettre des tirs létaux. Ces tirs d’effarouchement doivent rester, pour l’instant, pris en charge par l’OFB.
L’ensemble de ces constats me font penser que l’équilibre entre les mesures de conservation et les mesures d’effarouchement n’est pas justement équilibré, ce pour quoi je suis défavorable à cette proposition d’arrêté.
Les objectifs de conservation de l’espèce sont primordiaux, chaque espèce doit être protégée à l’échelle nationale et européenne. La population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Aussi, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
Un encadrement rigoureux doit être mis en place L’effarouchement est une mesure dérogatoire. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
Des personnes doivent être bien formées et n’ayant pas d’idées préconçues sur l’animal et sa présence dans les Pyrénées. N’ayant pas non plus l’occasion de faire des erreurs d’appréciation sur la place de l’animal à l’instant T.
Savoir faire la distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe. Cela peut créer un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. S’il y a une femelle avec un ou plusieurs oursons, il faudra veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement non pluies envers des femelles suitées.
Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation,
Mais l’homme peut agir trop rapidement et donc agir inversement du but recherché.
DEFAVORABLE AUX EFFAROUCHEMENTS DES OURS
OUI A LA PROTECTION DES OURS ET DES ESPECES
OUI A LA PROTECTION DES TROUPEAUX des moyens existent ne les oublions pas