Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 - 1 contribution

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte qui sera soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et Conseil supérieur de l’énergie (CSE) est disponible.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 jusqu’au 13 juin 2023 inclus.

Contexte et objectifs :


La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, adoptée par le Parlement le 7 février 2023, comporte des dispositions relatives aux éoliennes terrestres.

En particulier, cette loi introduit, par son article 67, à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement, des dispositions visant à permettre la mise en place par un porteur de projet éolien d’un radar visant à compenser la gêne sur un autre radar (armées, aviation civile, météo) résultant de l’installation d’un parc éolien.

Pour le cas particulier des radars météorologiques, afin de rendre cette disposition applicable, il est nécessaire de modifier l’article 4-1 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié encadrant les parcs éoliens terrestres soumis à autorisation.

D’autre part, dans le cadre des débats parlementaires, la ministre de la transition énergétique s’est engagée, en complément de ces dispositions, à réévaluer à la hausse la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.

Le projet d’arrêté soumis à la présente consultation a pour objet de mettre en œuvre ces deux évolutions.

Principales dispositions :

Le projet proposé vise à modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011 sur les points suivants :

  • ajout d’un point VI à l’article 4-1 visant à introduire les dispositions permettant la mise en place d’un radar compensatoire, permettant de compenser la gêne résultant d’une installation pour le fonctionnement des radars de Météo France ;
  • modification, à l’annexe I, de la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.

Partager la page

Commentaires

  •  Observation sur la consultation pour modification de l’arrêté du 26 août 2011, le 13 juin 2023 à 13h33

    Nous déposons cette contribution en tant que bureau d’étude de développement éolien avec 20 ans d’expérience dans cette énergie. Nous avions suivi les très nombreuses modifications réglementaires sur tous les sujets liés à l’éolien.

    1. Concernant la modification des points a et b du II de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 "relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement".
    A titre liminaire précisions que nous sommes favorable à la modification du montant Cu passant de 50 000 € à 75 000 € pour tenir compte de l’évolution de la taille des machines et la prise en compte du démantèlement de l’intégralité des fondations.
    Toutefois nous souhaitons rappeler que cet article a été modifié à plusieurs reprises récemment alors que la version ici proposée aurait pu être adaptée en première modification.

    Jusqu’à fin juin 2020 le montant des garanties financières était de 50 000 € sans lien avec la puissance et le démantèlement ne concernait pas l’intégralité des fondations.
    L’annexe I a été introduite dans la version du 1er juilllet 2020 (modifiée par arrêté du 22/06/2020) avec à cette date un montant Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2). A cette date l’article 29 prévoyait déjà l’excavation des fondations jusqu’à la base de leur semelle, texte non modifiée dans les versions suivantes. L’article 30 renvoie à l’annexe I pour le montant des garanties.
    La version du 1er janvier 2022 (modifiée par l’arrêté du 10/12/2021) a augmenté le montant avec la formule suivante Cu = 50 000 + 25 000 × (P-2)
    La version actuellement soumise à consultation et qui pourrait entrer en vigueur courant 2023 prévoit la formule Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2)
    Ces modifications régulières sèment la confusion sur un point réglementaire qui devrait être stable considérant l’absence de changement technique sur ce point.

    L’Article D181-15-2 du code de l’environnement prévoit en son point 1.11
    "11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation et, en particulier, sur l’usage futur du site, au sens du I de l’article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;"

    En tant que professionnel de l’éolien nous avons régulièrement besoin de réaliser ces consultations. Dans ces dernières nous faisons référence à l’arrêté du 26 août 2011 afin de rappeler utilement l’état actuel de la réglementation.
    Par ailleurs le montant des garanties financières est un sujet longuement débattu depuis plusieurs années et monté comme une critique à l’éolien en raison de son montant supposé insuffisant.
    Il est donc utile de rappeler l’arrêté du 26 août 2011 et en particulier le montant de la garantie dans ces sollicitations d’avis.

    Lors du dépôt de notre demande d’autorisation environnementale nous produisons également une Attestation des garanties financières, à l’intention du Préfet, en faisant référence à l’arrêté.

    Les changements successifs du montant Cu amènent à mettre à jour les attestations et parfois les avis sur les conditions de démantèlement.
    Par exemple pour un projet éolien déposé mi 2020, en Limousin, le montant de la garantie financière sera modifié 4 fois durant son instruction. En effet la durée moyenne d’instruction rencontrée en Nouvelle-Aquitaine est de 31 mois et environ 40 mois pour le Limousin. Cette durée d’instruction moyenne est en totale contradiction avec la circulaire du 16 septembre 2022 enjoignant les Préfets à respecter des délais d’instruction raisonnables.
    Cela prête à confusion pour l’ensemble des acteurs que nous rencontrons en particulier les élus auprès de qui nous sollicitons l’avis.

    2. Par ailleurs la définition actuelle de l’excavation dans l’article 29 précise :"la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable". Cette dérogation éventuelle sème le doute tant chez les élus que chez les propriétaires. Elle devrait être supprimée afin de ne pas laisser cette possibilité qui à notre connaissance n’a pas de raison d’être. En effet, si le bilan environnemental a permis de construire cette fondation son excavation complète ne devrait pas poser de problème.

    3. Il nous semble que la rédaction actuelle des termes de l’article 29 ne laisse pas de possibilité de prévoir un démantèlement plus ambitieux que celui imposé. Considérant cette évolution l’Article D181-15-2 du code de l’environnement prévoit en son point 1.11 de solliciter l’avis du propriétaire et de l’organisme compétent en matière d’urbanisme, n’a plus de raison d’être. En effet l’avis émis ne peut prévoir des conditions de démantèlement moins contraignantes que celle prévue par la loi dans l’arrêté visé. De plus, il est impossible de concevoir un démantèlement que celui prévoyant l’intégralité de la fondation jusqu’à la base de leur semelle.
    Considérant l’importance de ces avis de démantèlement et les changements réguliers de l’arrêté, il nous semble nécessaire de prévoir un formulaire type à compléter qui soit incontestable et immuable. Nous avons un projet éolien qui a été rejeté en phase d’instruction sur le seul motif de la non conformité de cet avis pourtant standard dans la profession. Cette situation est tout à fait contre productive pour le développement des projets éoliens et leur bonne instruction.

    4. Pour finir, l’annexe II prévoit une formule d’actualisation des coûts qui pourraient être simplifiées et mises à jour.
    La mention à la modification de la TVA pourrait être supprimée. L’indice TP01 en vigueur pourrait être mise à jour pour l’année 2023.
    En effet dans des arrêtés récents on constate que la modification de la TVA cumulée avec l’indice TP01 actuel amène à une augmentation de l’ordre de 30%
    Ainsi le montant de Cu actualisé arriverait à Cu = 97 500 + 32 500 × (P-2) en intégrant cette hausse de 30%.
    Le montant initial actualisé serait donc davantage en cohérence avec les cours actuels.
    La formule d’actualisation resterait évidemment en vigueur mais sur cette base actualisée

    Aussi pour simplifier et accélérer le déploiement des énergies renouvelables en cohérence avec les lois votés récemment nous proposons de :
    <span class="puce">- ne plus modifier le montant de la garantie financière après actualisation de cette dernière pour conserver une stabilité
    <span class="puce">- supprimer le point 1.11 de l’Article D181-15-2 du code de l’environnement
    A titre subsidiaire de préciser que les modifications de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 n’entraînent pas de nouveaux avis selon l’article D181-15-2
    <span class="puce">- mettre à jour la formule d’actualisation des coûts de l’annexe II en constatant la hausse actuelle de 30%
    <span class="puce">- exclure la possibilité de dérogation au décaissement total.
    <span class="puce">- prévoir un formulaire ou équivalent pour la consultation de l’avis des propriétaires et élus concernant les conditions de démantèlement.

    En espérant que ces propositions seront prises en compte