Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance et l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance

Consultation du 20/11/2023 au 10/12/2023 - 9 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance et l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 20 novembre 2023 jusqu’au 10 décembre 2023 inclus.

Contexte et objectifs :

La géothermie de minime importance (GMI) extrait l’énergie du sous-sol et la restitue à l’aide d’une pompe à chaleur. L’exploitation de cette ressource énergétique est encadrée réglementairement par le code minier, le décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains et quatre arrêtés ministériels :

  • l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance ;
  • l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
  • l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance ;
  • l’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance.

Les activités géothermiques de minime importance ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts protégés.

L’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, prise en application de l’article 81 de la loi du 22 août 2021 « Climat et Résilience », a introduit, au 7° de son article 5, l’obligation de certification pour les prestations de travaux de forage exécutées lors de l’ouverture des travaux d’exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance, en lieu et place du système de qualification actuellement en vigueur.

Cette obligation de certification entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel pris pour application de l’article L. 164-1-1 du code minier, et au plus tard le 1er juillet 2025. Le projet d’arrêté ministériel fixant les modalités de certification des entreprises de prestations de travaux de forage exécutées lors de l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation fait l’objet d’une consultation du public conjointe à la présente consultation.

Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation du public, modifie l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations GMI afin d’y introduire la certification en lieu et place de la qualification actuellement en vigueur.

Il modifie également, en opportunité, certaines dispositions de l’arrêté de prescriptions générales comme suit :

  • il introduit les échangeurs géothermiques fermés inclinés et définit les dispositions qui leur sont applicables, ainsi que les conditions d’implantation des échangeurs pour ce type d’équipement ;
  • il modifie les conditions d’implantation des échangeurs géothermiques à proximité des réseaux souterrains afin de donner plus de souplesse au dispositif actuellement en vigueur, tout en maintenant des dispositions permettant de renforcer la sécurité des travaux de forage ;
  • il lève notamment l’interdiction d’implanter des échangeurs géothermiques au sein d’un périmètre de protection rapproché des captages d’eau destinés à la consommation humaine, en cohérence avec une disposition récente introduite à l’article 22-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, qui soumet à une analyse de compatibilité, réalisée par un expert agréé, les projets de GMI envisagés au sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine ;
  • il clarifie les dispositions relatives à la réalisation ou l’exploitation d’échangeurs géothermiques de minime importance et l’arrêt d’exploitation, ainsi que les modalités de surveillance et d’entretien de ces installations.

Il modifie également l’arrêté relatif à l’agrément d’expert comme suit :

  • il introduit une disposition permettant aux experts agréés, en attente de renouvellement de leurs agréments, de poursuivre leurs activités sous conditions ;
  • en cohérence avec la modification des conditions d’implantation des échangeurs géothermiques au sein des périmètres de protection rapprochée des captages d’eau destinés à la consommation humaine susmentionnés, il précise que l’expert agrée devra tenir compte, pour rendre son avis sur l’implantation d’un échangeur géothermique au sein de ce périmètre, des actes déclaratifs d’utilité publique protégeant les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine définis à l’article R. 1321-13 du code de la santé publique et précisant notamment les travaux, installations et activités réglementés ou interdits.

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Commentaires

  •  AMPG GMI , le 10 décembre 2023 à 18h04

    Article 4.2 : « Il établit une distance minimale afin de ne pas les impacter de façon significative. Son activité ne doit pas causer une variation de température de la nappe d’eau exploitée de plus de 4 °C à 200 m des échangeurs géothermiques de production ou de réinjection ou en limite parcellaire. > il me semble que la rédaction peut être comprise dans le sens de ne pas dépasser une variation de 4° à la limite de la parcelle et dans ce cas si la parcelle est petite cela devient plus contraignant que les 200m des échangeurs
    Article 7 : l’expert agréé n’étant pas forcément hydrogéologue agréé ne faut-il pas intégrer la consultation de l’hydro agréé dans le cadre d’un projet de GMI dans un périmètre de protection rapproché ?

  •  commentaire, le 8 décembre 2023 à 17h12

    La filière propose de conserver la valeur de 4°C mais de remplacer la distance de 200 m du forage injecteur par le point aval de la limite parcellaire. En tout état de cause, la température de réinjection doit par conséquent rester inférieure à 32°C (conformément à l’AMPG) sur la parcelle de l’exploitant. En respectant 4°C en limite parcellaire, il ne peut y avoir d’incidence sur la parcelle voisine.

    Cette disposition prévoit qu’en cas de changement de limite parcellaire, il faut revoir les conditions d’exploitation de l’installation géothermique de minime importance.

    Cette disposition n’est pas justifiée notamment en raison de la taille des parcelles notamment en milieu urbain où les parcelles sont souvent petites.
    De plus, cette disposition n’est pas justifiée si il n’existe pas d’autre installation.
    Elle compromet de nombreux projets.

  •  commentaire complémentaire, le 8 décembre 2023 à 17h07

    Pour compléter mon précédent commentaire
    Il est indiqué :
    La filière propose de conserver la valeur de 4°C mais de remplacer la distance de 200 m du forage injecteur par le point aval de la limite parcellaire. En tout état de cause, la température de réinjection doit par conséquent rester inférieure à 32°C (conformément à l’AMPG) sur la parcelle de l’exploitant. En respectant 4°C en limite parcellaire, il ne peut y avoir d’incidence sur la parcelle voisine.

    Cette disposition prévoit qu’en cas de changement de limite parcellaire, il faut revoir les conditions d’exploitation de l’installation géothermique de minime importance.

    Cette proposition est pénalisante et ne se justifie pas, les parcelles d’implantation de certains projets sont petites et le seuil de 4°C ne peut pas être respecté. La distance de 400 m est raisonnable si aucune installation géothermique n’existe.
    Cette disposition compromet certains projets notamment en milieu urbain.

  •  commentaires, le 8 décembre 2023 à 16h48

    Le rapport de présentation au CSE indique que le projet lèverait l’interdiction d’implanter des échangeurs géothermiques au sein des périmètres de protection rapprochée des captages d’eau.
    Il n’est pas fait de distinction entre prise d’eau de surface et eau souterraine, ce qui ne semble pas logique (voir cas de Coulonges).
    Concernant les PPR de captages d’eau souterraine, le texte semble oublier les prescriptions pouvant exister dans les DUP avec notamment l’interdiction de la GMI.
    Il est ensuite indiqué que le projet serait soumis à une analyse de compatibilité réalisée par un expert agréé.
    Le texte n’est pas suffisamment précis, de qui parle t on? : des experts GMI ou des Hydrogéologues agréés, avez-vous questionné la DGS?

    Deuxième point : dimensionnement des échangeurs :
    échangeurs ouverts, il est indiqué qu’il est réalisé selon les dispositions de la norme NFX10-999. Que voulez vous dire par dimensionnement : conception technique des forages ou détermination des débits en fonction de la puissance de la Pompe à Chaleur?
    diamètres du forage et du tubage, il est indiqué une épaisseur minimale de 4 cm, ce qui est en partie en contradiction avec la norme précitée.
    échangeurs fermés, il est indiqué qu’il est réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522. Cette disposition est difficilement envisageable dans le cas du dimensionnement par les entreprises de forages. La norme est incomplète, l’annexe donne la conductivité thermique ainsi que la capacité calorifique de certains terrains, il manque un tableau donnant la puissance linéaire en fonction de la conductivité thermique résultante et des durées de fonctionnement de l’installation.

    De plus, il est demandé de reprendre les calculs en cas de modification du parcellaire, qui sera en charge de ces calculs?

    article 5.1.2, il est indiqué que l’interprétation des essais et mesures est à la charge du responsable du dimensionnement. Est ce l’entreprise de forages? De plus , il est demandé un avis sur la qualité globale de l’eau et sur la sensibilité au colmatage ainsi qu’une synthèse définissant le régime d’exploitation : débit maximal, débit moyen, volumes globaux. est ce réaliste dans le cas des petites installations (maison individuelle par exemple) sans maîtrise d’œuvre qualifiée en hydrogéologie et géothermie. Cette disposition pourrait compromettre le développement d ela GMI pour les petites installations.

    Article 7 : l’avis de l’expert doit prendre en compte la réglementation relative aux périmètres de protection. IL est donc nécessaire de mettre en place un outil informatisé accessible aux experts GMI permettant de disposer des DUP sur l’ensemble du territoire. Cet outil doit être fonctionnel à la date de publication du présent projet.

  •  Conventions, définitions - dimensionnement des échangeurs fermés , le 7 décembre 2023 à 16h36

    Je ne suis pas favorable de limiter la puissance linéaire maximale échangée avec le sous-sol à 50 W par mètre. Les abaques démontrent que des puissances bien supérieures peuvent être soutirées au sous-sol (dans le granite par exemple). Cette valeur est limitative pour un dimensionnement réalisé par un bureau d’étude par exemple.

    Proposition : la valeur de la puissance soutirée par mètre linéaire d’échangeur sera est définie par le dimensionnement se référant à la coupe géologique prévisionnelle et à la conductivité thermique des roches.

  •  Passage des PPR en zone orange , le 6 décembre 2023 à 12h18

    Bonjour,

    De toute évidence le passage des périmètre de protection rapproché des captages d’eau destinés à la consommation humaine en zone orange est est une bonne solution pour le développement de la géothermie assistée par PAC tout en minimisant les risques. En effet la zone orange étant soumise à une expertise par un expert agréé, tout risque sera systématiquement écarté.

  •  favorable, le 6 décembre 2023 à 09h38

    il est bon temps de simplifier les prescriptions imposés à la géothermie tout en restant dans ces contraintes contrôlées. Pour les autres sources d’énergie type Biomasse, gaz… on n’imposent pas tant de règles à ces gammes de puissances.
    Concernant les PPR, ils font l’objet de règlements qui devront être respectés par l’opération de géothermie. si le règlement autorise la réalisation de forage pourquoi interdire de base l’opération de géothermie.
    l’expert agréé zone orange aura toute son importance dans la validation de ce point.
    bonne résolution pour le développement de la filière de géothermie

  •  De bons éléments pour favoriser le développement de la géothermie de surface, le 1er décembre 2023 à 16h54

    Il y a dans ces modifications de bons éléments pour faciliter le développement de la géothermie de surface, merci pour cela.
    Par exemple, la fin de l’interdiction formelle de forer des puits de GMI dans les périmètres de protection rapprochée de captage d’eau est un geste très positif. Rappelons que les foreurs qui œuvrent dans le cadre de la GMI sont des professionnels formés et qualifiés. Ces forages de GMI dans les PPR pourront se faire au même titre que les autres forages se font aujourd’hui (c’est à dire sous couvert des règles établies localement par chaque DUP au sein de ces périmètres), et que l’expertise par un tiers (expert GMI).
    Ce sont donc de nouveaux forages de GMI, respectueux des contraintes locales et des risques géologiques et hydrogéologiques et permettant de diminuer l’empreinte carbone de nos bâtiments.

  •  Défavorable à l’atteinte des périmètres de protection rapprochés de captage, le 24 novembre 2023 à 23h29

    Défavorable à ce projet d’arrêté et à ce que la géothermie de minime importance soit permise dans les périmètres de protection rapprochés de captage.
    Au moment où on se rend compte que nos captages d’eau potable sont de plus en plus vulnérables en France, avec la découverte de résidus de produits phytosanitaires ou de métabolites chimiques, on assouplit encore la réglementation pour des usages qui toucheront potentiellement l’aquifère. Certains captages d’eau potable reposent sur des sources affleurantes. L’installation garantie par un expert, n’est pas un garde-fou suffisant. Beaucoup de mécanismes hydre-géologiques ne sont toujours pas compris aujourd’hui. De plus, une fois l’installation géothermique de minime importance installée, il n’est pas prévu de suivi et des moyens de contrôle.