Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
La pollution atmosphérique est un enjeu de santé publique. D’après Santé Publique France, plus de 40 000 décès sont imputables chaque année à la pollution atmosphérique. Le coût annuel pour la société française de la pollution de l’air en France est estimé à 100 milliards d’euros (Sénat, 2015). Le secteur du transport routier est responsable de la majeure partie des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et d’un quart des émissions de particules PM10.
Le classement des certificats qualité de l’air est issu de l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Cet arrêté dresse la nomenclature Crit’Air en fonction des sources d’énergie des véhicules, de leur catégorie et de leur norme Euro.
Au sein de la nomenclature, les véhicules routiers à moteur sont donc classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, permettant ainsi la mise en oeuvre de deux dispositifs reposant sur ce classement :
- En cas de pic de pollution liée au transport routier, la mise en œuvre de la circulation différenciée ;
- Dans les grandes agglomérations pour lesquelles une zone à faibles émissions mobilité (ZFE) a été mise en place par la collectivité, la restriction de la circulation des véhicules les plus polluants, en fonction des modalités (nature des restrictions, calendrier de mise en œuvre, dérogations, …) définies au niveau local par la collectivité.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route, introduit dans la nomenclature les véhicules navettes urbaines en classe E, et reprend les dispositions de l’arrêté du 4 octobre précité concernant les véhicules deux roues, tricycles et quadricycles à moteurs de normes Euro 5 et les sources d’énergie FM, FR, FP, FQ, B1 et 1A.
Les navettes urbaines, définies au 6.13 de l’article R. 311-1 du code de la route, sont de petits véhicules de transport de passager, alimentés par l’énergie électrique, y compris à partir d’une pile à hydrogène, vouées à se développer.
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