Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je suis absolument opposé à ce projet d’arrêté favorisant les tirs létaux contre les loups. Cette mesure met en péril une population déjà fragile, sans réelle prise en compte des études scientifiques qui démontrent l’inefficacité et le caractère contre-productif de ces pratiques.
La protection des troupeaux nécessite une approche combinée plutôt que des solutions uniques et inadéquates.
Ce projet va à l’encontre des enjeux écologiques majeurs, notamment la préservation de la biodiversité et le rôle des loups dans l’équilibre naturel.
Les chiffres le montrent aisément : les loups sont bien loin d’être responsables des difficultés des éleveurs, ces difficultés ont des causes bien connues, des pratiques aberrantes et irresponsables, préconisées par les syndicats agricoles que l’État soutient malgré tout.
La priorité devrait être le retour progressif du loup dans son habitat naturel, ce qui contribuerait à un meilleur équilibre des écosystèmes.
Il faut absolument mettre en oeuvre, une approche plus respectueuse du vivant, basée sur la cohabitation plutôt que sur l’élimination.
- Accompagner dignement les éleveurs dans la réflexion de la protection,
- Donner les moyens d’éliminer des loups aux comportements excessifs,
- Réguler les populations quand leur niveau n’est plus en adéquation avec l’environnement. La protection de nos éleveurs, de nos troupeaux, de nos territoires, de notre souveraineté alimentaire doit être prise en compte dans toutes nos décisions.
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :
Il a été fait récemment une étude de parangonnage par les services mêmes de l’Etat, IGEDD/CGAAER, sur la politique publique du loup : dans leur rapport de septembre 2023, il a été démontré que les moyens de protection des troupeaux bovins, tels qu’ils sont utilisés dans d’autres pays européens, s’avèrent efficaces. L’une des recommandations de ce rapport précise bien : « AUX MINISTÈRES CHARGÉS
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉCOLOGIE : ABANDONNER LA DISPOSITION
RELATIVE À LA « NON-PROTÉGEABILITÉ » DES BOVINS DANS LE PROCHAIN
PLAN LOUP ». l’Etat français ignore donc les recommandations faites par les services de son propre gouvernement ?
La protection des troupeaux fonctionne par des moyens non létaux !
l’association VIGIE JURA l’a prouvé notamment par des surveillances de nuit en été : https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-nature/l-association-vigie-jurapour-effaroucher-le-loup-et-proteger-les-troupeaux-de-bovins-1421346
L’Etat français a aujourd’hui pour devoir d’agir en se basant sur les résultats positifs et éprouvés des autres pays européens en matière de protection des troupeaux et non plus en préconisant en permanence les tirs des loups, qui ne peut conduire à long terme qu’à une régression massive, voire une nouvelle extinction, de l’espèce en France. Sans compter que disperser les loups et les chefs de meute amène de nouveaux troubles ! Il suffit de demander à l’association Férus qui a bien documenté ce phénomène.
Le loup ne peut être considéré comme un bouc émissaire. Il a sa place et d’ailleurs si les chasseurs ne l’aiment pas c’est qu’il regule mieux qu’eux les sangliers par exemple.
Le loup est un prédateur fondamental à la biodiversité et, de manière générale, dans la santé des écosystèmes. Cela a été largement prouvé notamment au Parc de Yellowstone aux Etats-Unis : https://lareleveetlapeste.fr/a-yellowstone-le-retour-des-loups-est-benefique-pour-les-ecosystemes
Merci pour votre attention.