Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je suis contre ce projet d’arrêté sur le loup, car il repose sur des arguments infondés et ignore les solutions non létales qui existent déjà.
D’abord, l’État prétend qu’il n’existe pas de moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins, alors qu’une étude officielle (IGEDD/CGAAER, 2023) prouve le contraire. Cette étude montre que d’autres pays européens protègent efficacement leurs troupeaux grâce à des méthodes adaptées localement. Ce même rapport recommande même d’abandonner la notion de troupeaux « non protégeables ». Donc sur quoi se base ce projet ? Sur des affirmations non argumentées, qui ignorent les données et recommandations des propres services de l’État. C’est inacceptable.
Ensuite, le projet autorise des tirs de loups sur simple base d’une analyse économique locale, sans définir clairement cette analyse, ce qui ouvre la porte à des abus. Cela va à l’encontre d’une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, juillet 2024), qui rappelle que des ajustements agricoles peuvent (et doivent) être mis en œuvre pour protéger les troupeaux – même si cela implique des coûts. La CJUE est claire : ces coûts ne peuvent pas justifier une dérogation à la protection stricte du loup.
Le projet liste aussi des mesures censées « réduire la vulnérabilité » des troupeaux, mais seulement la moitié d’entre elles sont réellement efficaces. L’autre moitié (comme les GPS, pièges photo ou simples regroupements d’animaux) ne protège pas les bêtes, elle permet juste de surveiller ou retarder les attaques. Autoriser un tir dès qu’une seule de ces mesures est appliquée, c’est une imposture.
Le seuil pour autoriser un tir est aussi beaucoup trop bas : une simple attaque survenue dans les 12 derniers mois peut justifier une autorisation de tir. Pourtant, la loi parle de dommages "importants", pas d’un événement isolé. C’est un abus manifeste.
Enfin, les tirs de loups ne sont même pas prouvés efficaces à long terme. On préfère encore tuer plutôt que d’investir dans des solutions durables, comme cela a été fait pour les élevages ovins. Pourquoi l’État ne met-il pas en place un plan de protection clair et techniquement solide pour les bovins ? Il est temps d’agir avec intelligence et cohérence, pas dans la peur ou la facilité.
Personnellement, je ne comprends pas la haine qu’il y a envers le loup. C’est un animal majestueux, essentiel à l’équilibre des écosystèmes. Il incarne une part sauvage et libre de notre nature, que nous avons trop souvent tenté d’effacer. Plutôt que de le traquer et de chercher des prétextes pour l’abattre, on devrait apprendre à cohabiter, à le respecter, à s’adapter.
Je refuse qu’on banalise la mort de ces animaux sous prétexte de confort ou d’habitudes agricoles qui peuvent évoluer. Protéger le loup, ce n’est pas être contre les éleveurs, c’est être pour une coexistence intelligente, humaine et responsable.
Bonjour,
Je suis scandalisé par le déclassement de la protection du loup, en effet le loup est indispensable à la biodiversité et à la régulation naturelle. La population des loup est très faible en France.
Je suis écœurée par le comportement des éleveurs et des bergers. Ils existent des moyens pour protéger les troupeaux mais il faut se donner les moyens et la peine de les mettre en place. Les troupeaux sont maintenant laissés sans surveillance, avec un nombre insuffisant de chiens et après on accuse le loup.
Il est impératif que le loup soit reclassé sous haute protection et interdiction de le tuer. Je m’adresse à tous les préfets de France d’interdire la destruction du loup sur le territoire français.
Arrêtez de protéger tous ces assassins et ordonner l’obligation à tous les bergers et éleveurs de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger leurs animaux. Le loup n’est pas responsable de l’irresponsabilité de l’homme.
Pourquoi dans certains pays là cohabitation se passe très bien? pourquoi pas en France?
🤬🤬🤬🤬🤬
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Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté sur les tirs de loup
Je suis fermement opposé au projet d’arrêté prévoyant d’autoriser les tirs de loup, sans justification scientifique ni technique. Le rapport IGEDD/CGAAER démontre que les moyens de protection des troupeaux bovins sont efficaces dans d’autres pays européens. L’État doit surtout s’en référer et abandonner la logique de non-protégeabilité pour privilégier des solutions éprouvées.
De surcroît, le critère minimal de prédation sur 12 mois ne respecte pas les normes de "dommages importants" et l’absence de cadre clair pour l’analyse technico-économique légitime l’abandon de ces tirs. L’efficacité prouvée des mesures non létales doit guider les efforts. Développons un plan de protection en collaboration avec les professionnels du secteur, s’inspirant de la protection des ovins.
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.