Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5025 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je m’oppose à ce projet d’arrêté, pour lequel le CNPN lui-même a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants), pour les raisons suivantes :
- Une fois de plus, le gouvernement persiste à répondre favorablement aux demandes des syndicats agricoles au mépris de la biodiversité et donc de l’intérêt général. Ce projet d’arrêté n’est ni plus ni moins qu’un permis de chasse aux loups par anticipation.
- Les mesures listées sont pour la plupart totalement inutiles pour prévenir la prédation des loups.
C’est ainsi le cas pour :
- La visite quotidienne des lots concernés,
- Le regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre,
- L’utilisation d’un système d’alerte et l’intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups.
Il convient d’attendre le résultat des expérimentations en cours dans plusieurs régions quant aux mesures de protection des troupeaux de bovins qui nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées avant de tirer des conclusions hâtives.
Cette action est pourtant incluse dans le Plan National Loup 2024-2029.
En conclusion, ce projet est une chasse aux loups qui tait son nom car il
assouplit davantage le dispositif de destruction, non dans le but de
diminuer la prédation sur les troupeaux mais afin de réduire la
population de l’espèce, au mépris des engagements internationaux de la France.
- le loup est un animal utile et non pas nuisible, de par sa place dans la chaîne alimentaire à laquelle il participe.
- des solutions éprouvées (notamment dans d’autres pays que la France) pour limiter les dégâts qu’il peut causer dans les troupeaux existent sans passer par sa destruction pure et simple.
- le cas par cas en terme d’autorisations devrait s’appliquer dans une telle décision en rapport avec l’état de conservation du loup en fonction des régions.
- avant de proposer une modification à l’arrêté existant, a-t-on fait un bilan chiffré et objectif des résultats des précédentes dispositions appliquées ?
- ce projet d’arrêté a reçu un avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature Je demande donc à ce que ce nouveau projet d’arrêté ne soit pas voté. Bien sincèrement, Pierre Poncelin
On ne peut pas admettre que l’élevage d’animaux domestiques puisse justifier la mise à mal d’un élément essentiel des écosystèmes comme le loup. Il faut impérativement trouver le bon équilibre qui permette à la fois aux éleveurs de vivre correctement de leur métier et à la population des loups d’avoir un état de conservation satisfaisant.
Le projet d’arrêté en objet modifie très sensiblement cet équilibre au détriment des loups. En effet, les mesures de réduction de la vulnérabilité listées sont pour certaines notoirement insuffisantes pour assurer une réelle protection des troupeaux. C’est par exemple le cas de la « présence de bovins à cornes dans le lot concerné » ou de « regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ». Pour attester de la volonté des éleveurs de mettre en place des mesures de protection, il faudrait que plusieurs des mesures soient appliquées et au moins les mesures attestées comme les plus efficaces : « gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ». Mesures qui devraient ouvrir droit à des aides de l’état pour leur mise en place.
Se contenter de la justification d’une seule mesure de réduction pour autoriser potentiellement des tirs n’est pas sérieux. On objectera que c’est le préfet qui, in fine, signera les autorisations. Mais on peut craindre que les pressions soient nombreuses pour permettre les tirs et que les préfets, pour acheter la paix sociale, soient plutôt permissifs.
- surveillance et prévention humaine , . avertissements dès la moindre attaque du loup, clôtures… et animale : ânes, chiens… Accompagnement des troupeaux qui permettent de prendre des mesures efficaces à l’effarouchement du loup et non à leur suppression